Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQII
Du 10 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier lors du prononcé avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le 27 Mars 1995 à ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
et de M. [B] [P], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 mai 2024 à M. [K] [I] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 mai 2024 à 17h15 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 9 mai 2024 à 13h24, M. [K] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 8 mai 2024 à 12h05, qui lui a été notifiée le même jour, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-Que l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle liée à la possibilité d'être assigné à résidence, alors qu'il réside de manière stable chez sa concubine à [Localité 3] (93)
-Que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de sa notification de ses droits ni pendant sa garde à vue ni au moment de la notification de sa rétention
-Que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [K] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du manque de diligences de l'administration, moyen auquel il a renoncé.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [K] [I] ne pouvait pas demander l'assignation à résidence faute de détenir un passeport et que son appel était irrecevable dès lors que l'assignation à résidence n'avait pas été demandée en 1ère instance. S'agissant de l'absence d'interprète, il soutient que M. [K] [I] comprend le français et que s'il ne l'écrit pas ni ne le lit, il lui a bien été fait lecture des actes le concernant.
M. [K] [I] a indiqué qu'il était célibataire sans enfant, avait un cousin en France, était quelqu'un de correct qui travaille.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux dès lors que le délai expirait un jour férié et a été prorogé et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen nouveau tiré de l'absence d'interprète
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le moyen relatif à l'exercice effectif, par un étranger, de ses droits, dont le juge doit nécessairement s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure ; il peut dès lors être présenté pour la première fois en cause d'appel. (Cass, 1ere Civ, 8 juin 2016, pourvoi n° 15-25.147).
En l'espèce, si l'assignation à résidence a bien été discutée devant le premier juge, le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la garde à vue et du placement en rétention peut être soulevé en appel dès lors qu'il s'agit d'un élément relatif à l'exercice effectif de ses droits par un étranger.
Dès lors, il est déclaré recevable.
Sur l'absence d'interprète
Aux termes de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, M. [K] [I] a déclaré comprendre le français, mais ne pas savoir ni le lire ni l'écrire. Il a répondu aux questions du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en français et a été en mesure de répondre également à la cour en français à quelques questions : si son élocution n'est pas en tout point compréhensible, il a démontré qu'il comprenait ce qui lui était demandé.
Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, de même que de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention que les notifications ont été faites, par lecture de l'agent notifiant.
En outre, il résulte du procès -verbal de notification de placement en garde-à-vue, qu'il comprend le français et il a pu répondre à de nombreuses questions lors de ses interrogatoires retranscrit dans le cadre de sa garde-à-vue.
Dès lors, l'interprète, dont le texte prévoit qu'il n'est obligatoire que si l'étranger ne parle pas le français, n'est pas apparu nécessaire, ce dernier n'en faisant pas non plus la demande lors de sa garde à vue.
Ainsi, le moyen tiré de la violation de ses droits fondamentaux pour absence d'interprète est rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a soutenu la préfecture, cette demande a bien été formulée en 1ère instance.
M. [K] [I], célibataire et sans enfant, produit une attestation d'hébergement chez une concubine, Mme [R] [O] à [Localité 3] (95), laquelle atteste qu'ils vivent ensemble depuis 8 mois et ont le projet de se marier.
Pour autant, dans le cadre de sa garde-à vue, il a donné une autre adresse, à [Localité 1] (95) et a déclaré vivre habituellement avec M. [F] [I] son cousin. Bien qu'il précise que l'officier de police judiciaire ne lui a pas posé la question de l'adresse de sa concubine, il ne l'évoque pas non plus lors de l'examen de sa situation en garde- à vue, ni ne confirme le fait qu'il a le souhait de se marier avec elle, sauf lorsqu'il comparait devant un juge.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation qui restent néanmoins particulièrement floues, n'est pas constant dans ses déclarations sur son lieu d'hébergement ni sur les liens suffisamment stables qu'il entretient avec Mme [O]. Par ailleurs, il n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, et a enfin indiqué qu'il n'acceptait pas de retourner dans son pays.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande d'assignation, en y ajoutant l'absence de volonté de quitter le territoire malgré l'interdiction dont il fait l'objet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare recevable le moyen tenant à l'absence d'interprète dans le cadre de la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention administrative,
Rejette le moyen tenant à l'absence d'interprète dans le cadre de la procédure de garde-à-vue et de placement en rétention administrative,
Déboute M. [K] [I] de sa demande d'assignation à résidence,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Conseillère,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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