Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00044
APPELANT
Monsieur [V] [G] né le 2 septembre 1978 à [Localité 6] (Madagascar),
[Adresse 3] [Localité 9]
MADAGASCAR
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2558
assisté de Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant du barreau de Saint Denis (LA REUNION)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 16 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [V] [G], se disant né le 2 septembre 1978 à [Localité 6] (Madagascar), de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 6 janvier 2023 de M. [V] [G];
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024 par M. [V] [G] qui demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, juger que l'action de M. [V] [G] est recevable, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2022 sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, juger qu'il est français par filiation maternelle, rejeter les prétentions du ministère public, ordonner que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, et statuer sur les dépens comme de droit ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'apprécier la situation de M. [V] [G] au regard de la nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [V] [G] aux entiers dépens ;
Vu la clôture prononcée le 12 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 août 2023 par le ministère de la justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [V] [G], se disant né le 2 septembre 1978 à [Localité 6] (Madagascar) revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être le fils de [B] [M] [J] [T], née le 28 septembre 1937 à [Localité 4] (Madagascar), française pour être né d'une mère française, [Y] [P], née le 21 juillet 1912 à [Localité 8] (Madagascar), elle-même née de [E] [D] [X], née le 13 avril 1889 à [Localité 5] (La Réunion), de nationalité française.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [V] [G] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Comme en première instance, il soutient que sa mère, [B] [M] [J] [T] a conservé sa nationalité de plein droit à l'indépendance de Madagascar en sa qualité de descendante de [E] [D] [X], originaire de [Localité 5] de La Réunion pour y être née le 13 avril 1889, territoire resté français après l'indépendance de Madagascar. Il fait valoir par ailleurs que sa mère qui n'était pas d'origine malgache, n'a pu se voir conférer la nationalité malgache de plein droit au moment de l'accession à l'indépendance de ce pays et a donc conservé la nationalité française.
Ni le caractère certain de l'état civil de l'intéressé, de sa mère ou de sa grand-mère maternelle, ni la filiation de sa grand-mère maternelle à l'égard de [E] [D] [X] ne sont contestées par le ministère public.
Est en revanche discutée la nationalité française des ascendants de M. [V] [G] et donc la nationalité française de ce dernier.
Comme l'a exactement jugé le tribunal et comme le rappelle le ministère public dans ses conclusions, les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régies par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, qui a modifié certaines dispositions du code de la nationalité, et par le chapitre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, après avoir relevé que l'intéressé ne produisait pas aux débats les actes de naissance des parents de [E] [D] [X], que M. [V] [G] ne rapportait pas la preuve qu'un de ses ascendants était originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.
L'appelant ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
Comme le relève justement le ministère public, les actes de naissance des frères et s'urs de [E] [D] [X] produits en cause d'appel ne prouvent pas que le père de celle-ci soit né à [Localité 5] de la Réunion. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas que l'un de ses ascendants aurait rempli la condition relative à la qualité d'originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960.
Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'intéressé justifie que sa mère a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar, ne s'étant pas vu conférer la nationalité malgache, n'étant pas née de parents originaires de Madagascar.
En effet, l'acte de naissance n°16 versé en pièce n°2 indique que [B] [M] [J] [T] est née le 28 septembre 1937 à [Localité 4] (Madagascar) de [Y] [P], née le 21 juillet 1912 à [Localité 8] (Madagascar) et de [M] [J] [T] né en 1902 à [Localité 7] (Bombay).
Il ressort par ailleurs des décisions « de refus de délivrance de certificat de nationalité » rendues par le tribunal de première instance d'Antananarivo en date des 12 juillet et 26 juillet 2023 produites en pièces n°20 et 21 que [B] [M] [J] [T] et [Y] [M] [P] n'étaient pas de nationalité malgache.
En outre, il résulte d'une attestation en date du 7 juillet 2024 établie par le directeur de l'administration des juridictions du ministère de la Justice de Madagascar produite en pièce n°23 par l'appelant que concernant [B] [M] [J] [T] aucune déclaration en vue d'acquérir la nationalité malagasy n'a été enregistrée à la chancellerie à son nom depuis le 26 juin 1960 et qu'aucun décret portant naturalisation n'a été pris à son nom jusqu'à ce jour..
Dans ces circonstances, le seul fait que l'acte de mariage de [B] [M] [J] [T] produit en pièce n°1 par le ministère public indique que celle-ci est de nationalité malgache est inopérant s'agissant d'un fait déclaré mais non constaté par l'officier d'état civil. En effet, les actes d'état civil ne font foi authentique que des faits que l'officier d'état civil a personnellement constatés, les autres mentions n'ayant valeur que de simples renseignements.
En conséquence, M. [V] [G], né le 2 septembre 1978 à [Localité 6] (Madagascar) est de nationalité française. Le jugement est infirmé.
Le Trésor public est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Dit que M. [V] [G], né le 2 septembre 1978 à [Localité 6] (Madagascar) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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