Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, saisie de la totalité du litige par l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme X..., la cour d'appel a souverainement retenu que les demandes justifiées du syndicat ne s'élevaient qu'à la somme de 1 580,22 euros ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires ne versait aucun justificatif comptable, le décompte informatique ne constituant qu'un outil de travail sans valeur probante, qu'il ne versait aucun justificatif d'appels de fonds pour les années 2003 et 2004 alors qu'il demandait paiement de sommes afférentes à ces périodes et que s'il produisait le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté les travaux dont il demandait le paiement, il ne versait pas l'appel de travaux dont était ignoré le montant dû par Mme X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au décompte informatique, s'est souverainement prononcée sur la valeur probante des éléments soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires 75, rue Doudeauville, 75018 Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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