Texte intégral
N° RG 21/03320 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSBV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond
du 30 mars 2021
RG : 18/08237
ch4
[S]
S.C.I. ELLADAM
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANTS :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
La SCI ELLADAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
La société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Mme [V] [I] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 Février 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2008, la société HSBC (la banque) a consenti à la SCI Elladam (la SCI), représentée par ses co-gérants M. [J] [S] et Mme [V] [I], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 235 000 euros destiné à l'acquisition d'une maison.
La société Crédit logement, M. [S] et Mme [I] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt.
La SCI s'étant montrée défaillante dans ce remboursement, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 7 363,60 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2016, selon quittance du 3 août 2016.
Suite à quatre nouvelles échéances impayées de janvier à avril 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et a demandé à la société Crédit logement le paiement de la somme totale de 184'322,73 euros au titre de sa garantie.
Après paiement à la banque et mise en demeure de la SCI, de M. [S] et de Mme [I] d'avoir à lui rembourser la somme de 184'322,73 euros, la société Crédit logement les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 30 mars 2021, a :
- déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la société Crédit logement contre Mme [I],
- condamné la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 187'426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [S] à payer à la société Crédit logement, solidairement avec la SCI, la somme de 62'475,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la capitalisation des intérêts s'opérera en vertu des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné in solidum la SCI et M. [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 1er mai 2021, la SCI et M. [S] ont relevé appel du jugement, intimant la société Crédit logement.
Par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 6 octobre 2021, cette dernière a assigné Mme [I] en appel provoqué.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la SCI et M. [S] demandent à la cour de :
- déclaré recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [S], faute de relation contractuelle entre les deux parties,
- constater qu'il n'est pas versé aux débats le justificatif du respect d'une mise en demeure en bonne et due forme avant le prononcé de la déchéance du terme,
En conséquence,
- juger que la déchéance du terme prononcée par la banque en date du 12 avril 2018 à l'encontre de la SCI est irrégulière et infondée,
- juger que la déchéance du terme est irrégulière et que la SCI bénéficie du terme de son prêt tel que contractuellement prévu,
En conséquence,
- débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI et de M. [S],
- juger que l'engagement de caution de M. [S] exigé par la banque était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et juger que ni la banque, ni la société Crédit logement ne peuvent s'en prévaloir,
En toute hypothèse,
- condamner la société Crédit logement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021 et signifiées à Mme [I] avec l'assignation du 6 octobre 2021, la société Crédit logement demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI, de M. [S] et de Mme [I],
- réformer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevables ses prétentions dirigées contre Mme [I],
assorti les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI et M. [S] des intérêts à compter du prononcé du jugement de première instance,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ,
En conséquence,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 187 426,06 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [S] et Mme [I] à lui payer chacun, solidairement avec la SCI, la somme de 62 475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, et jusqu'à parfait paiement,
- juger que la SCI et M. [S] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions liées à leur relation avec la banque, dès lors qu'elle agit sur le fondement de son recours personnel,
- débouter en conséquence la SCI, M. [S] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil,
- condamner in solidum la SCI, M. [S] et Mme [I] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 de ce même code.
Mme [I] n'a pas constitué avocat ni conclu devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre Mme [I]
La société Crédit logement fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses prétentions dirigées contre Mme [I] alors, d'une part, que les demandes formulées au sein des écritures récapitulatives étaient strictement identiques à celles formulées au sein de l'assignation délivrée à Mme [I] le 3 août 2018, d'autre part, que le tribunal n'a pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des demandes.
C'est effectivement à tort que le premier juge a retenu que les conclusions récapitulatives par lesquelles la société Crédit logement a dirigé des demandes contre Mme [I] étaient distinctes des prétentions figurant au dispositif de l'assignation et n'avaient pas été signifiées à celle-ci et qu'en conséquence, ces prétentions étaient irrecevables comme dépourvues de caractère contradictoire, alors que la comparaison du dispositif de l'assignation du 3 août 2018 et du dispositif des conclusions n° 3 notifiées le 27 novembre 2019 devant la juridiction de première instance permet de confirmer que les demandes dirigées contre Mme [I] n'avaient pas évolué entre l'acte introductif d'instance et les conclusions récapitulatives.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre Mme [I].
2. Sur la demande en paiement dirigée contre la SCI
Au soutien du rejet de cette demande en paiement, les appelants opposent à la société Crédit logement l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque et le paiement précipité opéré par la caution professionnelle sans en informer l'emprunteur, ayant pour effet, en application de l'article 2308 du Code civil, de la priver de son recours.
La société Crédit logement réplique qu'exerçant son recours personnel, il ne peut lui être opposé les exceptions qui auraient pu être opposées à la banque, telle une prétendue irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute avoir mis en demeure la SCI de payer.
Réponse de la cour
Selon l'article 2305, alinéas 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Et selon l'article 2308, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Dès lors que la société Crédit logement exerce son recours personnel et non subrogatoire, ce qu'elle est en droit de faire même si elle produit des quittances sur lesquelles il est mentionné qu'elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment la subrogation de la société Crédit logement dans les droits et actions du prêteur », le premier juge a exactement retenu que la SCI ne pouvait lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque, dont l'irrégularité supposée de la déchéance du terme.
S'agissant du caractère précipité du paiement effectué par la caution professionnelle sans information préalable de la SCI, la société Crédit logement justifie, d'une part, des réclamations reçues de la banque, d'autre part, des avertissements adressés à la SCI par courriers des 1er et 9 août 2016 et du 5 septembre 2016.
A supposer même que, comme elle le soutient, la société Crédit logement ne l'ait pas avertie qu'elle était mobilisée pour le reliquat de la dette déchue, la SCI ne peut utilement se prévaloir de la déchéance du recours de cette société faute de justifier qu'elle disposait de moyens pour faire déclarer la dette en tout ou partie éteinte, étant observé que si elle soutient qu'au moment du paiement par la caution professionnelle, elle continuait à faire des versements sur son compte bancaire destinés au règlement des échéances de la dette, force est de constater qu'elle s'abstient de produire ses relevés bancaires n° 16 à 19 couvrant la période de janvier à avril 2018, alors que les quatre échéances impayées ayant entraîné le prononcé de la déchéance du terme sont précisément celles de janvier à avril 2018.
À l'appui de sa demande en paiement, la société Crédit logement produit :
- l'offre de prêt émise par la banque,
- son engagement de caution,
- la quittance établie par la banque le 3 août 2016 par laquelle elle reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 7 363,60 euros au titre des échéances impayées de mars à juillet 2016,
- le courrier de déchéance du terme adressé le 12 avril 2018 à la SCI par la banque,
- le courrier du même jour par lequel la banque a demandé à la société Crédit logement le règlement des sommes restant dues par la SCI dans le cadre de la garantie,
- la quittance établie par la banque le 6 août 2018 par laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme globale de 184 322,73 euros au titre des échéances impayées du prêt de janvier à avril 2018 et du capital restant dû,
- les courriers de mise en demeure adressés par la société Crédit logement à la SCI les 28 novembre 2016 et 4 juin 2018 d'avoir à lui rembourser les sommes de 2 945,44 euros et 184 322,73 euros,
- un décompte de créance arrêté au 5 juillet 2018.
Au vu de ces pièces, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la société Crédit logement la somme de 187'426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Si le tribunal a retenu à bon droit que le décompte du 5 juillet 2018 ne vaut pas mise en demeure et ne peut, dès lors, constituer le point de départ des intérêts, il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire partir les intérêts à compter de l'assignation du 3 août 2018, laquelle vaut mise en demeure, et non à compter du prononcé du jugement.
3. Sur la demande en paiement dirigée contre les cofidéjusseurs
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution professionnelle ayant versé au prêteur le solde du prêt impayé suite à la défaillance de l'emprunteur, exerce son recours à l'encontre non seulement de la SCI mais aussi des deux autres cautions.
Pour s'opposer à cette demande, M. [S] argue de l'absence de relations contractuelles entre lui et la société Crédit logement, de l'absence de fondement juridique à la demande en paiement et du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus.
La société Crédit logement réplique qu'elle fonde son recours sur les dispositions de l'article 2310 du Code civil et que dans le cadre du recours personnel de la caution, le cofidéjusseur n'est pas fondé à invoquer un quelconque caractère manifestement disproportionné de son engagement, lequel au demeurant n'est pas démontré.
Réponse de la cour
La société Crédit logement indique expressément agir sur le fondement de l'article 2310 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose, en son premier alinéa, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En application de ce texte, M. [S], qui ne conteste pas avoir, avec la société Crédit logement et son épouse, cautionné la SCI pour le prêt immobilier consenti par la banque, ne peut valablement tirer argument de l'absence de relations contractuelles entre lui et la société Crédit logement pour s'opposer à la demande en paiement de cette dernière.
S'agissant du dernier moyen soulevé, alors que le tribunal a exactement rappelé qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, et a retenu que M. [S] ne fournissait aucun élément de preuve sur la réalité de cette situation, et alors que ce dernier affirme dans ses conclusions devant la cour produire des éléments justificatifs de sa situation en cause d'appel, force est de constater qu'aucune pièce de cet ordre n'est versée aux débats, les appelants produisant exclusivement des relevés de compte de la SCI, ainsi qu'il ressort de leur bordereau de communication de pièces.
Au vu de ce qui précède, il convient, par confirmation partielle du jugement, de dire que M. [S] et Mme [I] seront tenus à l'égard de la société Crédit logement au paiement de la somme de 187 426,06 euros, solidairement avec la SCI, chacun à hauteur du tiers de la dette, soit la somme de 62 475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 août 2018 et capitalisation des intérêts.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles engagés en première instance.
La SCI, M. [S] et Mme [I], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SCI Elladam à payer à la société Crédit logement la somme de 187'426,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
- dit que la capitalisation des intérêts s'opérera en vertu des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné in solidum la SCI Elladam et M. [J] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les prétentions dirigées par la société Crédit logement contre Mme [V] [I],
Dit que M. [J] [S] et Mme [V] [I] sont tenus solidairement avec la SCI Elladam au paiement de la dette de 187'426,06 euros, chacun à hauteur d'un tiers, soit la somme de 62 475,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal, et les condamne à payer cette somme à la société Crédit logement,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal au 3 août 2018,
Condamne in solidum la SCI Elladam, M. [J] [S] et Mme [V] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Elladam, M. [J] [S] et Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT