Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 27 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement TOMASI, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [V] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 mai 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 10h18, par M. [M] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs parfaitement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyens d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, qu'outre le fait que la mention de la tentative de réacheminement sur le registre de rétention ne soit imposée par aucun texte, comme le retient à bon droit le premier juge, en tout état de cause et en l'espèce, il est constant que le juge disposait, à la réception de la requête, de suffisamment d'élément pour exercer son contrôle , ce à quoi vise l'actualisation du registre qui, à supposer qu'elle fasse défaut, peut toujours être suppléée par les pièces de procédure, en l'espèce, outre l'absence de mention obligatoire de cet évènement, il y a lieu de constater que figure en procédure tant le routing du 12 avril que le procès verbal de vaine tentative en raison de l'obstruction de l'intéressé puisque ce dernier a « refusé catégoriquement de sortir du véhicule » de police pour être présenté à l'embarquement ; sur le 2nd moyen tiré de « délai de suspension des droits invérifiables », après avoir rappelé que les droits sont suspendus pendant les transferts, que la tentative d'embarquement a eu lieu le 12 avril à 14h05, post collation méridienne, il y a lieu de constater que rien ne permet d'établir une quelconque atteinte aux droits, au demeurant par ce moyen dubitatif, l'intéressé ne se plaint concrètement d'aucune atteinte spécifique et circonstanciée, quant aux diligences, suite à l'obstruction active opposée par l'étranger le vendredi 12 avril, l'administration a, le lundi 15 avril, effectué une demande pour un nouveau routing, soit le premier jour ouvré suivant, ce délai n'est donc pas excessif ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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