Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02493 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMTX
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS
21 mars 2019
RG :18/00011
[S]
C/
S.A.S. LES OPALINES VIVIERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 21 Août 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003676 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. LES OPALINES VIVIERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de DIJON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [S] a été embauchée par la société La Vivaroise devenue la SAS Les Opalines Viviers en qualité d'aide soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2013.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation à but lucratif et son annexe du 10 décembre 2002 applicable au sein des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Après avoir été convoquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 janvier 2017 avec notification d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable initialement fixé au 31 janvier 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 janvier 2017 qui a reporté la date de l'entretien préalable, lequel s'est tenu le 9 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2017.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en soutenant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en sollicitant le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit que le licenciement de Mme [F] [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [F] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] [S] à payer à la SAS Les Opalines Viviers la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les Opalines Viviers aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 juin 2019, Mme [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dès lors qu'elle a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle le 22 mai 2019. .
Aux termes de ses conclusions intitulées 'Conclusions d'appelant', Mme [F] [S] demande à la cour de:
- dire son appel régulier en la forme et bien fondé,
- réformer en conséquence la décision du conseil de prud'hommes en date du 21 mars 2019,
- dire et juger que la partie adverse succombe dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute, à plus forte raison grave, de sa part,
- dire et juger en tout état de cause que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- réformer en conséquence également au titre des condamnations indemnitaires,
- condamner en conséquence la SAS Les Opalines Viviers au paiement des sommes de:
* 14.903 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.677,20 euros à titre de mise à pied conservatoire,
- la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que les faits retenus à l'appui du licenciement disciplinaire sont erronés, et ne sauraient constituer en tout état de cause une faute grave, ni justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle dit verser aux débats des attestations démontrant ces affirmations, lesquelles n'auraient pas été prises en considération par les premiers juges.
la SAS Les Opalines Viviers a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel mais n'a déposé aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022.
MOTIFS
- Sur la cause du licenciement
Mme [F] [S] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ayant eu lieu le 9 février 2017 à 11h, en présence de Mme [Y] [M], directrice d'établissement. Vous étiez accompagnée de Mme [X] [W], déléguée du personnel.
Lors de cet entretien nous vous avons présenté les faits que nous vous reprochons :
1°) Le 10 décembre 2016 Mme [T], résidente au sein de notre établissement a dit à une aide-soignante 'qu'elle aimerait qu'on lui propose les WC ou la chaise garde-robe car le matin à 7H30 cela lui fait trop tard'. Elle a rajouté qu'elle demande cela plusieurs fois dans la nuit mais que jusqu'au lendemoin matin 'cela fait trop long à attendre'. Mme [T] a été contrainte d'uriner sur le sol.
Lors de notre entretien du 9 février dernier vous nous avez indiqué que Mme [T] savait très bien sonner lorsqu'elle avait envie d'aller aux toilettes.
2)° Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, Mme [T] a sonné à 4h49. Vous avez répondu à 5h23, soit 32 minutes plus tard. Ce délai de réponse est beaucoup trop long.
Vous nous avez alors indiqué qu'à ce moment-là, vous étiez en train d'effectuer un change auprès d'une autre résidente, Mme [C]. Nous vous avons alors demandé pourquoi vous n'aviez pas demandé à votre collègue ASH d'aller répondre à l'appel de Mme [T] et ainsi vérifier qu'il n'y avait pas d'urgence.
Vous nous avez répondu que votre collègue était partie voir une autre résidente, Mme [J] et que vous étiez responsable des soins, et que, par le passé, vous aviez eu des problèmes lorsqu'une ASH avait répondu à un appel de résident.
Lors de notre entretien, vous avez expliqué que vous avez accompagné la résidente aux toilettes et qu'elle a fait des selles. Vous avez ajouté qu'il n'y avait plus de papier toilette et que vous étiez allée en chercher. Vous nous avez également expliqué que vous lui aviez également changé sa culotte avant de la ramener dans sa chambre et de la coucher. Vous avez également précisé avoir saisi sur le logiciel TITAN ( dossier informatisé du résident ) la surveillance des selles. Or, sur le logiciel TITAN il apparaît que vous avez effectué un changement de protection le 16 janvier 2017 à 3h15, soit avant l'appel de Mme [T].
Mme [T] a, cette même nuit, sonné une nouvelle fois à 5h31 afin que vous l'emmeniez aux toilettes. Vous vous êtes rendue auprès d'elle à 5h44, vous avez croisé les bras en la regardant et vous êtes partie. Mme [T] a été contrainte d'uriner sur elle.
Lors de notre entretien du 9 février dernier, vous avez indiqué que Mme [T] vous avait demandé de mettre l'adaptable près du lit.
Le 16 janvier 2017, au matin, Mme [T] a été retrouvée très angoissée, s'interrogeant à haute voix en présence de vos collègues de jour ' Comment peut-on traiter une personne malade comme ça''. A 17h, Mme [T], en pleurant, se demandait encore ' Comment est-ce possible d'employer un personnel pareil.' Elle a même ajouté, dans un accès de détresse et de colère ' si j'avais eu un flingue, je l'aurais tuée'.
Lors de notre entretien, nous avons insisté sur le caractère violent de ces propos. Vous ne nous avez pas apporté d'éléments de réponse et avez insisté sur le fait que vous aviez accompagné Mme [T] aux toilettes.
Le 17 janvier 2017 , Mme [T] s'est encore plainte de votre comportement à une aide-soignante en indiquant 'qu'elle n'était pas contente la nuit car personne n'avait voulu l'emmener aux WC. La dame de la nuit ne voulait pas, elle n'était pas commode'.
Lors de notre entretien du 9 février, vous nous avez affirmé avoir emmené Mme [T] aux toilettes.
Le 18 janvier 2017, Mme [T] se plaignait encore de la nuit du 15 au 16 janvier, disant 'qu'à son âge on a le droit à plus de considération'.
En fin d'après-midi, elle était à nouveau angoissée à l'idée de la nuit suivante et a précisé à l'une de vos collègues qu'elle avait quelquefois 'besoin d'aller uriner ou de se lever car elle avait des démangeaisons et que ses demandes n'étaient pas comprises et qu'elle se faisait engueuler'.
3°) Mme [G], également résidente au sein de notre établissement s'est plainte auprès de vos collègues aides-soignantes, de ne pas avoir été couchée dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, l'obligeant à se coucher toute seule malgré un important mal de dos. Elle a indiqué que ce n'était pas la première fois que cela arrivait.
Lors de notre entretien du 9 février dernier, vous nous avez indiqué que c'était votre collègue ASH, Mme [E] [N], qui couchait Mme [G] et qui lui apportait son médicament ( Modopar ) à 21H30;
Pour rappel la distribution des médicaments, la nuit, relève du rôle de l'aide-soignante et non pas de celui de l'agent de service hôtelier.
Votre réponse est d'autant plus surprenante que vous nous avez précisé, à propos du cas de Mme [T], que vous étiez responsable des soins, ce qui n'est pas le cas d'une ASH.
4)° Constatant des temps de réponse aux appels-malades anormalement longs, nous avons repris le suivi et nous nous sommes aperçus que :
- le 10 janvier 2017, le résident de la chambre 115 avait appelé à 20h58, vous avez acquitté l'appel à 21h24,
- le 11 janvier 2017, le résident de la chambre 15 a appelé à 2h08, vous avez acquitté à 2h57,
- le 11 janvier 2017, encore, vous avez mis 29 minutes pour acquitter l'appel de 5h33 de la chambre 103.
Nous vous avons rappelé, une nouvelle fois, que ces délais étaient trop longs et qu'en cas d'urgence pour un résident, votre délai de réponse était inadapté.
Vous nous avez répondu que, parfois, vous oubliiez d'acquitter l'appel en arrivant dans la chambre. Cette explication paraît assez improbable puisque, dans ce cas-là, votre combiné continuerait à sonner ou à vibrer.
Compte-tenu des faits reprochés et malgré vos explications, nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave.
Cette décision étant privative de préavis, la rupture du contrat prendra effet à compter de la date de ce courrier.
La période durant laquelle vous étiez en mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus vous serons remis en main propre après restitution de vos tenues de travail et du matériel mis à votre disposition.
Conformément à l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous trouverez ci-joint un formulaire vous permettant de bénéficier de la portabilité de vos droits aux garanties de prévoyance dans les conditions actuelles pendant 12 mois après votre sortie de nos effectifs. Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner sous 10 jours. Vous vous engagez à justifier à l'assureur votre prise en charge par le régime de l'assurance chômage. A défaut, vous ne pourrez bénéficier du maintien de ces garanties.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs retenus à l'encontre de la salariée, pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants:
- 1°) Le 10 décembre 2016 Mme [T], résidente au sein de notre établissement a dit à une aide-soignante 'qu'elle aimerait qu'on lui propose les WC ou la chaise garde-robe car le matin à 7H30 cela lui fait trop tard'. Elle a rajouté qu'elle demande cela plusieurs fois dans la nuit mais que jusqu'au lendemoin matin 'cela fait trop long à attendre'. Mme [T] a été contrainte d'uriner sur le sol
Concernant ce grief, l'employeur procède par affirmation, en rapportant les propos d'une aide-soignante lesquels sont contredits par les explications apportées par Mme [F] [S].
- 2°) Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, Mme [T] a sonné à 4h49. Vous avez répondu à 5h23, soit 32 minutes plus tard, puis dans la même nuit Mme [T] a sonné une nouvelle fois à 5h31 afin que vous l'emmeniez aux toilettes. Vous vous êtes rendue auprès d'elle à 5h44, vous avez croisé les bras en la regardant et vous êtes partie. Mme [T] a été contrainte d'uriner sur elle.
Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation de l'employeur, la matérialité des faits est contredite par Mme [F] [S], les explications données par celle-ci étant confirmées par le témoignage de Mme [N].
3°) Mme [G], également résidente au sein de notre établissement s'est plainte auprès de vos collègues aides-soignantes, de ne pas avoir été couchée dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, l'obligeant à se coucher toute seule malgré un important mal de dos. Elle a indiqué que ce n'était pas la première fois que cela arrivait.
Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation de l'employeur, la matérialité des faits est contredite par Mme [F] [S], les explications données par celle-ci étant confirmées par le témoignage de Mme [N].
4°) Constatant des temps de réponse aux appels-malades anormalement longs, nous avons repris le suivi et nous nous sommes aperçus que :
- le 10 janvier 2017, le résident de la chambre 115 avait appelé à 20h58, vous avez acquitté l'appel à 21h24,
- le 11 janvier 2017, le résident de la chambre 15 a appelé à 2h08, vous avez acquitté à 2h57,
- le 11 janvier 2017, encore, vous avez mis 29 minutes pour acquitter l'appel de 5h33 de la chambre 103.
Aucun élément objectif n'est fourni au soutien de cette affirmation de l'employeur. Mme [F] [S] explique ces décalages temporels par des dysfonctionnements au sein de l'établissement, lesquels sont également dénoncés par les témoignages de plusieurs personnels de la maison de retraite, Mme [K] [A] aide-médico psychologique, Mme [Z] [R] infirmière, Mme [D] [B] aide-soignante, Mme [L] [V] aide-soignante en retraite, qui décrivent des conditions de travail difficile, avec des temps restreints à consacrer à chaque résident en raison d'un manque de moyen et d'information, notamment dans l'organisation du service de nuit.
Par conséquent, la SAS Les Opalines Viviers ne rapportant pas la preuve de la réalité des griefs formulés à l'encontre de Mme [F] [S], aucune faute grave, ni faute n'est pas caractérisée à l'encontre de la salariée.
Dès lors, le licenciement prononcée à l'encontre de Mme [F] [S] sera considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce sens.
- Sur l'indemnisation
Mme [F] [S] présente deux demandes indemnitaires au visa des articles L 1234-1 et suivants du code du travail.
En l'état de la faute grave qui lui était reprochée, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour la période du 21 janvier 2017 au 17 février 2017, date de la notification du licenciement.
Compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l'objet, elle est en droit de percevoir l'intégralité de son salaire pour cette période, outre les congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.
La somme de 1.677,20 euros sollicitée par Mme [F] [S], qui n'est de fait pas contestée par l'employeur, correspond au montant des heures d'absence sans solde de la période de mise à pied, tel qu'il figure sur la fiche de paie de février 2017 de la salariée.
Dès lors, il lui sera alloué cette somme.
Mme [F] [S] sollicite également une somme de 14.903 euros au titre de son préjudice moral.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et Mme [F] [S] sera, en l'état des éléments versés aux débats, justement indemnisée de son préjudice par une somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 21 mars 2019,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [F] [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Les Opalines Viviers à verser à Mme [F] [S] les sommes de :
- 1.677,20 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnisation de sa mise à pied conservatoire du 21 janvier au 17 février 2017,
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SAS Les Opalines Viviers à verser à Mme [F] [S] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Les Opalines Viviers aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,