Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/10279 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPWG
[F] [Y]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00061.
APPELANT
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] est exploitante agricole (dans le domaine des melons, racines et tubercules).
Elle a engagé M. [Y], de nationalité marocaine, suivant un contrat à durée déterminée du 20 février au 31 mai 2018 en qualité d'ouvrier agricole à temps complet.
Le 28 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes a:
- débouté M. [Y] de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée;
- condamné Mme [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
* 2 272.50 euros à titre de rappel de salaire et 227.50 euros au titre des congés payés afférents;
* 104.03 à titre de rappel de salaire et 10.40 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres prétentions;
- condamné Mme [H] aux dépens y compris les frais d'exécution.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 26 juin 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir l'appel cantonné du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L1242-1, L1245-1 et L1245-2 du Code du Travail.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence, condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 1.498,50 € à titre d'indemnité de requalification.
Vu les articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail ;
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles de travail au 31 mai 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner Madame [M] [H] au paiement des sommes suivantes :
-349,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant 7 jours de salaire ;
-34,97 € à titre d'incidence congés payés sur préavis,
-1.500 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu l'article 1103 du code civil ;
Confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu le 18 juin 2019 en ce qu'il dit a débouté Monsieur [Y] de sa demande de demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes subséquentes.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire convenu.
STATUER ce que de droit sur la demande de rappel de salaire de 104.03 €.
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [H] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2019.
MOTIFS
1 - Sur la requalification à durée indéterminée .
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère.
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée en vertu de l'article L.1245-1.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir à l'appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties n'a été formalisé par aucun écrit.
La cour constate que Mme [H] se borne à verser aux débats la demande d'autorisation de travail qu'elle a établie le 22 janvier 2018 pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger en visant M. [Y].
Il s'ensuit que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties n'a pas été établi par écrit, la demande d'autorisation invoquée ne valant pas contrat à durée déterminée au sens des principes précités.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2018.
2 - Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] a été engagé à temps complet, nonobstant la circonstance qu'il a été rémunéré pour les heures qu'il a effectivement accomplies, lesquelles n'ont pas atteint le temps complet convenu.
Dans ces conditions, et compte tenu du taux horaire de 9.88 euros bruts, la cour dit que le salaire mensuel s'établit à la somme de 1 498.50 euros bruts, sur la base d'un temps complet.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 498.50 euros au titre de l'indemnité de requalification.
3 - Sur les rappels de salaire
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Y] a été engagé à temps complet et qu'il a été seulement rémunéré pour les heures qu'il a effectuées, lesquelles n'atteignent pas le temps complet.
Dès lors que Mme [H] ne démontre pas que M. [Y] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur s'agissant de la différence entre les heures à temps complet et celles effectivement accomplies, la cour dit que Mme [H] est tenue de rémunérer M. [Y] sur la base d'un temps complet durant toute le relation de travail, soit du 20 février au 31 mai 2018.
Dans ces conditions, et selon le décompte produit par M. [Y] dans ses écritures et que la cour valide, Mme [H] est redevable d'un rappel de salaire qui s'établit à la somme de 2 272.50 euros et 227.25 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
En outre, Mme [H] ne justifie par aucun élément qu'elle réglé à M. [Y] l'intégralité des heures effectuées, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 104.03 euros et 10.40 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré est également confirmé de ces chefs.
4 - Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée, la circonstance que M. [Y] a cessé définitivement sa collaboration avec Mme [H] le 31 mai 2018 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d'apprécier les conséquences financières.
M. [Y] peut d'abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle s'établissant à la somme de 349.65 euros selon un décompte que la cour valide.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 349.65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 34.96 euros au titre des congés payés afférents.
Ensuite, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, M. [Y], qui était employé dans une structure occupant habituellement moins de onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de Mme [H], dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 498.50 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 1 498.50 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 498.50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur la procédure de licenciement
L'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail répare tant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
L'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail précité est due lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, en retenant qu'une indemnité a été allouée ci-dessus au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dit que la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à Mme [H] de remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
7 - Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'est pas fait droit à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [H] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
STATUANT sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2018,
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 498.50 euros au titre de l'indemnité de requalification,
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 349.65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 34.96 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 498.50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
ORDONNE à Mme [H] de remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les frais d'exécution,
Y ajoutant,
REJETTE la demande au titre des frais d'exécution,
CONDAMNE Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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