Texte intégral
N° RG 22/03084 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPSH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
la SELARL BARD
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G.21/00107)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTS :
M. [I] [N]
né le 21 septembre 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [J] [T] épouse [N]
née le 12 janvier 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
M. [T] [C]
né le 08 décembre 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mme [G] [A] épouse [C]
née le 21 mars 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier en présence de M. [X] [R] greffier stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 septembre 2011, M. [I] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir, sis à [Localité 11], constituant le lot n°23 du lotissement «'le Hameau de la Manotière'», cadastré ZK [Cadastre 4] et ZK [Cadastre 6], d'une superficie totale de 5 a 27 ca, sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation après avoir décaissé une partie de leur parcelle en limite de propriété.
Suivant un acte authentique du 23 septembre 2011, M. [T] [C] et Mme [G] [A] épouse [C] ont fait l'acquisition, dans le même lotissement, d'un terrain à bâtir contigu constituant le lot n°22, cadastré ZK [Cadastre 3], ZK [Cadastre 5] et ZK [Cadastre 7], d'une superficie totale de 5 a 2 ca.
Par acte authentique du 17 mai 2017, M. et Mme [N] ont vendu leur propriété à M. [D] [L].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2019, M. et Mme [C] ont mis en demeure M.[L] de réaliser un mur de soutènement conforme aux règles de l'art en vue d'assurer la stabilité de leur terrain, indiquant que ses auteurs avaient, en leur temps pour les besoins de la construction de leur maison, réalisé un décaissement de 2 mètres en limite de leur propriété et édifié un simple mur en pierres.
A la suite de ce courrier, M. [L] a sollicité et obtenu le 20 juillet 2020 une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Valence organisant une expertise judiciaire laquelle a été confiée à M. [W] [S], qui a déposé son rapport le 21 décembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2021, M. [L] a assigné M. et Mme [C] ainsi que M.et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement des vices cachés et en paiement de diverses sommes au titre de la reconstruction du mur et indemnisation de son préjudice moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal précité a':
condamné M. et Mme [N] à payer à M. [L]':
la somme de 44.358€ au titre des travaux de démolition du mur en pierres sèches et édification d'un mur de soutènement,
la somme de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance,
condamné M. [L] à réaliser, dans le délai de 8 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard, les travaux de démolition du mur en pierres sèches et d'édification d'un mur de soutènement, selon le descriptif fait par l'expert,
débouté M. et Mme [C] de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. et Mme [N],
débouté M. et Mme [N]'de leur demande en relevé et garantie dirigée à l'encontre de M. et Mme [C],
condamné M. et Mme [N]'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à M. [L] la somme de 2.500€,
à M. et Mme [C] la somme de 1.500€,
débouté M. et Mme [N]'de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
condamné M. [L] et M. et Mme [N]'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mis à la charge exclusive de ces derniers.
Par déclaration déposée le 5 août 2022, M. et Mme [N] ont relevé appel du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 20 octobre 2022 sur le fondement des articles 653, 655 et 1240 du code civil, M. et Mme [N] demandent à la cour de':
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2022 en ce qu'il ':
les a condamnés à payer à M. [L]':
la somme de 44.358€ au titre des travaux de démolition du mur en pierres sèches et édification d'un mur de soutènement,
la somme de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance,
les a déboutés de leur demande en relevé et garantie dirigée à l'encontre de M. et Mme [C],
les a condamnés 'à payer ,sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500€ à M. [L] et celle de 1.500€ à M. et Mme [C],
les a déboutés de leur demande de frais irrépétibles,
les a condamnés avec M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui sont laissés à leur charge exclusive,
statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner M. et Mme [C] à supporter seuls les frais afférents à la démolition et reconstruction du mur, en leur qualité de propriétaires du terrain en surplomb, lesquels ont substantiellement modifié le relief du terrain,
condamner M. et Mme [C] à les garantir contre toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre, de toute nature,
à titre subsidiaire,
juger qu' ils supporteront par moitié avec M. et Mme [C] le coût des travaux aux fins de démolition et construction du mur de soutènement,
juger à titre principal, que M. et Mme [C] et eux-mêmes ne pourront être condamnés que dans la limite de la somme de 38.340€ TTC,
juger à titre subsidiaire, que M. et Mme [C] et eux-mêmes ne pourront être condamnés que dans la limite de la somme de 44.358€ TTC,
sur le préjudice de jouissance retenu,
juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
débouter M. [L] de sa demande formulée à ce titre,
en tout état de cause,
condamner M. et Mme [C] à leur régler la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Les appelants font valoir en substance que':
les premiers juges ont inexactement retenu qu'ils avaient réalisé un décaissement important modifiant la pente naturelle du terrain alors que celle-ci n'était pas de 11'% mais seulement de 7,74'%,
ils n'ont pas réalisé, contrairement à ce qui est indiqué par l'expert judiciaire, un mur
en mitoyenneté de la propriété [C] afin de rendre tout leur terrain horizontal et utilisable selon leur bon vouloir, et par pure commodité.
les époux [C] doivent supporter le coût de démolition et de reconstruction du mur et donc les garantir de toutes condamnations prononcées de ce chef à leur encontre, dès lors qu'ils sont propriétaires du terrain en surplomb du mur, qu'ils ont réalisé des apports de remblais sur leur terrain le rehaussant ainsi de près d'un mètre ce qui a eu pour effet de fragiliser celui-ci vis-à-vis du fonds [N], qu'il leur incombait en leur qualité de propriétaires du terrain en surplomb du mur, de faire édifier un mur de soutènement mais que le refusant, ils (les appelants) ont été contraints de pallier leur défaillance en édifiant le mur litigieux en pierres,
le caractère mitoyen du mur a été confirmé par l'expert, et non contesté par les époux [C] dans le cadre des opérations d'expertise'; le mur de soutènement qui devra être reconstruit servira à l'usage commun des deux voisins, donc les frais de démolition et reconstruction du mur devront être partagés par moitié entre les époux [C] et eux-mêmes, mais selon le montant des devis qu'ils ont fait établir après expertise, où à défaut selon l'estimation de l'expert judiciaire,
le préjudice de jouissance de M. [L] n' existe pas car il ne sera pas privé de son fonds pendant les travaux'.
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 novembre 2022 au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile M. [L] entend voir la cour':
confirmer le jugement du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
en cause d'appel,
condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait valoir en particulier que,
le mur litigieux est atteint d'un vice caché en raison de sa non-conformité et de ses défauts de construction, et ses constructeurs, les époux [N] lui doivent le montant des travaux de démolition et de reconstruction,
les époux [N] ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle leurs voisins [C] ont rehaussé leur terrain d'un mètre'; au contraire, il ressort des photographies du rapport d'expertise que le terrain [N] est plat alors qu'il devrait accuser une pente de 11'% selon le plan du lotissement, ce qui atteste du fait qu'ils (les époux [N]) ont procédé à un décaissement important pour rendre leur terrain plat,
un mur de soutènement échappe à la présomption de mitoyenneté compte tenu de sa destination,
nouveau propriétaire de la parcelle, il n'a pas d'autre choix que de démolir et reconstruire ce mur à défaut, sa responsabilité pourrait être engagée par les voisins [C],
son préjudice de jouissance est réel car il ne peut pas utiliser librement les extérieurs de sa propriété du fait des désordres affectant ce mur et il va subir des nuisances diverses du fait des travaux de démolition et de reconstruction qui seront réalisés dans son jardin.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 17 janvier 2023 au visa des articles 544 et 1240 du code civil, M. et Mme [C] entendent voir la cour':
juger que le mur construit en dessous de leur propriété par M. et Mme [N] ne respecte pas les règlements en vigueur,
constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage à leur égard,
par conséquent,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer à M. [L] la somme de 44.358€ TTC au titre des travaux de démolition du mur en pierres sèches et édification d'un mur de soutènement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à réaliser, dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux travaux de démolition du mur en pierres sèches et d'édification d'un mur de soutènement, selon le descriptif fait par l'expert,
statuant à nouveau,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. et Mme [N],
condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M.et Mme [N] au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimés exposent que':
le mur litigieux leur cause un trouble anormal de voisinage car il est affecté de graves défauts qui le rendent impropre à sa destination, sa faible résistance aux poussées horizontales étant de nature à entraîner des désordres dans leur propriété (risque d'érosion, d'éboulement ou de glissement de terrain), ayant déjà subi un tassement de leur terrain et ils ont subi un préjudice moral indéniable,
les époux [N] sont de mauvaise foi lorsqu'ils leur font reproche d'avoir apporté du remblai pour aplanir leur terrain et d'avoir refusé de construire un mur de soutènement pour retenir leurs terres'; ceux-ci ont réalisé un fort décaissement dans leur propriété sans autorisation pour mettre à plat leur terrain à la différence d'autres propriétaires voisins qui ont fait des paliers sur deux niveaux pour endiguer la pente naturelle, et ont édifié le mur sans qu'il soit jamais question d'une demande de mur commun puisque le terrain naturel ne justifiait pas à l'origine un mur de soutènement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs motifs en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et qu'elle ne doit statuer que sur les prétentions portées au dispositif des dernières écritures des parties.
A hauteur d'appel, ne sont en discussion, que les points suivants':
la prise en charge du coût de la démolition et de la construction du mur de soutènement, M. et Mme [N] refusant de devoir les assumer seuls, entendant voir cette dépense mise à la charge de M. et Mme [C] et être garantis par eux de toutes condamnations mises à leur charge de ce chef, et subsidiairement voir cette dépense supportée par moitié entre les deux couples,
le montant du coût de la démolition et de la construction du mur de soutènement,
l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [L],
l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [C].
Sur la prise en charge des travaux de démolition et de construction
Il est objectivement établi que les anciens propriétaires, M. et Mme [N], ont procédé à la construction du mur en pierres sèches litigieux après avoir décaissé leur talus qui formait une pente de 8'% (cf pièce 4 des appelants) au niveau de la limite séparative des deux fonds situé dans le prolongement de la propriété limitrophe de M. et Mme [C] à l'effet d'obtenir un terrain horizontal, ce décaissement ayant conduit à une différence de niveau entre leur propriété et celle de M. et Mme [C].
L'expert judiciaire a objectivement constaté que ce mur en pierres sèches n'avait pas été construit dans les règles de l'art et n'assurait pas la stabilité du terrain en amont, après avoir relevél'absence de réelles fondations, l'absence de liaison entre la fondation et le mur, l'absence d'ancrage, l'insuffisance de résistance aux poussées horizontales etl'absnence de résistance structurelle, l'absence de remblai approprié, l'absence d'étude sur la présence d'eau et d'un drainage correct.
Il a déduit que ce mur n'était pas un mur de soutènement de par ses insuffisances, sa construction ayant été réalisée dans tenir compte des poussées de terre ni de la tenue de la maison [C] située en amont.
Il a préconisé sa démolition et sa reconstruction après une étude géotechnique et une étude de structure afin de tenir compte de toutes les poussées, contraintes et tous les ouvrages avoisinants.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que ce mur avait pour fonction de retenir la pente du terrain mise à nu résultant du décaissement par M. et Mme [N] de leur talus.
Ces derniers affirment sans offre de preuve que M. et Mme [C] ont réalisé des apports de remblais sur leur propre terrain le rehaussant ainsi de près d'un mètre ce qui a eu pour effet de fragiliser celui-ci vis-à-vis de leur fonds (fonds [N]), et que ceux-ci ayant refusé d'édifier un mur de soutènement, ils ont édifié eux-mêmes ce mur en pierres.
Ainsi, ils ne soumettent pas à l'appréciation de la cour le moindre élément permettant de retenir que la tenue du terrain en amont de M. et Mme [C], a été fragilisée du fait de travaux réalisés par ces derniers.
Au contraire, les informations recueillies dans le cadre de l'expertise (photographies de la réalisation des travaux de décaissement) conduisent à retenir que les travaux de suppression du talus sont le fait exclusif et personnel de M. et Mme [N], et que ce sont ces travaux de décaissement, dont ils sont bénéficiaires car ayant permis d'obtenir un terrain plat à cet endroit, qui rendent nécessaire la construction d'un mur de soutènement.
Dès lors, M. et Mme [N] doivent être dits seuls propriétaires du mur litigieux ayant fonction de soutènement comme ayant pour finalité de retenir les terres suite au décaissement qu'ils ont effectué pour l'aménagement de leur terrain lequel était auparavant en pente.
Étant rappelé qu'un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme un mur mitoyen, M. et Mme [N] sont en tout état de cause mal fondés à exciper des règles de l'article 655 du code civil sur la mitoyenneté d'un mur dès lors que les travaux à mettre en 'uvre à l'égard du mur litigieux qu'ils disent être mitoyen sont la conséquence d'un fait fautif qui leur est personnellement imputable, à savoir l'édification d'un mur non conforme aux règles de l'art et à la destination de l'ouvrage.
En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu de dire M. et
Mme [N] mal fondés à vouloir contraindre M. et Mme [C] à assumer le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur, ce qui équivaut à demander que ces derniers assument en leur lieu et place envers l'acquéreur M. [L] les conséquences des vices cachés dont ils sont seuls responsables en leur qualité de constructeurs du mur litigieux , et ce alors même que M. et Mme [C] ne sont pas partie au contrat de vente régularisé entre les appelants et M. [L], et ne sont débiteurs envers celui-ci d'aucune responsabilité dans la survenance de son dommage (vices cachés du mur).
M. et Mme [N] ne sont pas davantage fondés rechercher la garantie de leurs voisins [C] , du chef des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces vices cachés et encore moins à voir partager par moitié la charge de cette dépense avec eux, alors qu'il est démontré que les voisins sont étrangers aux travaux de décaissement ayant nécessité la construction du mur et ne sont à l'origine d'aucun manquement dans la mise en oeuvre de cet ouvrage, M. et Mme [N] étant tenus seuls du coût de ces travaux dès lors qu'ils ont réalisé, sans concertation et dans leur seul intérêt, la construction de ce mur, de plus fort en méconnaissance des règles de l'art, non pas pour se clore mais pour protéger leur propriété de la mise à nu de la tranche du terrain voisin, conséquence de la suppression de la pente existante par le décaissement du talus, ladite pente ne justifiant pas à l'origine (en son état avant les travaux de décaissement) la construction d'un mur de soutènement, sinon d'un simple mur de clôture.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur la condamnation prononcée à la charge exclusive de M. et Mme [N], d'avoir à payer à M. [L], nouveau propriétaire des lieux, sur le fondement des vices cachés (fondement non discuté en appel) le montant des travaux de démolition du mur litigieux et de construction du mur de soutènement.
Sur le montant des travaux
Les protestations de M. et Mme [N] sur le montant des travaux évalués par l'expert judiciaire à 44.358€ TTC ne sont pas étayées en appel par des éléments nouveaux d'appréciation, les appelants ne faisant que réitérer leurs prétentions de première instance qui ont été rejetées par le premier juge à la faveur d'exacts motifs adoptés par la cour.
Le jugement querellé est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance de M. [L]
C'est à bon droit que le premier juge a reconnu au profit de M. [L] l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec les nécessaires contraintes accompagnant les travaux de démolition du mur existant et de la construction du nouveau mur de soutènement (bruits, poussières, présence d'ouvriers et d'engins sur son terrain) qui vont compromettre la jouissance de sa propriété, étant relevé que son habitation est proche du mur en question.
Le jugement déféré est confirmé sur la condamnation de M. et Mme [N] à verser à leur acquéreur M. [N] une indemnité de 1.500€ en dédommagement de ce préjudice.
Sur les préjudices de M. et Mme [C]
Quand bien même leur maison d'habitation ne présentait pas au jour de l'expertise judiciaire des fissures ou tout autre signe en lien avec un mouvement du terrain consécutivement à la construction par leurs voisins [N] d'un mur en pierres inapte à assurer la stabilité de leur terrain, M. et Mme [C] ont subi un préjudice moral en lien avec le risque de déstabilisation de leur propriété, l'expert judiciaire ayant conclu que leur terrain s'était tassé d'environ 20cm à certains endroits et que la déstabilisation du terrain allait se poursuivre avec l'apparition de désordres de fissuration de leur maison.
Toutefois, tenant compte du fait que M.[L] va devoir rapidement, compte tenu de l'astreinte prononcée, mettre en 'uvre les travaux nécessaires pour remédier aux désordres existants, il y a lieu d'allouer à M. et Mme [C] une somme qui sera limitée à 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, somme au paiement de laquelle seront condamnés M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le jugement déféré étant en conséquence infirmé en conséquence.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs dépens exposés devant la cour. Ils sont condamnés in solidum (étant rappelé que la solidarité ne se présume pas) à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [C] et Mme [G] [A] épouse [C],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] à payer à M. [T] [C] et Mme [G] [A] épouse [C] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel,
la somme de 2.000€ à M. [T] [C] et Mme [G] [A] épouse [C], unis d'intérêt,
la somme de 2.000€ à M. [D] [L],
Déboute M. [I] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE