Texte intégral
N° RG 21/03149 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
K657
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Johanna ABAD
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2017J00140)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 04 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. CEGELEC CEM immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 537 934 309, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 412 140 907, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Le 17 mai 2010, la Sas Cegelec Cem a conclu avec la Sas Portafeu (depuis rachetée par la Sas Assa Abloy France) un contrat de sous-traitance pour l'exécution de prestations d'études, l'approvisionnement et la fabrication de 12 portes blindées coupe-feu, dans le cadre d'un marché confié par la société Edf, pour un montant de 419.000 euros HT. En octobre 2012, la société Cegelec Cem a organisé une réunion avec la Sas Portafeu pour lister les problèmes rencontrés sur le chantier et les solutions à y apporter. Un compte-rendu a été rédigé le 29 octobre 2012 à l'issue de cette réunion, décrivant notamment les actions à réaliser par la Sas Portafeu et l'échéancier de paiement, correspondant à trois facturations permettant de solder les comptes entre les parties.
2. La Sas Portafeu a adressé en conséquence trois factures à la société Cegelec Cem pour un montant global de 65.587,50 euros HT décomposé ainsi:
- facture n°331116 du 23/11/2012 d'un montant de 23.045 euros HT,
- facture n°340228 du 26/02/2013 d'un montant de 20.950 euros HT,
- facture n°340233 du 29/03/2013 d'un montant de 21.592,50 euros HT.
3. Les deux premières factures ont seules été payées, et la Sas Portafeu a demandé par trois fois en 2013 et deux fois en 2014, le paiement de la dernière facture. Elle a fait également intervenir la société Euler Hermès en vain, puis, le 21 juillet 2014, a mis une première fois en demeure la société Cegelec Cem de lui payer la somme de 25.824,63 euros TTC au titre de la facture du 29 mars 2013. Une mise en demeure a également été adressée le 15 novembre 2016. Le 17 mars 2017, la Sas Portafeu a assigné la société Cegelec Cem devant le tribunal de commerce de Grenoble.
4. Par jugement du 4 novembre 2019, rectifié pour erreur matérielle le 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- dit que la société Portafeu est remplacée par la société Assa Abloy France, intervenante volontaire venant aux droits de la société Portafeu';
- débouté la Sas Cegelec Cem de ses demandes';
- condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu, la somme de 22.561,46 euros TTC correspondant au montant de la facture due de 25.824,63 euros TTC, moins les frais de 3.263,16 euros TTC engagés par la Sas Cegelec Cem pour pallier aux non-conformités mentionnées dans le compte rendu du 29 octobre 2012, soit la somme totale de 22.561,47 euros';
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues';
- condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution';
- condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la Sas Cegelec Cem aux entiers dépens de l'instance.
5. La société Cegelec Cem a interjeté appel de ces jugements le 28 juillet 2021, sauf en ce que le tribunal a condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 8 décembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Cegelec Cem':
6. Selon ses conclusions remises le 3 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, 1240 du code civil':
- de réformer les jugements déférés en toutes leurs dispositions';
- statuant à nouveau, de débouter l'intimée de ses demandes';
- reconventionnellement, de condamner la société Assa Abloy France à payer à la concluante les sommes suivantes':
* 37.156 euros au titre des surcoûts exposés par la concluante afin de pallier les défaillances de la société Portafeu Sas,
* 41.900 euros au titre des pénalités de retard contractuelles';
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros pour la première instance et 5.000 euros pour l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance du 7 juillet 2017';
- de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient':
7. - que depuis un arrêt de principe du 3 décembre 1980, la jurisprudence retient de manière constante que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons'; que l'obligation de résultat à laquelle le sous-traitant est tenu emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage'; qu'en outre, le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde, d'autant plus lorsqu'il est spécialisé dans la tâche sous-traitée'; qu'il est tenu d'une obligation de critique, ne pouvant se contenter d'exécuter sa prestation conformément à la demande de l'entrepreneur principal s'il estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, ainsi que d'une obligation de s'informer'; que le sous-traitant doit prouver avoir valablement exécuté les travaux confiés'; que l'entrepreneur principal a le droit d'imputer sur les sommes qui resteraient dues à son sous-traitant les surcoûts qu'il a subis du fait de sa défaillance';
8. - qu'en l'espèce, le contrat a précisé et rappelé ces obligations incombant à l'intimée'; que par mail du 25 octobre 2011 ayant comme objet «Problèmes Portes», la concluante a fait part à l'intimée de problèmes graves rencontrés sur l'ensemble des portes commandées, aucune n'étant conforme'; que par mail du 9 janvier 2021, la concluante a énoncé de nouveaux problèmes, en indiquant qu'en raison de l'urgence de la situation, elle fait modifier des charnières'; qu'une réunion s'est tenue le 29 octobre 2012 au cours de laquelle les parties ont rédigé un compte-rendu dans lequel elles ont dressé le constat des non-conformités, en y joignant un album photographique et ont décidé de s'accorder sur le plan d'actions à mener par la société Portafeu afin d'y remédier, tout en abordant la question des comptes entre les parties'; qu'il a ainsi été convenu de sept actions à mener par l'intimée, notamment concernant les adaptations possibles, la liste des pièces de rechange, le remplacement des barres anti-paniques, le coût d'une extension de garantie'; que la concluante a proposé de régler immédiatement 23.000 euros, puis 20.000 euros après exécution du plan d'action, et le solde à l'émission de la caution de garantie';
9. - qu'il en résulte que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations, d'autant qu'elle se prévaut de ce compte-rendu'; que s'il a été convenu de régler le solde du prix, cela était conditionné par la reprise des non-conformités constatées selon ce plan d'action'; que l'intimée n'a jamais prouvé avoir mis en 'uvre ce plan, mais se borne à soutenir que les deux premières factures ont été payées, alors que le solde, correspondant à 5'% du marché, ne l'a pas été ; qu'elle tente
de faire croire que l'une des deux factures acquittées correspond aux 20.000 euros facturables après l'exécution du plan d'action, ce qui indiquerait qu'elle a exécuté ce plan ; qu'en réalité, la somme de 21.592,20 euros faisant l'objet de la dernière facture du 29 mars 2013, objet du litige, correspond aux 20.000 euros facturables après l'exécution du plan d'action, alors que la somme de 20.950 euros payée suite à la facture du 26 février 2013 correspond aux 5'% du marché facturable à l'émission de la caution de garantie ;
10. - que la concluante produit les correspondances des 30 juillet 2014, 16 mars 2015, 21 juillet 2016 et 15 décembre 2016 adressées en réponse aux différentes mises en demeure reçues de la part de l'intimée, de son mandataire et de son conseil, contestant formellement le bien-fondé de la facture n°340322 du 29 mars 2013'; qu'en ne retenant pas qu'il revenait à l'intimée de prouver qu'elle a bien remédié aux désordres, qu'elle a reconnus dans le compte-rendu, le tribunal a renversé la charge de la preuve, qui pesait sur celle-ci et a méconnu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 alinéa 1er , 1134 et 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016)';
11. - s'agissant des demandes reconventionnelles de la concluante, qu'elle a écrit le 30 juillet 2014 à l'intimée afin de résoudre les problèmes existant sur les douze portes, avec la précision qu'elle a dû se substituer à l'intimée pour faire réaliser des travaux correctifs'; que l'article 24.1 du contrat imposait à l'intimée une intervention sous cinq jours, ce qu'elle n'a pas respecté'; que la concluante a justifié l'engagement de dépenses pour 37.156 euros TTC au titre des travaux de reprise, justifiés tant par l'article 1147 du code civil que par l'article 24.1 du contrat; que le tribunal n'a pu retenir que le paiement de la dernière facture correspondant à 5'% du marché indique qu'il a été traité jusqu'à son terme, ainsi que précédemment exposé ; que l'intimée doit ainsi être condamnée au paiement de 37.156 euros TTC au titre des travaux de reprise';
12. - que l'intimée doit également être condamnée au paiement des pénalités de retard prévues par l'article 16 du contrat; que si le tribunal a énoncé qu'il n'existe pas de procès-verbal indiquant la date de réception des travaux et que le compte-rendu du 29 octobre 2012 ne fait pas état de retard, alors que jusqu'à sa mise en demeure en juillet 2014 la concluante n'a pas évoqué de pénalités, il a néanmoins retenu que le compte-rendu démontre que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations'; que le contrat fixait le délai d'exécution, lequel n'a pas été respecté'; que l'intimée a reconnu le 29 octobre 2012 n'avoir pas exécuté ses engagements, et n'a pas remédié à cette inexécution';
13. - que l'action de l'intimée est fautive, étant exercée de mauvaise foi, avec une présentation trompeuse des faits.
Prétentions et moyens de la société Assa Aboy France, venant aux droits de la société Portafeu':
14. Selon ses conclusions remises le 20 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 2224 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes';
- y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle énonce':
15. - que le paiement des deux premières factures indique que le plan d'action a été exécuté'; que la facture correspondant aux 5'% du marché est ainsi due'; que les travaux réalisés par l'appelante après l'intervention de la concluante, ne lui sont pas opposables, alors que les surcoûts engendrés ne peuvent lui être imputés'; que les contestations de l'appelante sont tardives, alors qu'elle n'a pas réagi lors de l'ensemble des relances adressées, ce qu'a retenu le tribunal; que si l'appelante produit des justificatifs venant au soutien de sa demande reconventionnelle, il s'agit de factures antérieures à l'accord pris par les parties pour mettre un terme à leur différent'; que ces demandes reposent sur des factures qui sont prescrites';
16. - que le tribunal a justement retenu qu'à cinq reprises, la concluante a relancé l'appelante pour obtenir le paiement de sa dernière facture, sans réponse'; que ce n'est qu'après la mise en demeure du 21 juillet 2014, soit plus de deux ans après la fin du chantier, que l'appelante s'est manifestée'; que la résistance de l'appelante caractérise ainsi sa mauvaise foi.
*****
17. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la portée de l'appel de la Sas Cegelec Cem':
18. La cour constate que les jugements déférés ont notamment condamné la Sas Cegelec Cem à payer à la Sas Assa Abloy France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Si dans ses conclusions la Sas Cegelec Cem sollicite l'infirmation de ces jugements en toutes leurs dispositions, elle n'a cependant pas interjeté appel de la disposition la condamnation au paiement de ces dommages et intérêts dans son acte d'appel. Il en résulte que cette disposition est définitive, par application des articles 562, 901 et 910-1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas joué concernant ce chef des jugements déférés.
2) Sur le fond, concernant la demande en paiement de la société Portafeu, devenue la Sas Assa Abloy France ':
19. Selon les jugements déférés, la société Cegelec Cem n'a jamais réglé la dernière facture de 25.824,63 euros TTC due à la Sas Portafeu et a dépassé très largement les délais contractuels et légaux et ce malgré les nombreuses relances de la Sas Portafeu. Le tribunal a énoncé que la société Cegelec Cem n'a émis aucune contestation suite à l'accord pris dans le compte-rendu de réunion du 29 octobre 2012 et qu'elle n'a jamais contesté non plus cette dernière facture jusqu'à sa mise en demeure le 21 juillet 2014 soit plus de deux ans après la fin du chantier. Il a ainsi considéré que cette créance est certaine, liquide et exigible.
20. Le tribunal a cependant indiqué que plusieurs non-conformités sur les portes commandées ont été signalées par la société Cegelec Cem et rappelées dans le compte rendu du 29 octobre 2012; que ces non-conformités ont fait l'objet de reprises par la société Cegelec Cem à ses frais, pour un montant global de 2.728,40 euros HT soit 3.263,16 euros TTC (au taux de TVA de 19,6 % en vigueur à cette date) ; qu'en l'espèce, ce montant est justifiable par certaines factures produites au débat et qu'il en sera fait déduction sur la créance due par la société Cegelec Cem à la Sas Portafeu.
21. Le tribunal a dit qu'en revanche, rien ne prouve que les autres factures produites au débat par la société Cegelec Cem correspondent aux portes fournies et posées par la Sas Portafeu sur le chantier, et qu'il n'en sera pas tenu compte, ainsi pour':
- trois factures de la société Colin du 13/02/2012 d'un montant de 2.770 euros HT, du 15/02/2012 d'un montant de 1.047 euros HT et du 21/02/2012 d'un montant de 3.040 euros HT, puisque sur ces factures, les numéros de plan indiqués ne correspondent pas aux numéros de plan indiqués dans le contrat de sous-traitance et dans le compte rendu du 29 octobre 2012 ;
- la facture n°FAD235 de la société Alpes Techniques Industries payable le 31/12/2011, d'un montant de 2.100 euros HT, les numéros de plan indiqués sur le bon de commande et la facture ne correspondant pas aux portes de la Sas Portafeu ;
- la facture n°00368131 de la société Doucet en date du 31/03/2012 d'un montant de 2.130 euros HT, rien n'indiquant que les pièces facturées correspondent à des reprises sur les portes de la Sas Portafeu ;
- les quatre factures de la société SCMR du 31/01/2012 d'un montant de 986,61 euros HT, du 29/02/2012 d'un montant de 592,82 euros HT, du 09/03/2012 d'un montant de 1.302,10 euros HT et du 30/03/2012 d'un montant de 12 euros HT, rien n'indiquant que les pièces commandées correspondent aux reprises sur les portes de la Sas Portafeu.
22. Le tribunal a enfin indiqué que la société Cegelec Cem n'apporte aucun élément de preuve sur les autres coûts qu'elle aurait assumés tels que les dépenses de logistique et de transport, les frais d'achats, la main d''uvre.
23. En conséquence, le tribunal a condamné la société Cegelec Cem à payer la Sas Portafeu la somme de 22.561,46 euros TTC correspondant au montant de la facture due de 25.824,63 euros TTC moins les frais de 3.263,16 euros TTC engagés par la société Cegelec Cem pour pallier aux non-conformités mentionnées dans le compte-rendu du 29 octobre 2012.
24. La cour constate que lors de la réunion contradictoire du 29 octobre 2012, à l'issue de laquelle un compte-rendu a été établi, des problèmes sont survenus au niveau des charnières des portes, avec flexion de la charnière haute et de sa plaque support, concernant le dimensionnement de la charnière basse, et enfin une casse des roulements, problèmes ayant fait l'objet de divers mails entre les mois de juin 2011 et février 2021. Il a été noté que la Sas Cegelec Cem a remplacé les charnières des portes doubles lourdes, et des portes moyennes, alors que les charnières hautes et basses ont été modifiées (redimensionnement, remplacement des roulements, renforcement des fixations). Il a été précisé que des joints automatiques ont été ajoutés. Les problèmes ont également concerné les poignées de porte en raison d'un dimensionnement semblant insuffisant. La Sas Cegelec Cem a en conséquence adapté des poignées.
25. Un ensemble de six actions a ainsi été prévu, concernant':
- l'amélioration du fonctionnement des joints automatiques par des adaptations';
- la performance des étanchéités';
- la vérification des adaptations réalisées par la Sas Cegelec Cem concernant le certificat coupe-feu';
- l'adaptation d'un modèle de poignées de porte renforcé';
- l'évolution de la liste des pièces de rechange et les préconisations de remplacement dans le cadre de la maintenance préventive';
- le remplacement des portes anti-paniques nécessité par l'effort supplémentaire généré par des joints et des amortisseurs, les barres ne fonctionnant pas normalement.
26. Il a été convenu que la Sas Cegelec Cem règle immédiatement 23.000 euros, puis 20.000 euros supplémentaires après exécution du plan d'action, et le solde de 5'% du montant du marché à l'émission de la caution de
garantie, l'objectif des mesures listées valant solde de tout compte du marché, l'objectif étant de clore l'affaire mi-décembre 2012.
27. La société Portafeu a ainsi adressé trois factures à la Sas Cegelec Cem':
- facture n°331116 du 23/11/2012 d'un montant de 23.045 euros HT': la cour constate qu'elle concerne l'avancement du chantier à hauteur de 90'%, après déduction des situations précédentes';
- facture n°340228 du 26/02/2013 d'un montant de 20.950 euros HT': la cour constate qu'elle est relative à la caution de retenue de garantie, jointe à la facture';
- facture n°340233 du 29/03/2013 d'un montant de 21.592,50 euros HT': la cour ne relève aucune indication précise sur le montant de cette facture. Le montant TTC est de 25.824,63 euros.
28. Les diverses relances puis mises en demeure ont concerné cette dernière facture. Ce n'est que suite à la réception de la lettre de mise en demeure adressée par la Sas Assa Abloy France le 24 juillet 2014 que la Sas Cegelec Cem a, par courrier du 30 juillet 2014, contesté le paiement de la facture de 25.824,63 euros TTC, au motif qu'elle a dû se substituer à la société Portafeu pour résoudre en urgence divers problèmes en 2011, et qu'en l'absence de plan d'action de ce sous-traitant, elle l'a informée en janvier 2014 qu'elle allait lancer les approvisionnements et l'usinage de nouvelles pièces. La Sas Cegelec Cem a chiffré le coût des travaux de reprise à 37.156 euros TTC, en précisant que lors de la réunion du 29 octobre 2012, il avait été précisé que les coûts supportés par elle seraient à la charge de la société Portafeu.
29. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, postérieurement au compte-rendu de la réunion tenue le 29 octobre 2012, la Sas Cegelec Cem n'a pas contesté l'exécution du plan d'action arrêté avec la société Portafeu, jusqu'au milieu de l'année 2014, bien que de nombreuses relances aient été adressées à l'appelante. Cependant, il n'est pas contesté que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, de conseil et d'un devoir de s'informer, et il lui appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Or, l'intimée ne produit aucun document venant établir que le plan d'action a été mené jusqu'à son terme et que les obligations mises à sa charge ont été exécutées, alors que la facture litigieuse vise le paiement du solde du marché. L'absence de réponse de la Sas Cegelec Cem aux relances de la société Portafeu jusqu'en juillet 2014 ne peut confirmer l'exécution complète de ce plan d'action, pas plus que le paiement de la première facture correspondant au solde de l'avancement des travaux à hauteur de 90'% et de la remise de la caution de garantie.
30. Il en résulte que les décisions déférées ne peuvent qu'être infirmées en ce qu'elles ont':
- débouté la Sas Cegelec Cem de ses demandes';
- condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu, la somme de 22.561,46 euros TTC correspondant au montant de la facture due de 25.824,63 euros TTC, moins les frais de 3.263,16 euros TTC engagés par la Sas Cegelec Cem pour pallier aux non-conformités mentionnées dans le compte rendu du 29 octobre 2012, soit la somme totale de 22.561,47 euros';
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues.
Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi la Sas Assa Abloy France de sa demande en paiement dirigée contre la Sas Cegelec Cem.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Cegelec Cem':
31. Concernant les frais exposés par l'appelante au titre des surcoûts exposés afin de pallier aux défaillances de la société Portafeu, le tribunal de commerce a justement retenu que les factures produites remontent à une période antérieure à la réunion du 29 octobre 2012. Le compte-rendu établi le même jour n'a pas fait état d'une obligation de la société Portafeu de régler ces factures, et il a été même indiqué que les propositions de paiement de l'appelante valent solde de tous comptes du marché. Les factures produites par l'appelante concernent la fin de l'année 2011 et les mois de janvier et février 2012. La Sas Cegelec Cem sera ainsi, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, déboutée de sa demande reconventionnelle.
32. Concernant les pénalités de retard, chiffrées à 41.900 euros par la Sas Cegelec Cem, l'article 16 du contrat de sous-traitance a stipulé que le dépassement des délais d'exécution donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure au paiement d'une pénalité calculée sur le montant HT du contrat, au taux de 2'% par semaine commencée de retard, dans la limite de 10'% du montant total du contrat. Les délais d'exécution ont été prévus dans l'annexe 2 du contrat, et il a ainsi été stipulé que la date de livraison des portes a été arrêtée pour le 15 décembre 2010. La date concernant le montant et les essais sur site n'a pas été déterminée, cette annexe prévoyant que cette date sera à convenir ultérieurement selon l'avancement du chantier. Il en est de même concernant la date de réception tant par l'appelante que par la société Edf. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, il n'existe aucun procès-verbal de réception, alors que le compte-rendu du 29 octobre 2012 ne fait pas état de pénalités de retard.
33. Cependant, la cour constate que, comme développé plus haut, la société Portafeu n'a pas justifié avoir exécuté les obligations prévues dans le plan d'action du 29 octobre 2012, alors qu'il a été convenu que les travaux soient achevés mi-décembre 2012. Il en résulte que la demande de la Sas Cegelec Cem visant le paiement des pénalités de retard est bien fondée, et il y sera fait droit.
34. Concernant la demande de la Sas Cegelec Cem fondée sur l'abus du droit d'agir de l'intimée, aucun élément ne permet de retenir que la société Portafeu devenue la Sas Assa Abloy France a engagé abusivement l'instance. Cette demande sera rejetée.
*****
35. Ensuite des motifs développés plus haut, les jugements déférés ne peuvent qu'être infirmés en ce qu'ils ont condamné la Sas Cegelec Cem au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, la cour condamnera la Sas Assa Abloy France à payer à la Sas Cegelec Cem la somme de 3.000 euros à ce titre, outre les dépens exposés en première instance.
36. Succombant devant cet appel, la Sas Assa Abloy France sera condamnée à payer à la Sas Cegelec Cem la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens exposés à cette occasion.
37. La demande d'infirmation des décisions déférées concernant l'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 9, 562, 901 et 910-1 du code de procédure civile, les articles 1315 alinéa 1er, 1134 et 1147, 1315 du code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), l'article 2224 du code civil ;
Déclare définitive la disposition des jugements déférés ayant condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirme les jugements déférés en ce qu'ils ont':
- débouté la Sas Cegelec Cem de ses demandes';
- condamné la Sas Cegelec Cem à régler à la Sas Portafeu, la somme de 22.561,46 euros TTC correspondant au montant de la facture due de 25.824,63 euros TTC, moins les frais de 3.263,16 euros TTC engagés par la Sas Cegelec Cem pour pallier aux non-conformités mentionnées dans le compte rendu du 29 octobre 2012, soit la somme totale de 22.561,47 euros';
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues';
- condamné la Sas Cegelec Cem à payer à la société Portafeu la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la Sas Cegelec Cem aux dépens';
Déclare sans objet l'appel de la Sas Cegelec Cem portant sur l'exécution provisoire';
Confirme les jugements déférés en leurs autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déboute la Sas Assa Abloy France de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la Sas Cegelec Cem au titre de la facture d'un montant de 25.824,63 euros TTC';
Déboute la Sas Cegelec Cem de sa demande en paiement de la somme de 37.156 euros au titre des surcoûts exposés par elle afin de pallier aux défaillances de la société Portafeu Sas';
Condamne la Sas Assa Abloy France à payer à la Sas Cegelec Cem la somme de 41.900 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 ;
Déboute la Sas Cegelec Cem de sa demande de condamnation pour procédure abusive de la société Portafeu devenue la Sas Assa Abloy France';
Condamne la Sas Assa Abloy France à payer à la Sas Cegelec Cem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre les dépens exposés à cette occasion';
y ajoutant';
Condamne la Sas Assa Abloy France à payer à la Sas Cegelec Cem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel';
Condamne la Sas Assa Abloy France aux dépens exposés en cause d'appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente