Texte intégral
RUL/CH
[U], [O], [Z] [H] épouse [T]
C/
S.A. SUNDYNE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWTX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00380
APPELANTE :
[U], [O], [Z] [H] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SUNDYNE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [T] a été embauchée par la société SUNDYNE INTERNATIONAL (ci-après société SUNDYNE) le 28 octobre 1998 comme secrétaire bilingue anglais par un contrat à durée déterminée, puis le 18 janvier1999 comme secrétaire du fuel service par un second contrat à durée déterminée prolongé jusqu'au 21 mai 1999, date à laquelle les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée.
Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 25 mai 2021, elle a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 16 août 2021, l'appelante sollicite de :
- réformer le jugement déféré,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SUNDYNE à lui payer les sommes suivantes :
* 51 009,42 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 novembre 2021, la société SUNDYNE demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
En application de l'article L4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
L'article L.4121-2 du même code prévoit que "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
En l'espèce, Mme [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude serait, selon elle, consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, en l'occurrence le fait qu'à partir de fin 2017, elle a subitement été prise à partie par son supérieur hiérarchique et mise injustement en cause et isolée.
A l'appui de son affirmation, elle rapporte les faits suivants :
- le 15 novembre 2017, M. [B], ayant qualité de N+1, s'est mis à hurler sur elle et sa collègue, Mme [D] dans les termes suivants : "J'en ai ras-le-bol de cette ambiance de merde dans le service ! il va falloir la cracher votre pastille Valda ! », « je vous parle comme je veux ! c'est moi le chef ! » et en les menaçant du doigt avant de quitter la pièce en claquant la porte, ce sans la moindre raison. Le 17 suivant, elle a été, avec sa collègue, convoquée par M. [B] lequel, sans leur proposer de s'asseoir, les a verbalement agressées (« c'est quoi votre problème '... ») sans pouvoir s'expliquer sur le problème de communication au sein du service, l'indifférence et le manque de soutien de leur responsable, M. [B] refusant de les entendre et refusant de s'excuser.
Elle précise avoir rapporté ces deux incidents au service des ressources humaines par courriers électroniques des 17 et 21 novembre 2017 (pièces n° 5 et 6), ne suscitant aucune réaction de l'employeur si ce n'est la manifestation d'un soutien à M. [B] (pièce n° 6),
- le 22 janvier 2018, elle a été destinataire d'une demande de M. [B] visant à répondre "demain sans faute" à plusieurs offres, une telle urgence étant selon elle inhabituelle et au demeurant injustifiée en l'espèce. Elle a néanmoins répondu à cette demande dans l'urgence avec beaucoup de stress par peur de représailles de son supérieur,
- jusqu'au 1er mars 2018 M. [B] ne lui a plus adressé la parole sauf pour lui notifier, "sur un ton arrogant et autoritaire", un rappel à l'ordre daté du 27 février 2018 au sujet de retards les 10, 12, 13, 14, 15, 16 janvier et 26 février 2018, alors même que ces retards avaient donné lieu à une information préalable et une justification et qu'ils n'avaient pas jusque-là posé une quelconque difficulté à M. [B] (pièce n° 7). Elle a répondu à ce rappel à l'ordre par lettre du 12 mars 2018, rappelant à cette occasion le climat délétère au sein de son service depuis l'incident du mois de novembre 2017 (pièces n° 9 et 9bis),
- choquée par cet événement, elle a été placée en arrêt de travail du 5 au 9 mars 2018 (pièce n° 8),
- le 14 mars 2018, un délégué syndical a alerté le service des ressources humaines sur la situation de la salariée, évoquant son isolement et son sentiment de persécution (pièce n° 9 ter),
- dans ce contexte de tension elle s'est effondrée sur son lieu de travail le 15 mars 2018 et a quitté sur le champ son poste en faisant un courrier électronique à sa direction pour l'informer que «je ne me sens pas bien. Je pars » avant d'être placée en arrêt de travail le jour même pour un syndrome dépressif réactionnel et qui sera prolongé pendant plusieurs mois avant d'aboutir à son inaptitude (pièce n° 10),
et produit en outre :
- une attestation de son conjoint, lui-même salarié de la société SUNDYNE jusqu'à juillet 2018 (pièce n° 24),
- un échange de courriers électroniques avec Mme [D] (pièce n° 25),
- une lettre du 21 septembre 2018 adressée au service RH dans laquelle elle récapitule ses conditions de travail depuis le 15 novembre 2017, évoquant l'attitude de M. [B], les brimades dont elle était victime et son isolement, concluant dans les termes suivants : "A ce jour, l'idée de retourner dans l'entreprise le 01/10/2018 me cause une souffrance psychique qui se manifeste par des troubles inquiétants tels que palpitations cardiaques, angoisses, colopathie et insomnie. J'aimerais connaître votre position quant à notre situation et mon retour dans l'entreprise qui me semble compliqué" (pièce n° 11).
Pour sa part, la société SUNDYNE oppose que Mme [T] ne démontre aucunement qu'un prétendu comportement fautif de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude, en l'occurrence qu'elle aurait été victime de plusieurs incidents et que l'employeur n'a rien fait pour préserver sa santé.
Elle indique à cet égard que :
- la tension dans le service aurait pour origine l'invitation faite à M. [B] de participer à une réunion "After Sales Excellence Training" organisée à [Localité 4] du 9 au 12 octobre 2017 en présence de nombreux représentants mondiaux de la société SUNDYNE, hors la présence de ses collaborateurs, dont Mme [T], ce dont il s'est d'ailleurs excusé auprès d'eux (pièce n° 15) et précise qu'après cette réunion, ceux-ci ne lui ont pratiquement plus adressé la parole, alors qu'il entretenait jusque-là des relations amicales avec Mme [T], y compris en dehors du travail. (pièce n° 38),
- M. [B] n'a jamais nié s'être énervé et avoir tenu des propos inappropriés, à savoir "Je fais ce que je veux c'est moi le chef", lorsqu'il a été sollicité par le service RH à la suite des réclamations de Mme [T] lors d'un entretien organisé le 22 novembre (année non précisée mais qui s'avère être 2017 compte tenu de la teneur du courrier électronique en question) mais a contesté toute menace ou insulte (pièce n° 18),
- M. [B] a rendu compte à son supérieur hiérarchique et, sur ses conseils, a tenté de rétablir le dialogue en recevant les deux salariées concernées (pièce n° 16),
- le jour où Mme [T] a signalé l'incident du 15 novembre 2017, Mme [I], directrice RH, a immédiatement accusé réception de son envoi (pièce n° 16) et le même jour, M. [B] a rencontré son supérieur pour lui faire part de l'événement survenu deux jours plus tôt et il lui a été demandé de recevoir Mmes [T] et [D] en entretiens individuels,
- le 20 novembre suivant, M. [V] s'est de nouveau entretenu avec M. [B] pour l'orienter et l'assister sur le contenu des entretiens à mener (pièce n° 17),
- aucun nouvel incident n'est survenu entre elle et son manager suite à l'entretien du 22 novembre 2017,
- c'est uniquement en réaction au rappel à l'ordre notifié le 2 mars 2018 que Mme [T] a été placée en arrêt de travail à partir du 5 suivant, une telle mesure non disciplinaire faisant état de faits matériellement constatés, ne pouvant s'apparenter à une forme d'isolement ou à l'exercice de pressions tel qu'allégué,
- entre le 14 mars et le 4 mai 2018, il a été proposé à plusieurs reprises à Mme [T] de s'entretenir avec Mme [I], responsable RH, sans suite de sa part (pièces n° 21, 22, 24, 25 et 26),
- il a été répondu dès le 26 septembre 2018 à la lettre de Mme [T] du 21 précédent et il lui est proposé un échange s'agissant du rappel à l'ordre dont elle a fait l'objet et d'un possible accompagnement pour désamorcer la situation avec son manager, en y associant le CSE (pièce n° 31),
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne fait pas mention d'une origine professionnelle.
La cour relève en premier lieu qu'à hauteur de cour, Mme [T] fait grief à son employeur de s'être abstenu de prendre en compte les incidents dont elle aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique et de n'avoir pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité, invoquant ainsi comme étant à l'origine de son inaptitude non plus un prétendu harcèlement moral mais un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que définie par l'article L4121-1 du code du travail.
Il en résulte que la charge de la preuve lui incombe.
A cet égard, Mme [T] procède par voie d'affirmation s'agissant des circonstances exactes de l'incident initial des 15 et 17 novembre 2017, le récit qu'elle en fait reposant sur ses seules déclarations et les courriers électroniques dont elle se révèle être la seule rédactrice, et par voie d'interprétation s'agissant de la demande du 22 janvier 2018, la demande urgente qui lui a été transmise étant certes directe mais courtoise et justifiée par un retard, ce qui ne justifie aucunement la réaction de "stress par peur de représailles" évoquée.
Or s'il est admis que M. [B] a eu une réaction véhémente le 15 novembre 2017 ("Je fais ce que je veux c'est moi le chef"), les menaces gestuelles et insultes évoquées par la salariée sont néanmoins contestées et leur réalité aucunement établie, l'autre salariée présente (Mme [D]) n'attestant pas dans la procédure et son courrier électronique du 6 mars 2018 adressé au mari de Mme [T] se contente d'évoquer la situation de sa collègue en termes généraux et imprécis.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que contrairement à ce qui est allégué, l'employeur a immédiatement pris en compte la réclamation de la salariée en vérifiant ses dires auprès du principal intéressé et en lui proposant à de multiples reprises, sur un laps de temps de quelques semaines, d'organiser un entretien pour qu'elle puisse s'exprimer, proposition à laquelle la salariée ne justifie pas avoir répondu.
De même, l'employeur justifie d'avoir répondu, le 26 septembre 2018, à la lettre de Mme [T] du 21 précédent en lui proposant une nouvelle fois de la recevoir pour qu'elle puisse à la fois s'exprimer sur le rappel à l'ordre qu'elle contestait et la situation qu'elle dénonçait, un possible accompagnement pour désamorcer la situation avec son manager en y associant le CSE lui étant même proposé.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites la démonstration que l'inaptitude serait imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En effet, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 décembre 2018 ne fait état d'aucun motif et les éléments médicaux dans lesquels figurent la mention d'un lien entre la dépression de la salariée et ses conditions de travail ne font que rapporter les dires de la salariée elle-même, à l'exclusion de toute constatation effectuée par le médecin lui-même (pièces n° 17 et 22).
De plus, s'agissant de l'attestation de son conjoint, la proximité évidente unissant le témoin et la salariée ne permet pas de garantir l'authenticité et l'objectivité des propos qui y sont tenus de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte.
Quant aux attestations de MM. [C] et [G] faisant notamment grief à la société SUNDYNE de ne pas avoir informé le CHSCT (CSE) des arrêts de travail de Mme [T], ce qui caractériserait selon eux un manquement de sa part à son obligation de sécurité, et rapportant des situations selon eux similaires survenues postérieurement avec d'autres salariés, elles sont soit sans lien avec l'objet du litige, soit infondées, l'employeur n'étant pas tenu d'informer le CSE des arrêts de travail individuels pour maladie hors accident du travail ou maladie professionnelle, ce qui n'était pas le cas de Mme [T], laquelle n'a au surplus pas répondu à la proposition qui lui a été faite en septembre 2018 d'associer le CSE au règlement de la situation.
Enfin, il ressort d'un SMS que Mme [T] a adressé à une dénommée [A] que son premier arrêt de travail est consécutif au rappel à l'ordre qui lui a été notifié et non à un quelconque contentieux avec son manager (pièce n° 32)
Dès lors, il n'est pas démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] à ce titre.
II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée à payer à la société SUNDYNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée.
Mme [T] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société SUNDYNE INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société SUNDYNE INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [U] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION