Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n°2019007866
APPELANTE
Société DILLINGER HÜTTE VERTRIEB GMBH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit allemand
[Adresse 6]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
INTIMEES
S.A.S. LINCOLN ELECTRIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Rouen sous le numéro 580 501 310
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Lyon sous le numéro 377 630 207
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, chargée du rapport, et Madame Marie-Annick Prigent.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH (ci-après Dillinger) est une société de droit allemand spécialisée dans la commercialisation de matériaux industriels en particulier sidérurgiques.
La société Lincon Electric France (ci-après Lincon) est spécialisée dans la conception, la fabrication et le développement de produits de soudage.
La société Comptoir Lyonnais de Soudage (ci-après CLS) est spécialisée dans la location et la vente de matériels de soudage et de fournitures industrielles.
La société Alstom Hydro Espana est en charge de l'ingénierie des opérations de soudage de la conduite forcée du distributeur d'une centrale hydroélectrique située à la Muela, en Espagne. Le 23 juin 2013, un incident s'est produit au cours de la réalisation, par la société Alstom, d'un essai de pression, dont l'origine serait la rupture de la soudure maintenant le fond d'essai sur le distributeur.
Par acte d'huissier des 2 mars 2016 et 10 juin 2016, la société Alstom Hydro Espana a assigné les sociétés CLS et Lincoln pour obtenir la réparation du dommage causé par le sinistre. Par jugement en date du 5 avril 2018, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de joindre les deux procédures initiées par la société Alstom et a ordonné la désignation de M. [K] en qualité d'expert.
Estimant que la société Dillinger, qui a fourni les tôles d'acier, pourrait avoir une responsabilité dans la survenance du dommage, les sociétés CLS et Lincoln l'ont assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 8 février 2019.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Déclaré recevable l'assignation délivrée par les sociétés Lincoln et CLS à la société Dillinger ;
- Débouté la société Dillinger de sa demande d'irrecevabilité ;
- Déclaré recevable l'intervention forcée de la société Dillinger ;
- Déclaré commun et opposable à la société Dillinger le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 ;
- Dit que la société Dillinger sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de Monsieur [K] afin que celles-ci lui soient opposables ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Réservé l'article 700 du code de procédure civile ;
- N'a pas ordonné l'exécution provisoire ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 5 mars 2020, la société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'assignation délivrée par les sociétés Lincoln et CLS à la société Dillinger ;
- Débouté la société Dillinger de sa demande d'irrecevabilité ;
- Déclaré recevable l'intervention forcée de la société Dillinger ;
- Dit que la société Dillinger sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de Monsieur [K] afin que celles-ci lui soient opposables ;
- Débouté la société Dillinger de ses demandes tendant à :
A titre liminaire :
- Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Lincoln et CLS à l'encontre de la société Dillinger;
- Déclarer irrecevables les moyens des sociétés Lincoln et CLS relatifs à la possible mise en cause et responsabilité de la société Dillinger.
A titre principal :
- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien suffisant avec les prétentions originaires pour faire intervenir la société Dillinger de manière forcée à l'instance initiale et aux opérations d'expertise ;
- Dire et juger qu'il n'existe pas d'intérêt pour les sociétés Lincoln et CLS à mettre en cause la société Dillinger pour que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 lui soit rendu commun et opposable et pour que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
- Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Lincoln et CLS en intervention forcée de la société Dillinger, en déclaration de jugement commun et opposable, en intervention de la société Dillinger aux opérations d'expertise afin qu'elles lui soient opposables et en jonction de la présente instance avec l'instance introduite par la société Alstom ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Lincoln et CLS sont infondées ;
- Débouter les sociétés Lincoln et CLS de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner les sociétés Lincoln et CLS à payer à la société Dillinger la somme de 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Lincoln et CLS aux entiers dépens ;
Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH (l'appelant) demande, au visa des articles 31, 32, 54, 66, 150, 272, 325, 331, 544 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2020, en ce qu'il a :
* Déclaré recevable l'assignation délivrée par les sociétés Lincoln et CLS à la société Dillinger ;
* Débouté la société Dillinger de sa demande d'irrecevabilité ;
Et à titre liminaire :
- Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Lincoln et CLS à l'encontre de la société Dillinger ;
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés Lincoln et CLS tendant à déclarer l'appel irrecevable ;
- Débouter les sociétés Lincoln et CLS de leur demande d'irrecevabilité de l'appel ;
En conséquence,
- Déclarer l'appel recevable ;
Pour le surplus,
- infirmer également le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2020, en ce qu'il a :
* Déclaré recevable l'intervention forcée de la société Dillinger ;
* Déclaré commun et opposable à la société Dillinger le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 ;
* Dit que la société Dillinger sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de Monsieur [K] afin que celles-ci lui soient opposables ;
* Réservé l'article 700 du code de procédure civile et le dépens ;
* Débouté la société Dillinger de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- statuant à nouveau en cause d'appel :
- Déclarer irrecevables les moyens des sociétés Lincoln et CLS relatifs à la possible mise en cause et responsabilité de la société Dillinger ;
- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien suffisant avec les prétentions originaires pour faire intervenir la société Dillinger de manière forcée à l'instance initiale et aux opérations d'expertise ;
- Dire et juger qu'il n'existe pas d'intérêt pour les sociétés Lincoln et CLS à mettre en cause la société Dillinger pour que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 lui soit rendu commun et opposable et pour que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables ;
- Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Lincoln et CLS en intervention forcée de la société Dillinger en déclaration de jugement commun et opposable, en intervention de la société Dillinger aux opérations d'expertise afin qu'elles lui soient opposables et en jonction de la présente instance avec l'instance introduite par la société Alstom ;
- En tout état de cause, dire et juger que l'intégralité des demandes formulées par les sociétés Lincoln et CLS sont infondées ;
- Débouter les sociétés CLS et Lincoln de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner les sociétés CLS et Lincoln à payer à la société Dillinger la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés CLS et Lincoln aux entiers dépens de la présente instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la société Lincoln Electric France et la société Comptoir Lyonnais de soudage (intimées) demandent de :
- prendre acte de ce que les sociétés Lincoln et CLS se désistent de l'incident et de leurs demandes soulevées dans leurs conclusions régularisées le 28 octobre 2020 tendant à déclarer l'appel interjeté par la société Dillinger du jugement du 6 février 2020 irrecevable ;
- prendre acte de ce que les sociétés Lincoln et CLS acquiescent à l'ensemble des demandes formulées par la société Dillinger en cause d'appel en ce qu'elles tendent à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 6 février 2020 qui a déclaré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 commun et opposable à la société Dillinger et dit que cette dernière sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de M. [K] afin qu'elles lui soient opposables ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans les mêmes termes que la société Dillinger ;
Et, statuant à nouveau :
- donner acte aux sociétés Lincoln et CLS qu'elles se désistent purement et simplement de l'instance et de l'action qu'elles ont initiées à l'encontre de la société Dillinger par acte en date du 8 février 2019 ;
- Donner acte aux sociétés Lincoln et CLS de leur renonciation au bénéfice du jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes formées par les sociétés Lincoln et CLS dans l'assignation signifiée à la société Dillinger le 8 février 2019 ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les sociétés Lincoln et CLS acquiescent à l'ensemble des demandes formées par la société Dillinger dans le cadre de la présente instance en cause d'appel en ce qu'elles tendent à obtenir l'infirmation du jugement rendu le 6 février 2020 qui a déclaré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 commun et opposable à la société Dillinger et dit que cette dernière sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de M. [K] afin qu'elles lui soient opposables.
Il y a lieu de constater que les sociétés Lincoln et CLS se désistent purement et simplement de l'action qu'elles ont initiée à l'encontre de la société Dillinger par acte en date du 8 février 2019 et qu'elles renoncent aux demandes signifiées à la société Dillinger dans l'assignation du 8 février 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
* Déclaré recevable l'intervention forcée de la société Dillinger ;
* Déclaré commun et opposable à la société Dillinger le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2018 ;
* Dit que la société Dillinger sera tenue d'assister aux opérations d'expertise de Monsieur [K] afin que celles-ci lui soient opposables ;
* Réservé l'article 700 du code de procédure civile et le dépens ;
* Débouté la société Dillinger de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Sur les demandes accessoires
Un point de désaccord subsiste concernant les frais de l'article 700 du code de procédure civile : la société Dillinger sollicite que les sociétés Lincoln et CLS soient condamnées à payer la somme de 10 000 euros, tandis que les intimées précisent dans leurs dernières écritures qu'à l'issue du protocole transactionnel signé, chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Lincoln et CLS supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande qu'elles soient condamnées à verser à la société Dillinger la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que les sociétés Lincoln Electric France et Comptoir Lyonnais de Soudage se désistent de l'action qu'elles ont initiée à l'encontre de la société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH par acte en date du 8 février 2019 ;
Constate que les sociétés Lincoln Electric France et Comptoir Lyonnais de Soudage renoncent aux demandes signifiées à la société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH dans l'assignation du 8 février 2019 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne les sociétés Lincoln Electric France et Comptoir Lyonnais de Soudage à verser à la société Dillinger Hütte Vertrieb GmbH la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les frais de première instance et d'appel seront supportés par les sociétés Lincoln Electric France et Comptoir Lyonnais de Soudage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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