Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00311
APPELANTE
SOREQA
S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Non comparant
Madame [H] [K] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 7] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France Domaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [S] [W], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
La SOREQA a formé un appel limité le 2 février 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de Seine [Localité 7] du 16 décembre 2021 en demandant l'infirmation en ce que le jugement a fixé à 164270 euros l'indemnité d'expropriation en valeur vénale libre dans l'hypothèse où l'occupant bénéficie d'un relogement, en évaluant à 1.000 euros les frais de relogement et à 165.270 euros en valeur libre dans l'hypothèse où l'occupant ne bénéficie pas d'un relogement, ces indemnités incluant les frais de déménagement évalués à 1500 euros.
La SOREQA a adressé des conclusions le 20 avril 2022 notifiées le 21 avril 2022 (AR des 25 et 26 avril 2022) puis un mémoire de désistement le 27 septembre 2023 notifié le 9 octobre 2023 (AR du 11 et 12 octobre 2023).
Mme [H] [I] épouse [V] et M. [C] [O] ont adressé le 7 juillet 2022 un mémoire d'appel notifié le 11 juillet 2022 (AR des 12 et 13 juillet 2023).
Par mémoire de désistement d'instance du 27 septembre 2023, la SOREQA indique qu'un accord amiable ayant été trouvé entre l'autorité expropriante et les expropriés, elle se désiste de l'instance en appel ; elle demande qu'il lui en soit donné acte.
Le mémoire d'appel de M. et Mme [V] du 7 juillet 2022 ne contient pas de dispositif récapitulant leurs prétentions ; de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de donner acte à la SOREQA de son désistement d'instance.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SOREQA supportera
la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SOREQA de son désistement d' instance ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que la SOREQA supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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