Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/03619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6O
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 19/00811
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 5]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [8], anciennement dénommée S.A.S. [6]
Agissant pour suites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, M. [X] [R], exerçant en qualité d'opérateur sur chaîne de montage au sein de la société [7], devenue la société [8] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie coiffe G sévère' sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 mai 2017 faisant état d'une 'tendinopathie supra épineux calcifiante associée à une bursite en rapport avec l'exercice professionnel'.
Le 14 novembre 2018, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile-de-France, la liste des travaux faisant défaut, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par décision du 1er février 2019, la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 20 décembre 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2022, retenant que la fiche colloque mise à disposition de la société ne comportait ni date ni signature du médecin conseil ou du gestionnaire de la caisse de sorte que le dossier n'était pas complet, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 14 novembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du salarié déclarée le 9 octobre 2017 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il prononce l'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse à son endroit.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
La caisse expose que la société ne s'est pas déplacée pour consulter le dossier et n'est donc pas légitime à contester son contenu ; que le colloque médico-administratif contenait bien la date et la signature du médecin conseil ; que la date du 7 mai 2018 mentionnée en bas de page correspond seulement à la date à laquelle le service médical a pris connaissance de la position du gestionnaire AT/MP et n'a aucune incidence sur le respect du contradictoire et ne fait pas grief à la société.
Elle précise que l'absence des certificats médicaux de prolongation est indifférente dès lors qu'ils n'influent pas sur la décision de prise en charge de la caisse ; que l'IRM n'a pas non plus à figurer au dossier, ce document n'étant pas en possession des services administratifs.
La société soutient que l'avis du médecin conseil fait partie des éléments faisant grief à l'employeur et doit être mis à sa disposition ; qu'aucun colloque médico-administratif valable n'a été mis à sa disposition, que ce document a été signé uniquement par le gestionnaire et non le médecin conseil.
Elle ajoute que le dossier ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ni l'IRM objectivant la pathologie.
Sur le colloque médico-administratif
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Il résulte des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, D. 461-29, dans sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, et D. 461-30 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15.574, F-B).
En l'espèce, le 23 mars 2018, par courrier réceptionné le 27 mars 2018, la caisse a informé la société que le dossier allait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie.
La caisse l'informait également de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 12 avril 2018 et formuler des observations qui seront annexées au dossier.
La société ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces du dossier mais a sollicité une copie des pièces, dont le colloque médico-administratif complété par le médecin conseil quant à la date de première constatation de la maladie, au libellé de la maladie et l'IRM réalisée.
Il en ressort que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse et qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé de la date à partir de laquelle la caisse envisageait d'adresser le dossier au comité, peu important que cet avis n'ait pas été signé (2e Civ., 28 mai 2019, n° 08-18.426, F-P+B) .
L'absence de date est également inopérante puisque la société a pu en avoir connaissance en copie et que ce document était donc à sa disposition pour le consulter au siège de la caisse.
Sur l'IRM
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811, F-P+B+I ).
En l'espèce, le colloque médico-administratif précise que les conditions du tableau sont remplies au vu de l'IRM en date du 4 novembre 2016. Le médecin conseil de la caisse a donc bien examiné l'IRM prévue par le tableau sans que la caisse n'ait à le porter à la connaissance de l'employeur.
En conséquence la procédure est régulière de ce chef.
Sur les certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Comme l'a indiqué le tribunal à juste titre, la caisse ne produit et ne fait référence à aucun certificat médical de prolongation et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition de l'employeur des documents dont rien n'établit qu'ils étaient en sa possession.
En conséquence, les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire seront rejetés.
Sur la désignation de la pathologie déclarée
La caisse expose que si le certificat médical initial fait état d'une tendinopathie calcifiante, ce diagnostic était provisoire et le certificat médical initial rectificatif établi après l'IRM ne fait plus état des calcifications ; qu'une radiographie du 5 septembre 2017 précise l'absence de calcification tendineuse de la coiffe.
Elle ajoute que la prise en charge de la maladie n'est pas subordonnée à l'exigence que le libellé complet de la maladie tel que prévu au tableau soit rapporté par le médecin dans le certificat médical initial et que la désignation de la maladie dans le colloque médico-administratif est claire.
La société affirme que le colloque médico-administratif ne précise pas la présence ou non de calcification, que la présence de calcification n'est contredite par aucun autre élément du dossier d'instruction et que la désignation de la maladie n'est pas caractérisée.
Sur ce
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladie professionnelle qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans se déterminer par une seule analyse littérale du certificat médical initial, mais en recherchant si l'affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par le tableau n 57 A (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l'espèce, si le certificat médical initial du 22 mai 2017 mentionne une tendinopathie calcifiante du supra épineux, le certificat médical initial rectifié du 7 août 2017 fait état d'une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sans mention d'une telle calcification.
La caisse produit le compte-rendu d'une radiographie du 5 septembre 2017 concluant à l'absence de calcification tendineuse de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
Dans le colloque médico-administratif le médecin conseil a repris le code syndrome et le libellé de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et a indiqué que les conditions de la maladie déclarée étaient remplies, soit non rompue et non calcifiante.
Il s'ensuit que la caisse a régulièrement justifié que la maladie déclarée correspondait à celle visée au tableau 57 A des maladies professionnelles et que la caisse était fondée à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier à étudier sans avoir à faire apprécier par le médecin conseil le taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
C'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et l'ensemble des moyens soulevés par la société sera rejeté.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de la société [8] ;
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la maladie déclarée, le 9 octobre 2017, par M. [X] [R] ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,