Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USC5
N° de Minute : 22/1936
Ordonnance du dimanche 30 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [X] [G]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] - TUNISIE (20000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [T] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 30 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [X] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [Y] [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il convient de préciser que M. [G] a vu sa demande d'asile en Allemagne refusée.
Par ailleurs l'objectivité commande de constater que l'autorité prefectorale opére toutes démarches utiles pour permette l'exécution le plus rapide possible de l'obligation de quitter le territoire français concernant M. [G] du 26 octobre 2022. Ainsi précisément dès le 26 octobre 2022 le prefet du Nord a adressé au Consul Générale de Tunisie une demande de laissez-passer consulaire.
Ce moyen devra donc être écarté.
Sur la caractère prétendument injustifié du placement en rétention
M. [G] invoque au soutien de ce moyen le fait qu'il a un billet de reotur vers l'Allemagne, a une adresse dans ce pays et se prévaut de démarches adminstratives concernant son retour dans ce pays. Ce moyen est sans valeur au regard du fait que l'Allemagne a refusé sa demande d'asile de telle manière qu'il n' a pas vocation à rejoindre ce pays mais doit en revanche retourner en Tunisie.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [G] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Angie DAUTHIEUX, greffière
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USC5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 30 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 30 octobre 2022 :
- M. [Y] [X] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [X] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [X] [G] le dimanche 30 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bilel LAID le dimanche 30 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 30 octobre 2022
N° RG 22/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USC5
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