Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/163
Rôle N° RG 21/18256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITA5
Société LE PAEONIA
C/
[X] [U] épouse [C]
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Fabien MANOURY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00909.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires LE PAEONIA sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Michot, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [X] [U] épouse [C]
née le 02 septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [U]
né le 23 septembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et madame [X] [C] sont propriétaires indivis des lots 1, 2, 5, 8, 10, 13, 14, 19, 20 et 22 au sein de la copropriété Le Paeonia, située [Adresse 3]. Un de ces lots est exploité par un commerce de restauration de type asiatique.
Le 22 mai 2019, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia a fait citer monsieur [F] [U] et madame [X] [C] devant le juge des référés à raison des désordres que causerait l'occupation des parties communes, notamment du fait de l'exploitation du restaurant situé en rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Paeonia, pour défaut de qualité à agir du cabinet Michot, dont il n'est pas justifié de son pouvoir de le représenter en l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale ayant procédé à sa désignation,
laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Le Paeonia,
débouté le syndicat des copropriétaires Le Paeonia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires Le Paeonia à payer à monsieur [F] [U] et madame [X] [C] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dispensé monsieur [F] [U] et madame [X] [C], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur contribution aux charges de copropriété résultant de la procédure.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Michot, a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Michot, demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
débouter monsieur [F] [U] et madame [X] [C] de toutes leurs demandes,
le juger bien fondé en son action,
le déclarer recevable,
constater les nombreux désordres et dégradations liés à l'occupation irrégulière des parties communes de la résidence Le Paeonia par monsieur [F] [U] et monsieur [F] [U],
constater la réalité des désordres subis par lui en raison de l'annexion et l'occupation irrégulière des parties communes,
En tout état de cause :
condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [X] [C], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à enlever :
- les systèmes d'extraction posés sur le toit de l'immeuble desservant le restaurant du rez-de-chaussée,
- les deux climatiseurs (un au rez-de-chaussée et un au 4ème étage),
- les pots de fleurs posés côté cour au rez-de-chaussée,
- une évacuation au sol côté cour au rez-de-chaussée,
et plus largement, tout objet mobilier fixé sur le mur, en partie commune de l'immeuble ou posé sur le sol constituant également une partie commune,
' condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [X] [C] au paiement de la somme de 3 000 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement monsieur [F] [U] et madame [X] [C] au paiement des dépens, comprenant le procès-verbal de constat du 5 août 2016.
Le syndicat des copropriétaires Le Paeonia dénonce les troubles manifestement illicites causés par l'exploitation du fonds de commerce des locataires des intimés, notamment au titre des annexions sauvages manifestes, des occupations irrégulières et des travaux illicites sur les parties communes.
Tout d'abord, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia considère que l'assignation du 22 mai 2019 est parfaitement valable, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 lui conférant qualité à agir, et soutient que le syndic n'a pas à obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour agir en référé. Il estime que le syndic, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'a pas à justifier de sa qualité à agir. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 5 septembre 2017 et 30 juillet 2020, ainsi que les contrats de mandat du cabinet Michot, pour justifier du pouvoir de ce dernier à le représenter.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia assure justifier de l'actualité des troubles établis par procès-verbal du 5 août 2016, et par les mises en demeure de 2017 et 2019. Il affirme également que les intimés ne démontrent pas ne pas être propriétaires des objets litigieux, de sorte que leur condamnation sous astreinte à les enlever est parfaitement justifiée. Le syndicat des copropriétaires appelant conteste toute prescription de ses prétentions, estimant que la demande en restitution des parties communes n'est pas soumise à la prescription décennale, mais relève de la prescription trentenaire, au sens de l'article 2227 du code civil, s'agissant d'une action réelle immobilière. Il dénonce à la fois une annexion des parties communes et des installations illicites.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
annule l'assignation du 22 mai 2019,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Paeonia à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
prononce l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Le Paeonia,
déboute le syndicat des copropriétaires Le Paeonia de ses demandes,
juge qu'il n'y aura pas lieu à référé et renvoie le syndicat des copropriétaires Le Paeonia à mieux se pourvoir,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Paeonia à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et, confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires Le Paeonia au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Paeonia au paiement des dépens de première instance et d'appel,
juge que monsieur [F] [U] et madame [X] [C] seront dispensés d'avoir à contribuer aux charges de copropriété résultant de la présente procédure et que ces charges seront réparties entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi de 1965.
Monsieur [F] [U] et madame [X] [C] invoquent l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et la nécessité pour le syndic de justifier de son pouvoir. Ils font valoir que les procès-verbaux d'assemblée générale des 5 septembre 2017 et 31 juillet 2020 font l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal judiciaire et en déduisent que la nullité de l'assignation du 22 mai 2019 doit être confirmée.
Au cas où la validité du mandat de la copropriété était reconnue, les intimés, à titre subsidiaire, soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité du défendeur. En effet, ils font valoir qu'ils ne sont ni propriétaires des éléments dont l'enlèvement est sollicité, ni à l'origine des désordres décriés qui seraient le fait de tiers, leurs locataires. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent aucunement, en tant que propriétaire bailleur, appréhender les biens de leur locataire, ni agir directement sur eux. Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires aurait dû agir contre leur locataire directement.
Les intimés invoquent également une fin de non recevoir tirée du caractère indéterminé du litige, estimant la demande trop large.
Les intimés soutiennent, encore, que la demande du syndicat des copropriétaires Le Paeonia est prescrite, estimant qu'il s'agit d'une action personnelle qui se prescrit par 10 ans en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, ils soutiennent que seule une violation du règlement de copropriété était mise en avant par le syndicat des copropriétaires lors du procès-verbal de 2016 et des mises en demeure de 2017 et 2018, de sorte qu'il n'a jamais été dénoncé une atteinte au droit de propriété de la copropriété, ni une action en revendication. Or, ils indiquent que les climatiseurs du rez-de-chaussée ont été posés en 1970 selon les photographies produites, et, le climatiseur du 4ème a été installé le 11 juillet 2003, soit plus de 10 ans avant l'assignation de mai 2019. De même, l'extracteur d'air a été critiqué dès 2008. S'agissant des pots de fleurs, ils soutiennent qu'ils figurent sur des photographies datant d'avant 1996.
Enfin, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] soutiennent que l'action du syndicat des copropriétaires Le Paeonia est malfondé en ce qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, aucun encombrement, ni désordre, ne leur étant imputable. En tout état de cause, ils contestent toute atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, et estiment que cette interprétation excède les pouvoirs du juge des référés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l'assignation délivrée le 22 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires Le Paeonia
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Cette irrégularité de fond est acquise sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
En vertu des articles 15 et 18 de la loi 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires et il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Par application de l'article 55 décret n°67-223 du 17 mars 1967, modifié, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l'espèce, le cabinet Michot, syndic, a agi, en référé, au nom du syndicat des copropriétaires par acte du 22 mai 2019 envers deux copropriétaires, à savoir monsieur [F] [U], et madame [X] [C].
Certes, s'agissant d'une action en référé, aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est requise du syndicat des copropriétaires Le Paeonia, ce point n'étant au demeurant pas contesté par les intimés. Néanmoins, il appartient tout de même au syndic de justifier de son pouvoir de représenter ce syndicat des copropriétaires, ce qui n'était pas le cas devant le premier juge.
En appel, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 5 septembre 2017 et 30 juillet 2020, outre les contrats de syndic valables 3 ans datant respectivement et également des 5 septembre 2017 et 30 juillet 2020. Ces contrats et délibérations d'assemblée générale désignent le cabinet Michot comme syndic du syndicat des copropriétaires. Il est donc justifié du pouvoir du syndic, de sorte que l'assignation délivrée en mai 2019 par le syndicat des copropriétaires Le Paeonia, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michot, est régulière et n'encourt aucune nullité. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée, ce au vu de l'évolution des pièces produites.
Sur la demande d'enlèvement d'objets sur les parties communes
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
La cour, infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé à tort l'acte introductif d'instance, exerce son pouvoir d'évocation sur le fondement des dispositions précitées.
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En premier lieu, les intimés font valoir l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à défendre, soutenant qu'ils sont propriétaires des locaux, mais que les demandes de l'appelant tendent à leur condamnation à enlever différents matériels qui sont, non pas leur propriété, mais celle de leurs locataires.
Or, il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires peut agir certes contre des tiers, à savoir les locataires commerciaux, mais également, et principalement, contre des copropriétaires bailleurs, soit au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, soit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, donc d'un trouble manifestement illicite, à charge éventuellement pour eux, de se retourner contre l'auteur direct du trouble.
Si les systèmes d'extraction, climatiseurs, pots de fleurs et autres objets mobiliers appartiennent effectivement aux locataires commerciaux de monsieur [F] [U] et madame [X] [C], il n'en demeure pas moins que ces derniers sont responsables, envers la copropriété, des troubles causés par leurs locataires, sauf, le cas échéant, à adapter la condamnation susceptible d'être prononcée.
Aussi, aucune irrecevabilité ne peut être encourue à ce titre.
En second lieu, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] mettent en cause l'absence de détermination de l'objet du litige. Or, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia énumère d'abord les objets dont il demande l'enlèvement, puis, ajoute qu'est visé 'plus largement tout objet mobilier fixé sur le mur, en partie commune de l'immeuble ou posé sur le sol constituant également une partie commune'. S'il s'agit d'une formulation générique, elle concerne une prétention complétive, alors que la demande principale tendant à l'enlèvement, sous astreinte 'des systèmes d'extraction posés sur le toit de l'immeuble desservant le restaurant du rez-de-chaussée, des deux climatiseurs, des pots de fleurs posés côté cour au rez-de-chaussée,
de l'évacuation au sol côté cour au rez-de-chaussée' est parfaitement déterminée et précise.
Dans ces conditions, aucune irrecevabilité des prétentions de l'appelant, à supposer qu'une telle sanction soit même encourue dans ce cadre, n'est acquise ici, l'appréciation de la pertinence et de l'opportunité des mesures complétives sollicitées relevant du bien fondé ou non des prétentions.
En troisième lieu, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] invoquent une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires Le Paeonia.
Il est effectivement acquis qu'en cas d'infraction aux clauses du règlement de copropriété, le syndicat, gardien de l'intérêt général, est habilité à agir à l'encontre du copropriétaire responsable pour le voir contraint au respect de ses obligations dont l'inobservation engendre un préjudice collectif. Dès lors qu'il s'agit d'une action personnelle entre un copropriétaire et le syndicat, elle relève, depuis l'intervention de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite " loi Elan ", de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, par renvoi de l'article 42 de la loi n° 65-557 du10 juillet 1965. En revanche, en cas d'appropriation des parties communes, l'action tendant à obtenir la restitution de celles-ci est une action réelle soumise à la prescription trentenaire au sens de l'article 2227 du code civil.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires Le Paeonia fonde son action sur un procès-verbal de constat par huissier de justice du 5 août 2016, ainsi que sur des mises en demeure par lui adressées le 9 janvier 2017 et le 21 juin 2018. Or, dans le cadre de ces actes, le syndicat des copropriétaires Le Paeonia a invoqué des désordres et des infractions au règlement de copropriété, sans jamais invoquer l'annexion des parties communes par les intimés, ni l'atteinte à son droit de propriété. L'appelant n'en fait état qu'aux termes de ses dernières écritures, afin de parer la fin de non recevoir tirée de la prescription de ses prétentions que lui opposent les intimés.
Le syndicat des copropriétaires Le Paeonia fait valoir, d'une part, des installations illicites sur la copropriété Le Paeonia, sans autorisation de l'assemblée générale, au titre des extracteurs installés sur le toit de l'immeuble et des climatiseurs installés sur la balcon du lot 20 (4ème étage) et en rez-de-chaussée. Il en demande la désinstallation, ce qui relève d'une action tendant à la démolition d'ouvrages irrégulièrement installées et de la libération de partie communes, qui constitue, à l'évidence, une action personnelle du syndicat des copropriétaires. Or, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] justifient d'une photographie du local loué datant de 1970 sur laquelle apparaît le climatiseur du rez-de-chaussée. En tout état de cause, sur cette photographie, c'est l'ancienne enseigne commerciale qui figure, étant observé qu'il est justifié du changement d'exploitant en 1996. Il s'en déduit que ce climatiseur existe depuis avant cette date, au plus tard, de sorte que ces travaux, à les supposer irréguliers, datent de plus de 5 ans avant l'assignation de mai 2019, et avant même la première mise en demeure de 2017. S'agissant du climatiseur du 4ème étage, il est démontré, par la production de la facture conforme aux observations du procès-verbal de constat par huissier de justice du 28 mai 2019, qu'il a été installé le 11 juillet 2003, là encore bien plus de 5 ans avant l'assignation délivrée. S'agissant du système d'extraction d'air en toiture, il appert, au vu de la convocation et de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la résidence Le Paeonia en date du 21 janvier 2008, qu'une autre copropriétaire s'était plainte de cette installation et avait demandé alors son enlèvement. Il s'en déduit la présence d'une telle installation depuis plus de 5 ans avant l'introduction de la présente instance. L'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires Le Paeonia au titre d'installations illicites sur les parties communes de la copropriété est donc manifestement prescrite.
Le syndicat des copropriétaires Le Paeonia sollicite, d'autre part, l'enlèvement de divers objets faisant état d'une annexion des parties communes. Or, par ce vocable, l'appelant vise des pots de fleurs et objets divers, des bidons d'huile de cuisine ainsi que l'encombrement par des poubelles. A l'évidence, il ne peut s'agir d'appropriation définitive des parties communes, et donc d'annexion, mais uniquement, à les supposer démontrées, d'occupations provisoires de celles-ci. Les prétentions émises à ce titre ressortent donc d'actions personnelles du syndicat des copropriétaires qui se prescrivent par 5 ans. Là encore, au vu des photographies produites, nécessairement antérieures au 22 janvier 1996, il appert que les grands pots de fleurs incriminés sont présents depuis cette époque. Toute action tendant à leur enlèvement est donc à l'évidence prescrite.
Enfin, s'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires Le Paeonia au titre des poubelles et bidons d'huile qui encombreraient les parties communes, il appert que le procès-verbal de constat du 5 août 2016, ancien et peu lisible, fait état de poubelles sans pouvoir imputer leur présence à tel ou tel copropriétaire ou locataire. Au demeurant, le procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2019 démontre un mauvais entretien généralisé de la copropriété.
En définitive, il résulte de ces éléments que les demandes du syndicat des copropriétaires Le Paeonia, qui relèvent d'une action personnelle envers deux copropriétaires, se heurtent à l'évidence, majoritairement, à la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une telle action, et qu'elles ne correspondent en tout état de cause, pour les autres, à aucun trouble manifestement illicite réel et justifié.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le Paeonia envers monsieur [F] [U] et madame [X] [C] au titre des désordres, dégradations et occupations irrégulières dénoncés des parties communes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Le Paeonia qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [U] et madame [X] [C] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer ensemble une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, monsieur [F] [U] et madame [X] [C] étant dispensés, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur contribution aux charges de copropriété résultant de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Paeonia, pour défaut de qualité à agir du cabinet Michot, dont il n'est pas justifié de son pouvoir de le représenter en l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale ayant procédé à sa désignation,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande d'annulation de l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Le Paeonia, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Michot,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le Paeonia envers monsieur [F] [U] et madame [X] [C] au titre des désordres, dégradations et occupations irrégulières dénoncés des parties communes,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Paeonia à payer à monsieur [F] [U] et madame [X] [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Paeonia de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Paeonia au paiement des dépens,
Dispense monsieur [F] [U] et madame [X] [C], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur contribution aux charges de copropriété résultant de la procédure.
La Greffière Le Président