Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/
N° RG 23/01506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBVZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELAS ELIGE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertises
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- à titre principal:
* condamner les époux [L] à faire désenfouir les bornes, remettre le fossé mitoyen des deux propriétés en l’état et à faire retirer la barrière en claustra, sous astreinte de 100 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
* condamner les époux [L] au versement d’une provision de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* condamner les époux [L] au versement d’une provision de 1 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral
* condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire:
* désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [P] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet des prétentions de Monsieur et Madame [L].
Ils exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 11], et avoir découvert en mars 2021, à l’occasion d’un bornage effectué dans le cadre d’un projet immobilier, que leurs voisins Monsieur et Madame [L] avaient, profitant de leur absence, arraché les bornes Est implantées en limite de propriété, arraché leur haie de chèvrefeuille afin de procéder au busage du fossé mitoyen de leurs deux propriétés, puis érigé une clôture en claustra sur le fossé, empiétant sur leur parcelle. Ils font valoir que ces agissements, constitutifs d’un trouble manifestement illicite, ont entraîné une inondation de leur terrain, causant le décès par noyade de deux de leurs poules et le dépérissement de leurs plantes, justifiant leur condamnation au paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices de jouissance, matériel et moral.
Monsieur et Madame [L] ont demandé à la présente juridiction:
- à titre principal, et in limine litis, de se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond
- à titre subsidiaire:
* de débouter les époux [P] de leurs demandes de désenfouissement des bornes, de remise en état du fossé mitoyen et du retrait de la barrière en claustra, sous astreinte
* de juger qu’ils s’en remettent sur l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, sauf à préciser que seront exclus de la mission de l’expert les chefs de mission visant à constater le busage du fossé mitoyen et son remplacement par une clôture en claustra, et à constater les dégradations subies
- à titre reconventionnel, de voir condamner les époux [P] à leur verser une provision de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
- en tout état de cause, de voir condamner les époux [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils arguent au soutien de leur position de l’absence de caractérisation par les requérants d’un quelconque trouble manifestement illicite, dès lors que les buses ont été installées en 1979 avec l’accord des anciens propriétaires, et qu’ils ont enlevé les claustras. Ils ajoutent qu’il n’est justifié d’aucun préjudice directement causé par un quelconque comportement fautif pouvant leur être imputé, et précisent ne pouvoir être tenus pour responsables de l’inondation du poulailler des époux [P]. Ils contestent en tout état de cause avoir arraché les bornes implantées en limite de propriété, et exposent subir un préjudice du fait de l’acharnement et des propos inacceptables tenus par leurs voisins, justifiant la condamnation de ces derniers au paiement d’une provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leurs demandes tendant à voir condamner les défendeurs à faire désenfouir les bornes, remettre le fossé mitoyen des deux propriétés en l’état et à faire retirer la barrière en claustra, sous astreinte de 100 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur et Madame [P] versent aux débats un rapport d’expertise du cabinet CEC en date du 28 avril 2022, relevant le comblement du fossé, et la disparition de bornes.
Monsieur et Madame [L] contestent les conclusions du rapport du cabinet CEC, contestent l’arrachage de bornes, font valoir que les buses ont été installées en 1979 avec l’accord des anciens propriétaires, et indiquent avoir enlevé les claustras litigieux.
Les pièces produites par Monsieur et Madame [P] étant insuffisantes à caractériser l’illicéité manifeste du trouble qu’ils invoquent, il ne peut en l’état être fait droit à leurs demandes formées à titre principal.
Ils justifient par contre d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande d’expertise formée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Faute en l’état pour les époux [P] de justifier d’une obligation non sérieusement contestable de Monsieur et Madame [L] d’avoir à les indemniser des préjudices qu’ils invoquent, leur demande de provision ne peut prospérer, pas plus que celle formée à titre reconventionnel par les défendeurs, lesquels ne caractérisent aucune obligation non sérieusement contestable de Monsieur et Madame [P] d’avoir à les indemniser d’un préjudice, au demeurant non caractérisé.
Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se prononcer sur les dégradations et préjudices allégués par les demandeurs.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX03]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, et tous documents de bornage; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser l’existence et l’emplacement des bornes délimitant les parcelles litigieuses;
– donner tous éléments techniques et de fait concernant le busage du fossé mitoyen ;
– vérifier si les dégradations alléguées par les demandeurs dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– en rechercher les causes ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux dégradations constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur et Madame [P] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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