Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00874 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00874 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGBQ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [U], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2021, l'activité de M. [M] [L] au marché [Localité 4] à [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les services de police ont dressé un procès-verbal de constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dans lequel ils indiquent avoir constaté la présence d'une personne en situation de travail derrière le stand de M. [M] [L], à savoir M. [F] [T], sans que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Par courrier recommandé distribué le 2 décembre 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations du 29 novembre 2021 à M. [M] [L], qui n'y a pas répondu.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, distribuée le 26 février 2022, l'URSSAF Nord Pas-De-Calais a mis M. [M] [L] en demeure de lui verser la somme de 6 463 euros - soit 4 897 euros de rappel de cotisations et contributions, 1 224 euros de majorations de redressement et 342 euros de majorations de retard - au titre de la journée du 7 février 2021.
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée en suite de ce contrôle, M. [M] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, en date du 7 février 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, sur l'action pénale, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [L] des fins de la poursuite. Sur l'action civile, la constitution de partie civile de l'URSSAF a été reçue et l'organisme a été débouté de ses demandes.
Le 2 mai 2022, le Ministère public a relevé appel du dispositif pénal de la décision du 28 avril 2022.
Par courrier en date du 17 mai 2022, déposé au greffe du pôle social le 18 mai 2022, M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044280809 établie le 20 avril 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 3 mai 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 6 463 euros - soit 6 121 euros de rappel de cotisations et contributions et 342 euros de majorations de retard - à la suite du contrôle pour travail dissimulé.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur l'action pénale, a :
- déclaré M. [M] [L] coupable de tous les faits reprochés,
- condamné M. [M] [L] à la peine de 1 000 euros d'amende à titre principal,
- dit que cette peine d'amende sera totalement assortie du sursis.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
À cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- dire et juger que la procédure de contrôle, la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;
En tout état de cause :
- débouter le requérant de toutes ses demandes ;
- valider la contrainte pour la somme de 6 463 euros dont en détail :
o 4 897 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;
o 1 224 euros au titre des majorations de redressement complémentaires ;
o 342 euros au titre des majorations de retard ;
- condamner M. [M] [L] au paiement desdites sommes, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,76 euros ;
- condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait d'abord valoir qu'une personne a été contrôlée en action de travail sur un stand de M. [M] [L] au marché de sans avoir fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, matérialisant le délit de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Sur le procès-verbal de police, l'URSSAF explique que l'article L.8271-6-4 du code du travail prévoit la communication par les agents de contrôle compétents des procès-verbaux de travail illégal aux URSSAF afin de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. Elle explique qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux allégations de M. [M] [L] relatives à la qualité de la policière en place lors du contrôle ; que cette dernière, ayant constaté la présence de trois hommes en situation de travail sur le stand de M. [M] [L], a informé ses collègues du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) lesquels ont pu confirmer ses constatations. L'URSSAF ajoute qu'en tout état de cause, le tribunal judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la qualité de l'agent municipal en place lors de ce contrôle.
Elle ajoute que la cour d'appel de Douai a, par arrêt devenu définitif du 5 juillet 2023, reconnu M. [M] [L] coupable des faits de travail dissimulé, de sorte que la contrainte sera nécessairement validée.
M. [M] [L] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
- déclarer recevable et bien fondée son opposition ;
- annuler la contrainte ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [L] fait valoir que la procédure de redressement fait suite à l'établissement d'un procès-verbal de police dont il conteste le contenu. Il expose qu'en le relaxant des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal correctionnel de Lille a justement retenu que M. [T] n'exerçait pas d'activité salariée à son profit au moment du contrôle et que ledit contrôle n'avait pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal par les services de l'inspection du travail ou de l'URSSAF, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, mais d'un simple procès-verbal établi par les services de police, de sorte qu'il demeurait une incertitude sur les faits constatés, en raison de la fragilité des déclarations de la police municipale.
M. [M] [L] précise en ce sens que les constatations effectuées par les services de police ne valent qu'à titre de renseignements et ne permettent pas d'affirmer que la personne contrôlée était celle qui était occupée à ranger les chaussures.
M. [M] [L] soutient enfin qu'en l'absence de procès-verbal établi par l'URSSAF ou l'inspection du travail, aucune infraction à la législation du travail ne pouvait être retenue à son encontre et aucun redressement pour travail dissimulé ne pouvait être opéré pour la journée du 7 février 2021. Dès lors, M. [M] [L] estime que la contrainte ne peut qu'être annulée.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 20 avril 2022 a été signifiée à M. [M] [L] par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2022.
M. [M] [L] a formé une opposition motivée par lettre recommandée déposée au greffe le 18 mai 2022, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [M] [L] est recevable.
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la qualité de l'agent de contrôle
Aux termes de l'article L. 8271-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8271-1-2, 2° du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les officiers et agents de police judiciaire sont des agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1.
En l'espèce, le 7 février 2021, les services de police aux frontières, dans le cadre d'une opération coordonnée (CODAF) ont procédé à des contrôles visant à rechercher les infractions de travail illégal sur la [Adresse 6] de [Localité 5] (dit le Marché [Localité 4]).
Par procès-verbal n°01260/2021/000021, transmis aux services de l'URSSAF, repris dans la lettre d'observations et produit aux débats, des agents de police judiciaire, sous le commandement d'un « commissionnaire divisionnaire de police, directeur zonal de la police aux frontières Zone Nord, officier de police judiciaire territorialement compétent » ont constaté, après information d'un agent de police municipale agissant dans le cadre d'une patrouille pédestre sous le commandement de la direction zonale de la police aux frontières, la présence de M. [F] [T] derrière l'étale d'un stand appartenant à M. [M] [L].
Il résulte du même procès-verbal que ce sont bien les agents de la police aux frontières qui ont procédé au contrôle d'identité de M. [F] [T], en consultant le fichier des personnes de nationalité étrangère, ce qui leur a permis de savoir qu'il avait fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière.
Il résulte également de ce procès-verbal que ces mêmes agents ont ouvert une enquête du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, après avoir constaté que M. [F] [T] se trouvait derrière l'étale de M. [M] [L] en train de ranger des boîtes de chaussures. L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai indique en ce sens que les officiers de la police aux frontières, qui exercent des missions de police judiciaire, ont ouvert une enquête de flagrance du chef de travail dissimulé.
Dans ces conditions, en application des textes mentionnés ci-dessus, les officiers de la police aux frontières étaient bien habilités à dresser le procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [M] [L]. La procédure n'est entachée d'aucune irrégularité à ce titre.
Sur l'autorité de la chose jugée au pénal
En application de l'article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
En l'espèce, par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a déclaré M. [M] [L] coupable de faits de travail dissimulé commis le 7 février 2021 à Lille. Cet arrêt est définitif.
Il est constant que les faits ayant conduit au redressement pour travail dissimulé opéré par l'URSSAF sont les mêmes que ceux fondant la condamnation pénale de M. [M] [L].
Dès lors, compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est établi que M. [M] [L] a commis ces faits de travail dissimulé.
Dans ces conditions, le principe du redressement pour travail dissimulé de M. [M] [L] est établi.
M. [M] [L] ne critique, par ailleurs, pas le chiffrage du redressement notifié, établi sur des bases forfaitaires, faute pour ce dernier d'avoir justifié de la durée d'emploi et de la rémunération versée au salarié avant le contrôle.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 6 463 euros, dont 4 897 euros de cotisations, 1 224 euros de majorations de redressement et 342 euros de majorations de retard.
M. [M] [L] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [L].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [L], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte-tenu de la situation respective des parties, l'URSSAF sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [M] [L] recevable en son opposition ;
DIT la procédure de contrôle régulière ;
VALIDE la contrainte établie le 20 avril 2022 pour son entier montant ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 6 463 euros ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 avril 2022, d'un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Hanus
1 CCC à M. [L]