Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 23/11258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKWH
N° minute : 24/00342
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, exerçant sous le nom commercial FONCIA OLIVIER, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [O] [U] [Z]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 24 novembre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 14 février 2024. Madame [O] [U] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 24 novembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, contre Madame [O] [U] [Z] ;
Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG23/11258 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ.
Fait à Bobigny, le 20 Février 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE
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