Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0218
Rôle N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DK
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 février 2023 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 15 juin 1975 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[C] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête présentée le 14 février 2023 par Monsieur [X] [K] tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai des obligations de soins à [Localité 3], en psychiatrie. Je n'ai pas de possibilités de me soigner, j'ai appelé mon psychiatre pour demander un nouveau traitement, mais il a besoin de me voir. Dès que je sors, je veux retourner à l'hôpital. j'ai perdu ma famille. J'en ai marre, ça me fatigue. Je ne dors plus. Ce matin je n'ai pas pris mon traitement'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [K] souffre d'un trouble psychiatrique grave, que selon le certificat médical du Dr [I] de l'UMCRA en date du 14 février 2023, les consultations de suivi psychiatrique ne sont pas accessibles pour les retenus et son maintien en rétention nuit à sa santé et qu'en effet, depuis deux semaines, M. [K] se trouve privé de son traitement médical.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [K] bénéficie d'un traitement médical, qu'il a pu appeler son médecin psychiatre à l'extérieur et que le certificat médical du Dr [I] ne relève pas l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien au centre de rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Il est constant que M. [K] a saisi le 14 février 2023 le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention à défaut de pouvoir bénéficier au centre de rétention de consultations de suivi psychiatrique nécessaires à la prise en charge de sa pathologie.
Aux termes de l'article R 751-8 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L 751-9, peut (....) faire l'objet à sa demande d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'office français de l'immigration et de l'intégration ( OFII) dans le cadre de la convention prévue par l'article R 744-19 et en tant que de besoin, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine le cas échéant les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
En l'occurrence, il ne résulte pas du certificat médical établi le 14 février 2023 par le Dr [I] médecin généraliste exerçant au sein de l'unité médicale du centre de rétention du [Localité 1], que M. [K] ne bénéficie pas d'un traitement médical adéquat ni qu'il ne puisse bénéficier d'un suivi médical par un psychiatre, si ce n'est à l'intérieur du centre de rétention, par des consultations périodiques extérieures, M. [K] ayant admis devant le juge des libertés et de la détention qu'il avait été amené à l'hôpital 'où il avait vu une stagiaire mais pas un psychiatre'.
Surtout, ce certificat ne fait état d'aucune incompatibilité de l'état de santé de M. [K] avec son placement en rétention alors que le médecin de l'UMCRA peut rendre un avis en ce sens ou à tout le moins saisir l'OFII à cette fin.
Il appartient donc éventuellement à M. [K] de saisir le médecin de l'OFII afin d'obtenir un avis sur l'incompatibilité qu'il allègue.
En l'état, la demande de mainlevée de la rétention ne saurait prospérer et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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