Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 21/03467
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWU2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [N] [Z]
née le 14 Décembre 1979 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [I]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. JMD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant devis des 28 avril et 7 septembre 2018, M. [T] [I] et Mme [N] [Z], ci-après les consorts [I], ont confié à la société JMD des travaux de rénovation et, notamment, la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium et de volets roulants dans leur maison d'habitation située [Adresse 3].
Selon factures des 28 septembre 2018 et 24 janvier 2019, les consorts [I] ont versé la somme de 20400 euros TTC à titre d'acompte.
Le 28 mars 2019, la société JMD leur a adressé trois factures :
- une facture n°18/302 d'un montant de 2 916 euros TTC pour la fourniture et la pose de deux fenêtres ;
- une facture n°18/301 d'un montant de 3 399 euros TTC ;
- une facture n°18/300 d'un montant de 17 100 euros TTC.
La société JMD n'a pas effectué la pose des volets roulants et a retranché de sa facturation le montant de la prestation non réalisée.
Se plaignant de ce que l'entreprise avait abandonné le chantier et qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil en déduisant de sa facture une somme inférieure à celle de la prestation non exécutée, les consorts [I], par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, ont fait assigner la société JMD devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du coût des travaux non exécutés et de l'indemnisation du retard de travaux.
Par un jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les consorts [I] à verser à la société JMD la somme de 3 015 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal ;
- condamné les consorts [I] à verser à la société JMD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 août 2021, M. [I] et Mme [Z] au visa de l'article 1217 du code civil, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
- condamner la société JMD au paiement d'une somme de 7 350,10 euros correspondant au surcoût relatif aux volets roulants ;
- condamner la société JMD au paiement de la somme de 3 000 euros correspondant au retard de livraison ;
-condamner la société JMD au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [I] font valoir que la société JMD a abandonné le chantier en laissant inachevés les travaux de menuiserie, ce qui constitue une faute contractuelle. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette situation résulte sans ambiguïté des termes du texto que leur a adressé le 25 mars 2019 le représentant de la société, laquelle n'est plus revenue ultérieurement sur le chantier.
Ils estiment que la société a également manqué à son obligation d'information et de conseil en retranchant des factures une somme forfaitaire au titre des volets roulants qui n'ont pas été posés alors qu'après contact avec une autre société pour assurer cette pose, il est apparu que ce coût était très supérieur à la somme déduite.
Ils considèrent qu'au regard de cette situation, ils sont fondés à obtenir paiement du surcoût de la pose des volets roulants et l'indemnisation du préjudice subi en raison du retard pris par le chantier.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2021, la société JMD demande à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 015 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [I] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à supporter les dépens d'appel.
S'agissant des manquements qui lui sont imputés, la société conteste avoir abandonné le chantier. Elle estime que le seul texto produit par les appelants est insuffisant pour caractériser une manifestation certaine de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat, alors que les maîtres d'ouvrage lui ont demandé d'intervenir à nouveau, ce qui montre qu'ils n'avaient pas interprété cet échange comme l'annonce de la fin définitive du contrat. Elle soutient que les deux attestations d'artisans produites par les appelants ne suffisent pas à démontrer cet abandon.
Elle ajoute que le défaut d'information et de conseil allégué par les maîtres d'ouvrage est sans lien avec l'évaluation du coût de fourniture et de pose des volets roulants qu'ils estiment insuffisante. A cet égard, la société conteste toute sous-évaluation et soutient que la comparaison n'est pas possible avec les devis qu'ils produisent aux débats qui concernent des produits différents pour onze fenêtres au lieu de quatre, que de fait ramené à ce nombre de volets son évaluation est correcte.
La société intimée fait remarquer que le retard invoqué n'est pas établi, ce d'autant que les travaux n'avaient donné lieu à l'établissement d'aucun planning.
Elle en déduit que sa demande de paiement du solde des travaux exécutés est justifiée.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022
Motifs :
-Sur les manquements de la société JMD :
Il est établi que les consorts [I] ont confié à la société JMD des travaux de doublage selon devis D17/267 et D17/268 du 28 avril 2018 pour un montant de 35959,60€ TTC et des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures équipées de volets roulants selon devis du 7 septembre suivant pour un montant de 9759,40€. Une somme de 20400€ a été réglée à titre d'acompte. La société JMD a émis le 28 mars 2019 une facture (18/300) d'un montant de 17100€ TTC relative aux travaux de doublage et deux factures ( 18/301 et 18/302) d'un montant de 6315€ TTC concernant les menuiseries. Les volets roulants non posés n'ont pas été facturés.
Les appelants reprochent à la société JMD d'avoir abandonné le chantier se prévalant d'un texto du 25 mars 2019, rédigé comme suit « ( ') d'après votre mari, ça va pas le faire.on n'est pas humain etc. un jour ça va le lendemain ça ne va plus moi je ne peux pas continuer comme ça et je vous laisse le soin de trouvé (sic) une entreprise compétente qui pourra satisfaire vos exigences. Je préfère perdre de l'argent que d'avoir des reproches de votre part tous les jours. » Ce message témoigne d'un différend entre les parties sur la qualité des prestations exécutées et manifeste sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient la société JMD et a retenu le tribunal, la décision dépourvue d'équivoque de l'entrepreneur de ne pas poursuivre l'exécution des travaux et ainsi de mettre fin au contrat. Il importe peu qu'en réponse à ce message, M. [I] et Mme [Z] aient demandé une intervention de la société relative à des raccords sur une fenêtre.
Cette décision de la société est confirmée par l'établissement trois jours plus tard des factures relatives aux travaux exécutés qui ne comportent pas toutes les prestations prévues au marché et par l'absence de retour sur le chantier par la suite qui n'est pas discutée par l'intimée. A cet égard, M. [I] et Mme [Z] produisent les attestations de deux entrepreneurs contactés au printemps 2019 pour achever les travaux de doublage.
La société ne produit pas d'éléments de preuve confirmant qu'elle ne pouvait exécuter ses prestations dans des conditions satisfaisantes en raison du comportement des appelants., de sorte que sa décision de ne pas achever les travaux constitue un manquement contractuel.
En revanche, les consorts [I] n'expliquent pas en quoi le fait de retrancher de ses factures une somme correspondant à la pose des volets roulants inexécutée constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil à leur égard.
-Sur le préjudice des consorts [I] :
M.[I] et Mme [Z] sollicitent en réparation de leur préjudice une somme de 7350,10€ correspondant au surcoût relatif aux volets roulants. Or, les deux devis de la société Poupin produits concernent des équipements de marques différentes, un nombre plus important d'ouvertures à équiper, à savoir 11 au lieu de 4, et notamment la pose de volets sur des fenêtres de toit qui n'était pas prévu dans le devis de la société JMD. À la lumière de cette seule pièce, n'est pas démontrée l'existence, concernant la pose des volets roulants, d'un surcoût restant à la charge des appelants par rapport à la réduction de 957€HT pratiquée pour les trois fenêtres facturées. En conséquence, la demande des appelants ne peut être accueillie.
Il en est de même s'agissant de leur demande indemnitaire de 3000€ au titre du retard. En effet, M. [I] et Mme [Z] ne justifient pas de l'ampleur des travaux de rénovation entrepris dans leur maison et d'une date d'achèvement négociée avec les entreprises, ni de la date à laquelle ils ont pour l'essentiel été terminés et d'un lien certain avec le départ du chantier de la société JMD.
Le jugement qui a rejeté ces demandes est confirmé.
-Sur le solde des travaux :
Après déduction de l'acompte de 20400€ versé par les maîtres d'ouvrage, ceux-ci restent devoir une solde de 3015€ TTC. Le jugement qui les a condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 date de la demande et capitalisation des intérêts sera confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant en leur recours, M. [I] et Mme [Z] seront condamnés à verser à la société JMD une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] et Mme [Z] à verser à la société JMD une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [I] et Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment