Texte intégral
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQQQ
Nom du ressortissant :
[R] [D] [T] [S]
[S]
C/ PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D] [T] [S]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [8]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre de X se disant [R] [D] [T] [S] alias [U] [B], ci-après uniquement dénommé [R] [D] [T] [S], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, l'autorité administrative a pris et notifié à [R] [D] [T] [S] un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de 45 jours.
Par décision du 3 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de [R] [D] [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 4 mars 2024, enregistrée à 14 heures 46 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [D] [T] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 19 heures 07, [R] [D] [T] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 19 heures 24, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [R] [D] [T] [S] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [R] [D] [T] [S],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [D] [T] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [D] [T] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [D] [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 16 heures 51, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité.
[R] [D] [T] [S] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 00.
[R] [D] [T] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [D] [T] [S], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [D] [T] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a des problèmes de santé au niveau du crâne, qu'il a vu un médecin pendant sa garde à vue qui lui a donné une ordonnance et qu'il a un rendez-vous demain avec le médecin du centre de rétention, mais qu'il préfère continuer à se soigner dehors, pas au centre de rétention. Il ajoute que c'est la première fois qu'il subit ce type de mesure de contrainte et que même dans son pays d'origine, il n'a jamais été présenté à un juge, car il ne fait pas d'histoires. Il rappelle qu'il a une adresse et un passeport. Il assure qu'il a respecté l'assignation à résidence en allant signer tous les matins au commissariat de [Localité 5].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [D] [T] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[R] [D] [T] [S] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [R] [D] [T] [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité.
Il expose ainsi qu'après être arrivé une première fois en France en 2018, il est allé en Espagne où il a rencontré la mère de son enfant aujourd'hui âgé de 4 ans, avant de revenir en France en juillet 2023 pour travailler sur l'installation de bornes électriques. Par ailleurs, il vit au [Adresse 2] à [Localité 5] et a indiqué souffrir de dépression et avoir un suivi psychologique, ce qui n'a pas été pris en compte par l'administration.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
- que le rapport de consultation décadactylaire édité le 2 mars 2024 met en évidence que X se disant [U] [B] est connu en tant que [R] [D] [T] [S] et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public, à savoir vol à l'étalage (signalisé le 28 août 2020), vol avec destruction ou dégradation, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et entrée irrégulière d'un étranger en France (signalisé le 16 octobre 2020), non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite d'un véhicule sans permis (signalisé le 12 octobre 2021), conduite d'un véhicule sans permis (signalisé le 25 mars 2022), vol simple, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et détention non autorisée de stupéfiants (signalisé le 18 février 2024),
- qu'il été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage le 2 mars 2024,
- que [R] [D] [T] [S] n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 février 2024 et s'est soustrait à l'assignation à résidence dont il a fait l'objet dans le département du Puy-de-Dôme puisqu'il a été interpellé sur la commune de [Localité 7] le 2 mars 2024,
- qu'il se maintient en France en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative, pas plus qu'il ne justifie avoir demandé la protection de l'Etat français,
- que [R] [D] [T] [S] ne détient aucun document d'identité ou de voyage original à son nom, lui-même ne disposant que d'une copie de son passeport algérien en cours de validité,
- qu'il déclare, dans son audition du 3 mars 2024, ne pas avoir d'adresse actuellement et vivre sur la commune de [Localité 7],
- qu'il ne peut donc justifier d'une adresse fixe et stable,
- qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être célibataire et plus précisément être divorcé et avoir un enfant de 4 ans nommé [K] vivant en Allemagne, sans en apporter la preuve,
- qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine,
- que le 3 mars 2024, il a refusé de remplir et signer la fiche d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité et/ou d'un handicap,
- qu'il ne ressort pas de ses déclarations selon lesquelles 'j'ai été opéré en Allemagne, j'ai de gros problèmes psychiatriques, je suis sous traitement depuis 8 ans', ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [R] [D] [T] [S] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements figurant dans la décision concordent également avec ceux fournis par [R] [D] [T] [S] dans le cadre de son audition en garde à vue sous l'identité de [U] [B] par les services de police du commissariat de [Localité 7] le 3 mars 2024 entre 9 heures 30 à 10 heures 37 (PV n°2024/001161/15) en présence d'un avocat, étant précisé qu'il a effectivement refusé de renseigner l'évaluation relative à la détection de vulnérabilités et/ou de handicaps.
Il a ainsi déclaré vivre à [Localité 7], sans plus de précision et être sans profession actuellement, mais exercer habituellement une activité dans le bâtiment et avoir une chaine Tik Tok qui lui permet d'avoir un peu d'argent. Il a précisé être célibataire, mais père d'une fille de 4 ans qui vit en Allemagne avec sa mère dont il a divorcé et dont il ne souhaite pas donner l'identité. Il a en outre affirmé avoir de gros problèmes de santé, mentionnant avoir été opéré en Allemagne et souffrir de gros problèmes psychiatriques pour lesquels il prend un traitement. Il lui arrive en outre de consommer de la cocaïne et de l'alcool en raison de ces problèmes psychiatriques. Il a encore relaté qu'il a perdu tous ses papiers et qu'il vient seulement d'arriver sur le territoire français la veille en bus depuis l'Allemagne, une personne à [Localité 4] lui ayant conseillé d'aller en France pour se faire soigner. Il a enfin réfuté se dénommer [R] [D] [T] [S] lorsque les forces de l'ordre lui ont présenté la copie du passeport à ce nom.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [R] [D] [T] [S] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[R] [D] [T] [S] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, puisqu'il a déclaré vivre au [Adresse 2] à [Localité 5], souffrir de dépression et avoir un suivi psychologique.
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de la Loire a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont il disposait concernant l'état de santé de [R] [D] [T] [S] résultaient des propos tenus par ce dernier durant sa garde à vue au cours de laquelle il a allégué présenter des 'gros problèmes psychiatriques' nécessitant un traitement médicamenteux, mais sans rapporter la preuve de la réalité de ses difficultés médicales ou de la prise de médicaments dans le cadre d'une prescription médicale.
Il doit à cet égard être noté que si le médecin qui l'a examiné en garde à vue le 3 mars 2024 lui a prescrit des médicaments, il a pris soin de préciser qu'il se basait sur les seules déclarations de l'intéressé et a surtout conclu que son état de santé était compatible avec cette mesure de contrainte.
S'agissant de la domiciliation de [R] [D] [T] [S], il ne peut qu'être constaté qu'en garde à vue, celui-ci s'est borné à indiquer qu'il venait d'arriver à [Localité 7] depuis l'Allemagne, sans communiquer une quelconque adresse, et en tous cas pas celle dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente procédure.
Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision relativement à la situtation personnelle et médicale de [R] [D] [T] [S], l'autorité administrative a pu donc retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention et qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire.
Elle s'est au demeurant fondée sur d'autres considérations relatives à la situation de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licite et le non respect de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet dans le département du Puy-de-Dôme le 19 février 2024, comme en témoigne son interpellation le 2 mars 2024 dans le département de la Loire.
Il sera enfin observé qu'aucun des documents produits par [R] [D] [T] [S] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative, en ce qu'il s'agit de documents trop anciens pour en tirer une conclusion sur sa situation médicale à ce jour et qui concernent en tout état de cause des traitements dont il n'est nullement établi qu'ils ne pourraient être administrés au centre de rétention.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [D] [T] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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