Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/02236 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXJ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] N° 07/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Société SASU MS 34
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Convocation par LRAR retournée portant la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'
et
D'AUTRE PART :
Maître [X] RABHI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 1 expédition intimé (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me Amalle RABHI
- 1 copie bâtonnier de [Localité 6]
- 1 copie dossier
La société par actions simplifiée unipersonnelle MS 34 a mandaté Maître [X] [Z] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la contestation d'une amende émise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par requête du 10 juin 2022, Monsieur [I] [T], en sa qualité de président de la SASU MS 34, a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [X] [Z].
Par ordonnance de prorogation de délai du 4 novembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue la décision, et reporté la clôture des débats au 4 février 2023.
Par ordonnance de taxe du 6 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- déclaré infondée la demande de remboursement partiel formée par la SASU MS 34,
- taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [X] [Z] par la SASU MS 34, toutes diligences confondues, à la somme de 2.250 euros HT soit 2.700 euros TTC,
- constaté que cette somme a entièrement été payée,
- dit n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit.
Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à la SASU MS 34 et le 28 mars 2023, à Maître [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, la SASU MS 34 a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience, la SASU MS 34 n'est ni présente ni représentée.
Maître [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel ; subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance querellée ; en tout état de cause, la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La SASU MS 34 n'ayant pas comparu à l'audience, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu, l'ordonnance querellée reprenant son plein et entier effet.
La SASU MS 34 sera condamnée aux dépens de la présente instance, aucun motif ne justifiant qu'il soit arbitré une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant par ordonnance publique et rendue par défaut, en dernier ressort,
CONSTATONS que l'appel de la SASU MS 34 n'est pas soutenu ;
CONSTATONS, en conséquence, que l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 6 mars 2023 conserve son plein et entier effet ;
CONDAMNONS la SASU MS 34 aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
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