Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/01188 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFW
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
S.N.C. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélien WULVERYCK de la AARPI OMNES AVOCATS
Me Isabelle BAILLIEU de
la SCP JUDICIA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
N° SIRET : Age nt de maint
né le 22 Octobre 1969 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANT
****************
S.N.C. [6]
N° SIRET : 500 760 012 00012
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 14 mars 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, en qualité d'agent de maintenance, par la société en nom collectif [6], qui a pour activité l'hébergement pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Convoqué le 13 août 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 septembre suivant, M. [U] a été licencié par courrier du 6 septembre 2019 énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [U] a saisi, le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 3 février 2022 et notifié le 17 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [U] est justifié pour insuffisance professionnelle ;
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge des parties les éventuels dépens.
Le 12 avril 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
Condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 10.000 euros
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5.000 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20.000 euros
Dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement : 10.000 euros
Article 700 du code de procédure : 3.000 euros
Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail mentionnant le bon employeur sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
Laisser les dépens à la charge de la société [6].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, la société [6] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
Juger qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de formation ;
Juger qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité ;
Juger que le licenciement notifié à M. [U] est bien fondé ;
En conséquence,
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de formation
Se fondant sur les articles L.4141-2 et L.6321-1 du code du travail, M. [U] déplore n'avoir pas été formé durant la relation de travail, et notamment n'avoir pu concourir à l'habilitation électrique dont il était dépourvu en dépit des tâches confiées.
Ce à quoi la société [6] réplique l'avoir formé lors de son embauche et ensuite.
Il résulte de l'article L.6321-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d'occuper un emploi.
La société justifie le suivi par le salarié de la formation en habilitation électrique par la production de l'attestation de suivi datée du 4 juillet 2017, et de l'avis favorable délivré par l'organisme de formation, de sorte qu'elle démontre avoir respecté son obligation de formation à l'égard de M. [U], sans qu'il soit nécessaire de faire mention de la formation « équipier de première intervention feu réel » dispensée, dont le suivi n'est pas contesté par M. [U] dans ses écritures.
Par suite, la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
Sur l'obligation de sécurité
M. [U] plaide son intervention isolée au cours de tâches périlleuses, sans protection, ce que la société Maison de famille lui dénie.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Si la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, pour autant, M. [U] ne justifie ni de la réalité des motifs qu'il allègue sans précision dans ses écritures disant qu'il serait intervenu sur le toit ou aurait réarmé la chaudière, ni de l'existence d'un lien de causalité entre le manquement prétendu de la société à son obligation de sécurité et un quelconque préjudice, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 août 2019, à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le mardi 03 septembre 2019 à 15 heures 30.
Lors de l'entretien, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.
De votre côté, vous nous avez fourni des explications, dont nous avons pris bonne note.
Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise en raison des motifs suivants.
Système de sécurité anti fugue hors service
Le 20 juillet 2019, nous avons reçu une plainte de la famille F qui nous alerte sur le non déclenchement du système anti-fugue au niveau du parking. Le 22 07 2019 nous appelons la société de maintenance Visudom.
Le 01 08 2019 la société Visudom intervient et constate que le système anti-fugue du sous-sol est débranché.
Vous avez dit au technicien que vous l'aviez débranché et qu'il ne fallait surtout pas le rebrancher pour cause de déclenchements intempestifs, alors que le système fonctionnait correctement. Mme [I] vous a demandé des explications et vous lui avez confirmé avoir sciemment débranché le système sans en avertir qui que ce soit. Vous avez répondu « je n'aurais jamais pris cette décision tout seul, c'est Mme [G] qui me l'a demandé. », or Mme [G] certifie ne jamais avoir tenu de tels propos. Pour rappel, Mme [G] a quitté [6] le 31 12 2017.
Nous vous rappelons que votre fonction implique en cas de dysfonctionnement de contacter les prestataires et prévenir la Direction, ce que vous n'avez pas fait, mais en aucun cas, d'arrêter le système qui met en péril la sécurité de nos résidents.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié avoir débranché le détecteur, mais vous avez indiqué l'avoir fait sur les consignes de Mme [G].
Au cours de l'entretien préalable, vous avez nié avoir demandé au technicien de laisser le système débranché.
Déclaration d'accident travail
Le 01 août 2019, vous avez déclaré à Mme [I], en présence de Mme [F] que vous aviez eu un accident de travail en remettant du sel dans l'adoucisseur en chaufferie. Vous avez déclaré que lorsque vous étiez en train de monter sur l'échelle avec un sac de sel, votre pied a glissé provocant la chute du sac sur le sol. Selon vos dires, le bruit du sac sur le sol aurait provoqué des acouphènes.
Quand vous avez donné ces explications à Mme [I] pour l'établissement de la déclaration d'accident de travail, vous affirmez que celle-ci vous aurait demandé de choisir entre vos oreilles et votre pied. Mme [I] affirme vous avoir laissé libre d'indiquer ce que vous souhaitiez sur la déclaration.
Au cours de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre version des faits.
Signatures différentes sur les documents constituant votre dossier
Le 09 août 2019, vous avez demandé à Mme [M] votre fiche de poste. Mme [I] vous a remis la fiche de poste scannée de votre dossier informatique datée du 30 06 2016, en présence de Mme [M]. Vous avez alors déclaré que ce n'était pas votre signature sur le document. Quelques minutes plus tard, vous avez croisé Mme [M] et vous lui avez dit « c'est quoi cette entreprise qui contrefait les signatures des salariés ». Suite à ces propos, Mme [I] et Mme [M] ont vérifié les documents contractuels de votre dossier administratif et ont constaté que vous aviez plusieurs signatures différentes.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pas fourni d'explication sur l'existence de plusieurs signatures différentes sur les documents constituant votre dossier administratif.
Suivi du carnet sanitaire
Le 14 août 2019 Mr [N], Responsable Travaux du siège, a examiné le carnet sanitaire de l'entreprise. Mr [N] a transmis le résultat de son audit par mail le 14 08 2019 à Mme [I] et Mme [L].
Sur son compte-rendu il est noté que différents points qui sont à votre charge sont à revoir. D'autre part, en examinant la traçabilité des points d'eau, Mr [N] et Mme [I] ont relevé des anomalies.
En effet, les semaines 29, 30 et 31 (du 18 au 31 07 2019) sont annotées « OK » alors que vous étiez en congé.
Malgré notre précédent avertissement en date du 25 07 2018, dans lequel nous soulevions votre manque de rigueur quant aux différents relevés que vous devez effectuer une fois par semaine et de façon autonome, il ressort, grâce à l'audit de Mr [N], que vous ne respectez toujours pas vos obligations.
Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pas fourni d'explication sur ces faits. Vous avez nié avoir rempli le carnet sanitaire sur vos semaines de congés. Vous avez indiqué manquer de temps pour réaliser ces tâches.
Au regard des faits qui vous sont reprochés susvisés, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de la présentation de cette lettre, soit le 11 septembre 2019, et se terminera le 10 novembre 2019 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
['] »
Sur la cause
Alors que M. [U] nie l'imputabilité des reproches faits pour le système anti-fugue ou le suivi du carnet, leur réalité pour les propos calomnieux, ou souligne leur futilité s'agissant des signatures, la société [6] soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont elle souligne le mauvais effet, et ce, alors qu'il avait été rappelé à l'ordre puis averti à trois reprises en 2018.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Sur le système de sécurité anti-fugue
Au soutien de ses allégations, la société produit d'une part, un courriel du 20 juillet 2019 envoyé par la fille d'une résidente à la psychologue de la société, indiquant que : « le bracelet anti-fugue ne déclenche pas le portique de sécurité au sous-sol », et, d'autre part, un courriel du 6 août 2019 de la société Visudom indiquant que, lors de son intervention du 1er août, le système anti-fugue du sous-sol était débranché et que M. [U] : « [leur] a indiqué que cela était volontaire et a demandé de laisser le système débranché », éléments par ailleurs réitérés dans le bon d'intervention de la société Visudom.
Par suite, l'argument du salarié, selon lequel la responsabilité de l'activation et du débranchement du système anti-fugue incombe à la responsable hôtelière, de sorte que le manquement ne peut lui être imputé, est sans portée, dès lors que la société fait valoir que la responsable à laquelle se réfère M. [U] a quitté ses fonctions le 31 décembre 2017, le salarié ne contestant pas, en tout état de cause, les faits établis par les pièces versées aux débats par la société.
Le grief est donc établi.
Sur la déclaration d'accident du travail
Si la société se prévaut de propos calomnieux que M. [U] aurait prêté à Mme [I], directrice adjointe, laquelle lui aurait demandé de choisir entre « les oreilles ou le pied » au moment de la déclaration de son accident du travail du 1er août 2019, la cour relève que les faits allégués ne sont corroborés par aucune pièce, de sorte que le grief n'est pas établi dans sa matérialité.
Sur les signatures différentes des documents administratifs
Les dissemblances de signatures apposées par M. [U] sur les documents administratifs de la société, non contestées par ce dernier, ne sont pas de nature à compromettre la fiabilité des documents et des informations n'ayant donné lieu à aucune falsification à ce titre, et ne participent nullement de l'insuffisance professionnelle par ailleurs reprochée.
Le grief n'est donc pas établi.
Sur le carnet sanitaire
Pour étayer ses allégations relatives au manque du rigueur du suivi du carnet sanitaire, la société verse aux débats les éléments suivants :
Un courriel du 24 juillet 2018 de M. [K], responsable travaux, indiquant que : « le carnet sanitaire n'est pas suivi malgré un point réalisé le 31/05/2018 » ;
Un courrier d'avertissement du 25 juillet 2018 adressé à M. [U] lui rappelant que, malgré les différentes formations dispensées en matière de relevés sanitaires le 9 janvier et le 31 mai 2018, il n'avait pas accompli cette tâche ;
Un courriel du 14 août 2019, de M. [N], responsable travaux, dans lequel il précise avoir fait « une mise à jour » du carnet sanitaire « car plusieurs feuilles de traçabilité n'étaient pas présentes lors du contrôle » ;
Le planning du mois de juillet 2019 indiquant les absences du salarié les semaines 29, 30 et 31 ;
Le relevé de traçabilité des températures annoté par M. [U] indiquant « OK » sur les semaines 29, 30 et 31 ;
Une attestation du 23 juin 2021 de M. [N] déclarant : « Je me suis aperçu lors d'un de mes contrôles sur le site des [6] à [Localité 3] que des relevés de températures, des purges et des chasses ballons étaient notés dans le carnet sanitaire alors que Mr [E] [U] était en congé et non remplacé. La prolifération des légionelles dans un circuit d'eau chaude pouvant entrainer des risques respiratoires graves pour les personnes âgées, j'ai fait remonter cette information à la Directrice du site ».
Dès lors, le salarié, qui objecte uniquement ne pas avoir suivi les formations en janvier et mai 2018 relatives à la tenue du carnet sanitaire, sans discuter des autres manquements allégués, ne conteste pas utilement les faits établis par les pièces versées aux débats par la société.
Il s'ensuit que ce grief est caractérisé.
Enfin, c'est à juste titre que la société relève que l'intéressé avait déjà été averti le 25 juillet 2018 dans les termes susdits.
Au vu de la nature, de la pluralité et de la récurrence des erreurs constatées, la cour retient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [U] est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié bien fondé et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les conditions
M. [U] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement, ce à quoi la société lui oppose le manque de motivation au soutien de sa prétention.
Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [U], qui ne développe aucun moyen, ni de fait, ni de droit, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sera débouté de celle-ci et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,