Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/01275
APPELANTE
Fondation [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [M] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[5] est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du 27 mai 1921, composé de trois entités : un ensemble hospitalier, un centre de recherche, les services du siège de la fondation et un ensemble hospitalier qui est un centre de lutte contre le cancer dont la mission consiste à soigner les patients qui en sont atteints.
Mme [M] [D] épouse [K] est employée par l'[5] depuis le 1er octobre 1984 en tant qu'infirmière diplômée d'Etat. Elle assure en outre des consultations de sophrologie.
L'[5] est un centre de santé qui a mis en 'uvre les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021, au cas présent, 1'obligation vaccinale contre la Covid 19.
Le 6 août 2021, l'[5] a informé son personnel de l'entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la gestion de la crise sanitaire à compter du 9 août 2021.
Le 13 septembre 2021, il a diffusé une note à l'ensemble de son personnel, dont Mme [K], relative à l'obligation vaccinale applicable à compter du 15 septembre 2021 à l'ensemble du personnel des établissements de santé.
Mme [K] n'ayant pas justifié de sa vaccination obligatoire, l'[5] l'a informée par mail du 17 septembre 2021 de sa suspension immédiate, formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre suivant.
La décision indiquait que durant la période de suspension, elle ne percevrait pas de rémunération.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé afin de contester la suspension de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ANNULE la décision de suspension du contrat de travail notifiée par la FONDATION L'[5] a Madame [M] [D] épouse [K] le 23 septembre 2021 ;
ORDONNE la réintégration de Madame [M] [D] épouse [K] au sein de LA FONDATION L'[5], au 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE LA FONDATION L'[5] a verser a Madame [M] [D] épouse [K] la somme de 4011,99 euros, au titre des salaires dus au 10 mai 2022, et la somme de 401,19 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE LA FONDATION L'[5] a reprendre 1e versement des salaires dus à Madame [M] [D] épouse [K] à compter du 11 mai 2022 ;
CONDAMNE LA FONDATION L'[5] à verser à Madame [M] [D] épouse [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA FONDATION L'[5] aux dépens ;
RAPPELLE que1'exécution provisoire est de droit ».
L'[5] a interjeté appel le 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises par RPVA le 16 août 2022, l'[5] demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- JUGER que les demandes présentées par Madame [K] n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R.1455-6 du Code du travail ;
- JUGER que l'[5] a parfaitement appliqué les dispositions de la loi du 5 août 2021 en suspendant le contrat de travail de Madame [K] et n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;
En conséquence :
- JUGER irrecevables les demandes de Madame [K] ;
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- INVITER Madame [K] à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER Madame [K] à rembourser les salaires versés au titre de l'exécution provisoire depuis le 17 septembre 2021 ;
- CONDAMNER Madame [K] à verser à l'[5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [K] aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de:
« CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions.
- CONDAMNER l'[5] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Le 15 décembre 2022 à 21h54, l'Institut a transmis de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
« A titre principal :
- RÉVOQUER l'ordonnance de clôture notifiée le 16 décembre 2022, et FIXER un nouveau calendrier de procédure, pour permettre un échange de conclusions dans le respect du principe du contradictoire
A titre subsidiaire :
- ECARTER des débats, les conclusions d'appelant et les pièces d'appelant 23 à 34 communiquées tardivement le 15 décembre 2022, qui n'ont pu être débattu contradictoirement
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'[5] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du CPC, pour le présent incident ».
Par conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour de :
« Vu les dispositions en vigueur, la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- RÉVOQUER l'ordonnance de clôture notifiée le 16 décembre 2022, pour respecter le principe du contradictoire et admettre les présentes conclusions d'intimé
- CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions.
- DÉBOUTER en conséquence l'[5] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ECARTER des débats, les conclusions d'appelant et les pièces d'appelant 23 à 34 communiquées tardivement le 15 décembre 2022, qui n'ont pu être débattu contradictoirement
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'[5] à verser la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'[5] a conclu à nouveau le 18 janvier 2023 à 8h41, l'audience de plaidoiries se tenant ce même jour à 9h30.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 18 juillet 2022 de ce que l'affaire serait clôturée le 16 décembre 2022 à 9 heures. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave.
L'[5] a conclu le 28 juin et le 16 août 2022 et Mme [K] le 14 septembre 2022.
Il résulte de ces seules constatations, que la cour rejette les conclusions signifiées le 15 décembre 2022 par l'[5] alors qu'il a disposé du temps suffisant pour pouvoir répliquer, et écarte des débats les pièces 23 à 34 communiquées tardivement.
Sur la compétence du juge des référés
L'[5] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a estimé à tort qu'il avait l'obligation de mettre tout en 'uvre pour permettre à sa salariée d'être maintenue dans son emploi nonobstant son refus de se faire vacciner ;
- aucune mesure de télétravail ne pouvait être mise en place s'agissant d'une infirmière qui doit être au contact des patients ;
- il n'a méconnu aucune disposition légale et n'a fait qu'appliquer les dispositions de la loi du 5 août 2021 ce qui ne peut constituer l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- la privation de la rémunération n'est que la conséquence directe de l'application d'une disposition légale ;
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'ordonnance déférée, il serait dans l'incapacité de respecter son obligation de sécurité de moyens renforcée.
Mme [K] oppose que :
- le juge des référés était compétent pour connaître du litige en présence d'un trouble manifestement illicite constitué par le fait qu'elle a été privée arbitrairement et unilatéralement d'emploi, sans versement de son salaire ;
- son contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'[5] n'a pas cherché à trouver une solution temporaire de repositionnement ou de reclassement et ne justifie d'aucun entretien préalable, d'aucune recherche, d'aucune proposition faite pour adapter son poste de travail, alors que les consultations de sophrologie pourraient s'effectuer à distance ;
- la décision de suspension de son contrat de travail constitue une sanction pécuniaire prohibée et son statut vaccinal est protégé par le secret médical.
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'institut Curie, au regard de son activité, s'agissant plus spécifiquement de son ensemble hospitalier, est nécessairement tenu à une rigueur particulière dans la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 5 août 2021 s'agissant, notamment, de la vulnérabilité particulière des patients qu'il est amené à traiter.
L'article 14 de la loi du 5 août 2021 encadre de façon très précise la situation des personnes concernées par l'obligation vaccinale qui ne justifieraient pas de leur statut vaccinal.
Le personnel soignant, en contact avec la patientèle, est tenu à se vacciner sauf, contre-indication médicale.
Cette obligation ne comporte aucune exception puisqu'elle concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements de santé.
Elle ne permet aucun aménagement puisqu'il n'est nullement prévu qu'il puisse être substitué au vaccin une mesure palliative.
À cet égard, il doit être utilement rappelé, ainsi que le souligne à juste titre l'[5], que l'obligation de contrôle du statut vaccinal à la charge de l'employeur est pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe.
Enfin, ainsi que l'expose pertinemment l'[5], en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n'est prévu aucune autre mesure susceptible d'être prise par l'employeur afin de permettre aux salariés non vaccinés de poursuivre leur activité.
Il s'évince de ce constat que Mme [K] ne saurait utilement faire grief à l'[5] de ne pas avoir respecté une obligation de reclassement ou d'aménagement du poste de travail, ce qui selon elle caractérisait le manquement de son employeur à son obligation de loyauté et à celle d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, les développements sur ce point dans les conclusions étant inopérants.
La cour rappelle que la loi du 5 août 2021 a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel qui a consacré l'objectif de protection de la santé publique.
Le Conseil d'État, saisi d'une demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé dans deux arrêts du 28 janvier 2022 que les dispositions organisant l'obligation vaccinale des soignants étaient justifiées par une exigence de santé publique et n'étaient pas inappropriées à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, Mme [K] a été informée par son employeur de son obligation de recevoir au moins une dose de vaccin avant le 15 septembre 2021 puis, de justifier d'un parcours vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021, l'[5] ayant justifié avoir communiqué auprès de son personnel sur le dispositif de vaccination obligatoire applicable depuis le 9 août 2021.
La cour relève que l'[5], en suspendant le contrat de travail de Mme [K], n'a fait que se conformer aux dispositions légales en la matière de sorte qu'il ne peut davantage être utilement invoqué l'existence d'une discrimination ou d'une sanction pécuniaire prise à l'encontre de la salariée, étant relevé en outre que la mesure de suspension n'est pas illimitée puisque devant se terminer à la justification de l'obligation vaccinale.
À cet égard, outre que dans ce cadre, la suspension du contrat de travail ne peut s'analyser en une sanction pécuniaire puisqu'elle est expressément prévue par la loi, il doit être observé que Mme [K] est libre de ne pas se faire vacciner avec les conséquences induites par son choix.
Ainsi, la suspension du contrat de travail telle que prévue par la loi ne peut constituer un trouble manifestement illicite puisque le non-respect de son obligation vaccinale par l'intéressée relève d'un choix de cette dernière.
Il sera ajouté à ce titre que la suspension du contrat de travail d'un personnel de santé est proportionnée dès lors qu'elle constitue une mesure d'éloignement provisoire afin d'assurer la protection des patients, tout en maintenant le contrat de travail du salarié concerné et le respect de sa liberté de choix à l'égard de la vaccination, ce qui est le cas de l'espèce soumise à l'analyse de la cour.
Enfin, le contrôle effectué par l'[5], comme la loi l'exige, ne porte que sur la preuve du statut vaccinal et non pas sur la situation médicale des salariés, de sorte qu'il n'est justifié dans ce cadre spécifique d'aucune violation du secret médical.
Il doit y être ajouté que le traitement particulier dont font l'objet les personnels des établissements de santé est objectivement justifié et particulièrement, s'agissant de Mme [K] qui travaille au contact de patients immunodéprimés du fait de leur pathologie, peu important à ce titre qu'elle assure des séances de sophrologie.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance déférée mérite infirmation, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de l'[5] en remboursement des salaires versés en exécution de la décision déférée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à l'[5] du montant des condamnations prononcées en première instance et dont il s'est acquitté, lequel est de droit en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l'éventualité d'un pourvoi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à une indemnité de procédure.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 15 décembre 2022 par l'institut Curie ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par l'[5] numérotées 23 à 34 ;
Infirme l'ordonnance de référé en date du 9 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [M] [D] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [M] [D] épouse [K] à payer à l'institut Curie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,