Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAAB
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
S.A. LEROY MERLIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/01435
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie MARTINIE
Me Bénédicte CHAIRAY de
la AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P]
né le 02 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200 substitué par Me Sabrina ADJAM avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. LEROY MERLIN
N° SIRET : 384 560 942
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Bénédicte CHAIRAY de l'AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0352 substitué par Me Mélanie GRATTEPANCHE avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 4 février 2003, M.[R] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de sécurité et d'entretien, statut agent de maîtrise, par la S.A. Leroy Merlin, qui a pour activité la vente au détail de matériel de bricolage, construction, décoration et jardinage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bricolage.
Convoqué le 5 juillet 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M.[R] [P] a été licencié par courrier du 19 juillet 2018, énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable de ce 16 juillet au cours duquel nous vous avons reçu en présence de Monsieur [H] [C] [F], qui vous assistait, et de Madame [W] [T], Contrôleur de Gestion du magasin.
Nous avons pu vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueillir vos explications.
Celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, et après réflexion, nous sommes contraints de mettre fin à notre relation contractuelle pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
Mercredi 4 juillet 2018, vers 12h, alors que vous étiez en pleine journée de travail, vous avez été vu par notre agent de sécurité, [M] [U] [K], en train de charger des palettes dans votre véhicule personnel garé sur le parking du magasin, en manifestant un certain empressement à faire cela sans être vu.
Lors du contrôle de votre véhicule en fin de journée, en présence de [M] mais aussi de [Y] [B], notre chef de poste sécurité, et de [A] [Z], le permanent du magasin ce jour-là, il y a été trouvé 2 palettes comprenant les plateaux usés des anciens travelators du magasin.
Ces matériels avaient été mis de côté lors des travaux et du remplacement à neuf des 2 travelators, compte tenu à la fois de leur valeur et de leur utilité en cas de panne ou de nécessité de remplacement.
Vous avez reconnu devant [M], [Y] et [A], ne pas avoir demandé l'autorisation de votre responsable pour charger ces matériels, et il s'avère que vous avez agi sans prévenir et sans demander l'autorisation à quiconque.
Vous avez donc chargé, pendant votre temps de travail, des matériels qui valent très chers, et qui appartiennent au magasin, dans votre véhicule personnel, sans l'autorisation de votre responsable hiérarchique, et sans prévenance du magasin, dans le but manifeste d'en tirer un bénéfice financier personnel.
Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de vous justifier en prétendant avoir voulu rendre service au magasin en emportant ces matériels à la déchetterie; dans le même temps, vous n'avez exprimé aucun remords, ni aucune remise en cause de vos agissements, exposant même une « perte de confiance » vis-à-vis de votre directeur de magasin.
Votre attitude et vos explications ont été des plus surprenantes, dans la mesure où, en qualité de Chargé d'entretien et de Sécurité, vous ne pouvez ignorer qu'il est interdit à tout collaborateur - y compris vous-même- d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation; par ailleurs, vous ne pouvez ignorer non plus que tout matériel destiné à la destruction doit être jeté dans les bennes prévues à cet effet, en vue de sa valorisation, et celles-ci sont régulièrement mises à disposition au magasin.
Quant à la « perte de confiance » que vous avez manifestée vis-à-vis de votre directeur de magasin, il est pour le moins évident que celle-ci est particulièrement déplacée, puisque ce sont vos agissements totalement inexpliqués et incohérents qui ont contraints la direction du magasin à agir vis-à-vis de vous comme elle l'aurait fait vis-à-vis de n'importe quel autre collaborateur, avec la même vigilance.
Aussi, au regard à la fois de votre mission en magasin, de vos agissements et de vos explications, qui ne nous ont pas permis de retenir votre bonne foi, nous ne sommes pas en mesure de maintenir notre lien contractuel.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement; par mesure de clémence, et au regard essentiellement de votre ancienneté, nous le limitons dans ses effets en ne retenant pas la faute grave. La première présentation de la présente lettre fera donc courir votre préavis de 2 mois, dont nous vous dispensons d'exécution.
La période de mise à pied conservatoire qui a précédé notre décision vous sera intégralement payée.
Nous vous rappelons que vous demeurez tenu de respecter une obligation de discrétion, sans limitation de durée, à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail ['] »
Le 5 juin 2019, M.[R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou, à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, notifié le 17 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
déboute M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes
déboute la société Leroy Merlin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M. [R] [P] aux éventuels dépens.
Le 11 février 2022, M.[R] [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 17 octobre 2023, M. [R] [P] sollicite de la cour de voir :
infirmer le jugement en date du 14 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
* débouté M.[R] [P] de l'intégralité de ses demandes.
* condamné M.[R] [P] aux éventuels dépens.
Et, statuant à nouveau,
juger M.[R] [P] recevable et bien fondé en son appel
juger que le licenciement de M.[R] [P] est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, à titre principal, condamner la société Leroy Merlin à verser à M. [R] [P] la somme suivante de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, condamner la société Leroy Merlin à verser à M.[R] [P] la somme suivante de 31 928 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à verser à M.[R] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 30 novembre 2023, la S.A. Leroy Merlin sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 janvier 2022 dans son intégralité sauf en ce qu'il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence, dire et juger que le licenciement de M.[R] [P] est bien-fondé
débouter M.[R] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
statuant à nouveau, débouter M.[R] [P] de sa demande de 2 000 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[R] [P] au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais de première instance)
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais d'appel)
* le condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
Selon l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient que son licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et soulève: - l'illégalité du contrôle de son véhicule faute de lui avoir notifié préalablement ses droits et notamment celui d'être assisté par deux témoins de son choix et faute de démontrer sa présence et son consentement à ce contrôle
- l'absence de justification des faits fondant son licenciement
- son ancienneté de 16 ans et l'absence d'avertissement ou de reproche antérieur.
L'employeur considère que le licenciement est fondé en raison de la sortie non autorisée de matériel appartenant à la société, en l'espèce deux palettes comprenant les plateaux usés des anciens travelators du magasin et que le contrôle du véhicule est régulier.
Selon l'article L1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
'L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin' (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068, Publié).
Il convient de rappeler que la fouille liée à la recherche d'objets volés, qui est assimilée par la jurisprudence à une perquisition, ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, c'est-à-dire uniquement par un officier de police judiciaire sauf circonstances exceptionnelles de raisons impératives de sécurité, ou d'hygiène, ou si le règlement intérieur le prévoit mais dans la limite de certaines conditions rappelées par la circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983 à savoir la fouille justifiée par des raisons de sécurité collective et la fouille liée à la recherche d'objets volés, et ce sous réserve que les salariés aient connaissance du règlement intérieur et des clauses prévoyant ces fouilles.
En résumé, l'employeur doit sauf circonstances exceptionnelles :
- obtenir l'accord de son salarié
- l'avoir averti de son droit de s'opposer au contrôle et d'exiger la présence d'un témoin
- procéder au contrôle dans des conditions préservant la dignité et l'intimité des personnes.
En l'espèce, il est reproché à M.[R] [P] d'avoir le 4 juillet 2018, vers 11h55, été aperçu en train de charger du matériel dans son véhicule personnel de façon suspecte.
L'agent de sécurité, Monsieur [M] [U] [K] (pièce 6), qui a été témoin de la scène, a attesté ce qui suit: « C'était le mercredi 4 juillet 2018, comme durant toutes mes pauses, j'étais assis à l'arrière de mon véhicule dont les vitres sont teintées. Aux environs de 11h55, alors que je voulais sortir de celui-ci pour donner la pause à mon collègue du retrait marchandise, j'ai vu Monsieur [R] [P] regarder dans tous les sens en s'approchant de sa voiture. Il a ouvert le coffre de celle-ci, et s'est mis à le charger avec des objets qui étaient déjà près de son véhicule. Lorsque d'autres voitures ou des personnes arrivaient, il s'arrêtait et reprenait le chargement une fois le champs libre. Alors qu'il avait terminé, il a recouvert les objets avec un carton, j'ai alors décidé de prévenir mon responsable, Monsieur [Y] [B], il était 11h57 [']».
Alerté de la situation, Monsieur [Y] [B] (pièce 7/1), agent de sécurité de la société Fortis sécurité incendie et supérieur hiérarchique de Monsieur [M] [U] [K], s'est rendu sur place pour vérifier de l'extérieur le contenu du véhicule. Il a attesté que : « Le mercredi 4/7/2018 à 11h57, un de mes agents répondant au nom de [U] [K] [M]-[S] me contacte pendant son temps de pause me disant avoir aperçu Monsieur [P] [R] charger deux palettes dans sa camionnette. En tant que chef de poste je dois avant toute initiative procéder à une vérification afin de lever le doute. A 12h16 j'arrive sur le lieu et constate, à travers la vitre avant du véhicule de Monsieur [P], deux palettes chargées, mais difficile d'identifier la nature des produits posés dessus. Je prends alors la décision de prévenir notre responsable sûreté sur le site, Mme [T] [W]. Après plusieurs minutes d'échanges, elle m'autorise à ,procéder à la vérification du contenu du véhicules mais sous deux conditions: en premier, l'opération de vérification doit se tenir qu'à la fin de service de M.[R] [P] et deuxièmement, il faut que cette dernière se fasse avec l'accord consentant de la personne concernée et propriétaire du véhicule. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous avons décidé de faire appel à Monsieur [Z] [A], cadre de permanence de la mi-journée pour assister au déroulement de la vérification. Alors qu'on s'approchait de son véhicule, monsieur [P] descend subitement et lui avons demandé gentillement de nous présenter le contenu de sa camionnette afin de procéder à une vérification. Car selon les informations en notre possession, deux palettes ont été chargées aux alentours de midi. Nous lui avons fait savoir qu'il était dans ses droits de refuser d'accéder à notre demande car c'est son véhicule personnel. Avec un peu d'hésitation, il nous ouvre son véhicule et constatons avec grand regret la présence de deux palettes remplies des lames faisant partie du tapis du travelator récemment remplacé. Il nous présente alors ses excuses pour n'avoir pas demandé l'accord de sa hiérarchie avant de les charger dans son véhicule. A la demande de Mme [T] [W], nous lui avons demandé de décharger les deux palettes. Une fois le déchargement terminé, 17h26, Monsieur [P] [R] démarre alors sa camionnette et s'en va sans les deux palettes. »
Néanmoins, ni Mme [T] ni M. [K] ni M. [Z] évoquent dans leurs attestations que M.[R] [P] a été informé de son droit de refuser le contrôle de son véhicule et de solliciter la présence d'un témoin. M. [Z] et M. [K] ne confirment pas dans leur attestation que M. [B] a recueilli expressément l'accord de M.[R] [P], le seul consentement du salarié à l'ouverture du véhicule étant insuffisant.
Par ailleurs, le règlement intérieur invoqué par la S.A. Leroy Merlin, s'il prévoit en son article 10.2 relatif aux contrôles susceptibles d'être réalisés en raison des risques particuliers de vols, ceux-ci sont circonscrits au contrôle des armoires individuelles, des sacs et des effets personnels et à des vérifications sur les personnes, l'ensemble au sein de l'entreprise. L'hypothèse d'une fouille du véhicule d'un salarié n'est donc pas visée par ce règlement.
M.[R] [P] sollicite la nullité ou à défaut, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une fouille réalisée irrégulièrement par l'employeur équivaut à une absence de preuve de telle sorte que si le salarié a été licencié sur la base de cette preuve, son licenciement sera considéré, non pas comme nul, en l'absence de disposition légale et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, la fouille du véhicule de M. [R] [P], réalisée en sa présence mais dont le consentement n'a pas été recueilli de façon régulière, il s'en déduit, par infirmation du jugement, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même la matérialité pour partie des faits, quoique de façon minorée, ait été reconnue par le salarié.
Sur les conséquences financières
Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[R] [P] conteste la légalité du barème 'Macron' au visa de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte sociale européenne; du pouvoir de contrôle et d'interprétation du juge, ce à quoi s'oppose la S.A. Leroy Merlin.
Il convient de rappeler que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale; que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation du 11 mai 2022 - chambre sociale statuant en formation plénière - pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).
En conséquence, selon l'article L1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Selon L1235-3 du code précité, ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Selon l'article R1234-1 du code précité, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.
Selon l'article R1234-2 du code précité, 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Selon l'article R1234-4 du code précité, 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.
Le salaire de référence sera fixé à 2 289,15 euros comme demandé par l'appelant et eu égard notamment à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, 55 ans, de son ancienneté de 15 ans 7 mois et 15 jours (préavis de deux mois compris), et des circonstances de son éviction, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 11 445,75 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la S.A. Leroy Merlin sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M.[R] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M.[R] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A. Leroy Merlin à payer à M.[R] [P] la somme de 11445,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Leroy Merlin aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,