Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01105 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
CAFEIERE VINCENT
[Adresse 5]
non représenté
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01105 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHHJ
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de M.[J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société PROSURA, en qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, a fait édifier deux maisons individuelles à usage d’habitation, sur un terrain situé ZA DE HOUELBOURG sur la commune de [Localité 6], en Guadeloupe.
Est intervenue à l’acte de construire notamment Monsieur [J] [R], locateur des travaux de gros-œuvre, assurée auprès de la SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en date du 30 décembre 2008.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception prononcée selon procès-verbaux pour chacun des corps de bâtiment réalisés, établis en date du 5 novembre 2012, sans réserve en lien avec les désordres objets du présent litige.
Par acte notarié régularisé en date du 27 décembre 2012, les époux [C] ont acquis l’une des maisons individuelles, à savoir le corps de bâtiment 2, qu’ils ont mis en location.
Ils ont déclaré plusieurs sinistres à l’assureur dommages-ouvrage le 8 avril 2015, et notamment :
-des remontées d’humidité en pied des murs de façade (désordre n°1),
-des fissurations infiltrantes (désordre n°3),
-un décollement des carreaux de carrelage du pourtour de la piscine (désordre n°5),
-des attaques de termites (désordre n°6).
Suite aux rapports préliminaire et complémentaire d’expertise dommages-ouvrage en date des 1er juin et 21 septembre 2015, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie pour les désordres susvisés.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 novembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné devant la présente juridiction Monsieur [J] [R] et son assureur la SMABTP aux fins de condamnation entre autres à lui rembourser les indemnités versées ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite:
« - IN LIMINE LITIS :
o Sur la compétence du Tribunal de céans :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci,
o Sur l’objet et les effets revendiqués de la présente action :
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif en ses effets de tous délais de prescription et autre forclusion,
- AU FOND :
o En premier lieu,
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que les désordres litigieux n°1 et 6 sont de nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage a mobilisé ses garanties à bon droit,
JUGER que l’entreprise [J] [R] engage sa responsabilité à l’exclusion de toute autre dans la survenance des désordres litigieux n°1 et 6 et de leurs conséquences, et JUGER encore subséquemment que son assureur de responsabilité civile décennale, la SMABTP, mobilise ses garanties, partant JUGER que ces dernières doivent garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS du montant du préfinancement exposé par ses soins à hauteur d’une somme de 6.794,81 euros TTC, à laquelle il convient d’ajouter une somme de 2.242,92 euros TTC au titre des frais d’investigations relatifs, soit un montant total de 9.037,73 euros TTC,
JUGER la SAMBTP infondée en ses différents moyens de défense opposés, et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER in solidum l’entreprise [J] [R] et son assureur de responsabilité civile décennale, la SMABTP, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 9.037,73 euros TTC restant à parfaire et compléter du montant des frais d’investigations relatifs,
o En second lieu,
JUGER que l’entreprise [J] [R] et son assureur de responsabilité civile décennale, la SMABTP, ont témoigné d’une particulière résistance abusive,
JUGER la SAMBTP infondée en son moyen de défense opposé à ce titre, et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER in solidum l’entreprise [J] [R] et son assureur de responsabilité civile décennale, la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
o En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’importance de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- A TITRE ACCESSOIRE :
o En premier lieu,
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNE in solidum l’entreprise [J] [R] et son assureur de responsabilité civile décennale, la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’importance de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
o En second lieu,
JUGER en équité la SMABTP infondée en ses demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et l’en DEBOUTER. »
A l'appui de ses prétentions, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS expose au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 du code des assurances, 1346 et suivants, 1792 et suivants du code civil que :
-sur l’opposabilité de l’expertise amiable dommages-ouvrage :
*en application de l’article A 243-1 du code des assurances et de son annexe II, les opérations de l’expert technique amiable dommages-ouvrage sont opposables à tous les assureurs et locateurs intéressés sans besoin pour lui de devoir répondre à des modalités strictes de convocations à accedit et de diffusion de ses rapports, tant qu’il est en mesure de justifier d’avoir porté à la connaissance de ces derniers ses investigations, leurs résultats et encore ses conclusions techniques (Civ 3e, 3 octobre 1991, Bull. civ. 1991, III, n° 221 ; Civ 1ère, 9 juin 1993, Bull. civ. 1993, I, n° 207 ; Chambre mixte, 28 septembre 2012, Bull. ch. mixte 2012, n° 2 ; Civ 3e, 14 mai 2020, publié au bulletin) ;
*en l’espèce, les convocations à expertise/accedit ont systématiquement été adressées par l’expert dommages-ouvrage, outre les courriers de diffusion de ses rapports, tant auprès du locateur concerné qu’auprès de son assureur de responsabilité ;
*au surplus et de jurisprudence constante, les parties aux litiges ne peuvent évoquer l’inopposabilité d’un rapport d’expertise même amiable, dès lors qu’elles ont pu en débattre contradictoirement en cours de procédure (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-11.381 ; Com, 6 octobre 2009, n°08-15.154) ;
-sur les désordres n°1 et 6 :
*il ressort de l’expertise amiable dommages-ouvrage que les désordres ont été constatés dans leur matérialité et portent atteinte à la pérennité et à la destination des lieux ; leur origine et cause ont été clairement identifiées et ils ont été imputés à la société [J] [R], celle-ci ayant en outre manqué à ses obligations contractuelles de résultat renforcées par le fait qu’elle assurait elle-même la maîtrise d’œuvre de ses ouvrages, en l’absence d’un maître d’œuvre idoine sur le chantier de construction ; la solution réparatoire et de réfection telle qu’évaluée et effectivement indemnisée porte sur une somme totale de 6 794,81 euros TTC outre les frais d’investigations techniques d’un montant de 2 242,92 euros TTC ;
*la SMABTP allègue que n’est pas rapportée la preuve de l’emploi des sommes ainsi versées aux assurés et reproche à la concluante de ne pas avoir entendu exercer son droit de restitution éventuelle à l’encontre de ceux-ci, ce qui est indifférent en l’espèce, la concluante ayant bien versé les sommes en question et étant libre d’exercer ses choix de recours comme elle l’entend ;
*sur les désordres :
-n°1 : la cause des remontées d’humidité constatées en pied des murs de façade provient de l’insuffisance/absence du drainage périphérique de l’immeuble outre des défauts d’exécution de l’étanchéité en soubassement ;
-n°6 : les attaques de termites proviennent de la défaillance du traitement anti-termites prévu aux termes des devis et factures de la société [J] [R] ;
-sur les garanties de la SMABTP :
*au titre du désordre n°6 : la défenderesse prétend que la prestation relative au traitement anti-termites n’est pas rattachable aux seuls travaux de maçonnerie/béton armé qui sont les seuls couverts par sa police, et ce sans produire les conditions générales ni particulières de sa police ni la nomenclature d’activités garanties.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SMABTP sollicite :
« Vu les Articles A.243-1, L.121-12, L.242-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance souscrite,
Il est demandé au Tribunal d’Instance de PARIS de :
- Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de M. [J],
A titre principal,
- Juger qu’il appartient à la compagnie AMTRUST de solliciter la restitution des fonds versés indûment auprès des époux [C],
- Juger que la preuve du lien entre les dommages indemnisés par la compagnie AMTRUST et les travaux réalisés par M. [J] n’est pas rapportée en l’espèce,
- Juger que la responsabilité de Monsieur [J] ne saurait être retenue en l’espèce,
- Dès lors, juger que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable,
Subsidiairement,
- Constater que les demandes de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se fondent sur les rapports d’expertise du Cabinet EURISK,
- Juger que les rapports du Cabinet EURISK sont inopposables à la SMABTP,
- Dès lors, rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
Très subsidiairement,
- Juger que l’activité « traitement préventif et curatif » n’a pas été souscrite auprès de la SMABTP,
- Juger que les garanties de la SMABTP ne peuvent être mobilisées de ce chef de réclamation,
- Limiter toute condamnation de la SMABTP à la somme de 2.688,11 € TTC,
- Rejeter la demande formée pour résistance abusive,
- Rejeter les demandes formées par la Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à régler la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens, qui seront recouverts conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile, par Maître DANILOWIEZ, Avocat au Barreau de PARIS. »
Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir que :
-sur l’indemnité versée par la demanderesse : les sommes allouées au titre de l’assurance dommages-ouvrage doivent être affectées uniquement à la réparation effective du dommage garanti, l’assurance dommages -ouvrage dérogeant au principe de libre disposition de l’indemnisation versée par l’assureur après un sinistre (Civ 3e, 17 décembre 2003, n°02-19.034 ; Civ 3e, 04 mai 2016, n°14-19.804) ; or la demanderesse elle-même s’est interrogée sur l’utilisation des fonds versés, les travaux préfinancés n’ayant manifestement pas été faits ; dans ce cas, l’assureur dommages-ouvrage est bien fondé à obtenir le remboursement des fonds versés (Civ 3e, 17 décembre 2003, n°07-17.608) ; il appartient donc à la demanderesse de solliciter la restitution des fonds versés auprès des époux [C], au demeurant déjà indemnisés par le promoteur au titre de leur entier préjudice dans le cadre d’une transaction conclue après une première expertise judiciaire, et non de solliciter leur remboursement auprès de la concluante ;
-sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable :
*l’expertise dommages-ouvrage est opposable à condition que les formalités prescrites par les clauses types (A.243-1 Annexe II) soient respectées, que le principe du contradictoire ait été respecté au cours de l’expertise amiable, celle-ci ne pouvant être considérée comme revêtant un caractère contradictoire, lorsque constructeurs et assureurs n’ont pas été convoqués lors des opérations d’expertise, n’ont pas été rendus destinataires des rapports, et lorsque l’expert n’a pas consulté les constructeurs et assureurs pour avis avant de déposer ses rapports, notamment au titre de la garantie et du chiffrage des travaux (Civ 3e, 3 octobre 1991, n° 90-12214 ; Civ 1ère, 3 mai 1995, n° 91-14.634) ;
*en l’espèce, la demanderesse :
- fournit la copie de courriers dont elle ne démontre pas l’envoi effectif pour justifier de l’envoi des convocations et rapports à la société [J] [R] et à la concluante ;
- affirme que la concluante était présente lors de la seconde réunion d’expertise et s’il est effectivement indiqué sur le rapport du 21 septembre 2015 que la SMABTP était présente, l’identité de la personne présente n’est cependant pas mentionnée ;
-subsidiairement, sur l’étendue des travaux réalisés par la société [J] [R] : il ressort du contrat produit par la demanderesse que la réalisation des travaux de maçonnerie lui a été confiée, sans détail sur les prestations ; or les désordres retenus sont sans lien a priori avec les travaux effectivement commandés, puisqu’ils ont pour origine une insuffisance/absence du drainage périphérique et des défauts d’exécution de l’étanchéité en soubassement ainsi qu’une défaillance de la protection anti-termites mise en œuvre ;
-très subsidiairement, sur les activités garanties par la concluante : il ressort de l’attestation correspondant à la pièce n°7 de la demanderesse que la société assurée l’était uniquement au titre de l’activité MACONNERIE – BETON ARME ; si les travaux de pose d’un drain périphérique peuvent relever des travaux complémentaires de VRD liés à des ouvrages de bâtiment, la pose d’une protection anti-termites ne relève pas des activités garanties, s’agissant d’une activité bien spécifique au regard de la nomenclature QUALIBAT (Activité 15 : décontamination et traitement curatif et préventif), qui est celle à laquelle se réfère l’attestation d’assurance ;
-sur la demande pour résistance abusive : la concluante ne retrouve trace ni de convocations, ni de rapports, ni de courriers de recours en lien avec cette affaire ; en outre, elle ne retrouve aucun élément faisant état de la présence d’une personne la représentant lors de la réunion du 22 juin 2015 ; reprocher à un assureur dommages -ouvrage un défaut manifeste du contradictoire dans les opérations qui sont menées sous son égide, ne saurait constituer une résistance de la part d’un autre assureur soumis également au même régime légal.
*
Monsieur [J] [R] n’a pas constitué avocat et est donc défaillante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2024, et l'affaire mise en délibéré au 28 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur l'opposabilité des rapports d'expertise dommages-ouvrage :
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, les rapports d’expertise dommages-ouvrage fournis par la demanderesse ayant été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils leur sont donc opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve, la preuve que l'expert a consulté les parties défenderesses pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informées du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités n'étant pas rapportée.
I – Sur la défaillance de Monsieur [J] [R] :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, Monsieur [J] [R] étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.
Il a été assigné par voie de signification à domicile après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel le domicile a bien été confirmé, le gérant a pu être joint par téléphone et était déjà connu de l’étude, même s’il était absent au moment de la remise ; il a donc été régulièrement cité ; il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur la demande d'indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. «
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages a eu lieu le 05 novembre 2012, avec réserves sans lien avec les désordres n°1 et 6 dont il est question.
II.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :
II.A.1 – Sur le désordre n°1 (remontées d’humidité en pied des murs de façade) :
Il résulte de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2013 accompagnée d’un procès-verbal de constat d’huissier effectué à la demande des époux [C] les 29 août et 03 septembre 2013 :
-au niveau du mur Est de l’immeuble :
*la présence de taches brunâtres d’humidité au niveau des descentes d’eaux pluviales près d’une première baie vitrée ;
*la présence de traces brunâtres d’infiltration au niveau de l’évacuation des eaux pluviales de la seconde baie vitrée ;
-au niveau du mur Sud : le cloquage de la peinture sur l’intégralité de la façade.
Le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage en date du 01er juin 2015 confirme ce constat de remontées d’eau par capillarité le long des façades Sud et Est en pages 6 à 8, lesquelles remontées se manifestent par la présence d’une auréole d’humidité le long du soubassement de la façade Sud, d’une déformation et d’un cloquage de la peinture d’imperméabilisation dans l’environnement de ces auréoles ainsi que d’un décollement de l’enduit des maçonneries ; elles se manifestent par la présence d’une auréole d’humidité le long du soubassement de la façade Est, d’un cloquage de la peinture d’imperméabilisation et d’une déformation du film dans l’environnement de ces auréoles.
Dès lors, la matérialité de ce désordre est établie.
En page 2 de son rapport définitif en date du 21 septembre 2015, l’expert dommages-ouvrage identifie comme cause une absence ou un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité le long des soubassements des façades, l’absence de pente sur le trottoir de propreté longeant la façade Est constituant un facteur aggravant permettant à l’eau de ruissellement de s’accumuler et de stagner au pied du voile.
Ces désordres affectent l’étanchéité de l’immeuble, par conséquent le clos et le couvert ; en tant que tels, ils portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
II.A.2 – Sur le désordre n°6 (attaques de termites) :
Il résulte de clichés et d’un courriel en date du 08 avril 2015 postérieur à la déclaration de sinistre datée du 25 septembre 2013 que les époux [C] ont constaté la présence de termites dans leur habitation.
Ce constat est corroboré par le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage dont il ressort en pages 16 et 17 la présence de cordons de termites au pied des cloisons de la suite parentale, des deux chambres Ouest et le long de la charpente du séjour.
Dès lors, la matérialité de ce désordre est établie.
L’expert dommages-ouvrage identifie comme causes en page 5 de son rapport définitif :
-un défaut ou une absence de mise en œuvre de film anti-termites situé sous la dalle béton du bâtiment ;
-un défaut ou une absence de mise en œuvre du traitement périphérique de la villa.
Ces désordres affectent la charpente de l’immeuble ; en tant que tels, ils portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ce désordre est de nature décennale.
II.B - Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de l’assureur :
II.B.1 – Sur la responsabilité de Monsieur [R] [J] :
II.B.1.a – au titre du désordre n°1 (remontées d’eau par capillarité en façades) :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que le désordre trouve sa cause dans une absence ou un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité le long des soubassements des façades, aggravée par l’absence de pente sur le trottoir de propreté longeant la façade Est de l’immeuble. Cette conclusion de l'expert n'est toutefois corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Au demeurant, il ne ressort pas des documents contractuels versés aux débats (marché et marché complémentaire) que des prestations relatives à l’étanchéité et/ou à un système drainage aient été confiées à Monsieur [R] [J], ni que des prestations relatives à la conception de tels systèmes lui aient été confiées.
La responsabilité de Monsieur [R] [J] ne saurait donc être retenue.
II.B.1.b – au titre du désordre n°6 (attaques de termites) :
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que le désordre trouve sa cause dans une absence ou un défaut de mise en œuvre de film anti-termites situé sous la dalle béton du bâtiment ; un défaut ou une absence de mise en œuvre du traitement périphérique de la villa.
Il ressort du marché complémentaire versé aux débats que des prestations relatives au traitement anti-termites ont été confiées à Monsieur [R] [J], et la présence de termites nonobstant cette prestation corrobore donc les conclusions de l’expert.
Cette prestation relevant expressément de son champ d’intervention, la responsabilité de Monsieur [R] [J] sera donc retenue.
II.B.2 – Sur la garantie de l’assureur :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
S’il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats par la demanderesse que Monsieur [R] [J] est assurée auprès de la SMABTP pour l’activité « 21 11 MACONNERIE – BETON ARME » comprenant à titre principal les « ouvrages limités à 1 sous-sol et 2 étages sur rez-de-chaussée avec fondations superficielles à l’exclusion des murs de soutènement et des piscines » et à titre complémentaire les « Réalisations d’enduits intérieurs et extérieurs à base de liants hydrauliques », « la fourniture et la pose d’éléments simples de charpente scellés directement à la maçonnerie, à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie », « la fourniture et la pose de menuiserie et faux-plafonds », « les travaux de terrassement, canalisations enterrées et les travaux accessoires ou complémentaires de VRD liés à des ouvrages de bâtiment (par destination) », n’incluant pas expressément dans son intitulé les traitements anti-termites, la SMABTP ne démontre pas que cette activité est spécifique au regard de la nomenclature QUALIBAT à laquelle elle se réfère mais qu’elle ne verse pas aux débats.
Par conséquent, la SMABTP ne contestant pas que Monsieur [R] [J] est bien son assurée dans le cadre des travaux litigieux, sa garantie est mobilisable.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’au titre du seul désordre n°6 (attaques de termites),Monsieur [R] [J] et son assureur la SMABTP doivent être condamnés à indemniser la demanderesse ; ils y seront tenus in solidum.
II.B.3 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
II.B.3.a – Sur le montant de l’indemnité :
La demanderesse sollicite son indemnisation pour un montant total de 9 037,73 euros, comprenant la somme de 6 794,81 euros au titre des indemnités versées et celle de 2 242,92 euros au titre des frais d’investigations.
Il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage que la somme de 4 106,70 euros a été effectivement proposée au titre de l’indemnisation du désordre n°6, seul désordre pour lequel la responsabilité de Monsieur [R] [J] a été retenue.
La demanderesse justifie s’être acquittée de cette somme versée au titre de l’indemnisation de ce désordre.
Dans la mesure où la demanderesse en tant qu’assureur dommages-ouvrage justifie du versement d’une indemnité à ses assurés consécutivement à la mise en œuvre de sa garantie suite à la survenance d’un dommage de nature décennale, pour lequel la responsabilité de l’un des intervenants à la construction a été établie, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de l’indemnité versée pour ce dommage, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher l’emploi que les assurés de la demanderesse ont pu en faire.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas s’être acquittée du montant des frais d’investigations, dans la mesure où elle en produit les seules factures, lesquelles ne sont pas à son nom.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 4 106,70 euros.
II.B.3.b – Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Aux termes de l'article 1343-1 du même code : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit des demandeurs.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demanderesse ne démontre pas la résistance abusive des défenderesses dans leur refus de favoriser le rapprochement amiable initié par l’assureur dommages-ouvrage ; aussi sera-t-elle déboutée de sa demande.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce,Monsieur [R] [J] et la SMABTP succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties,Monsieur [R] [J] et la SMABTP seront condamnés in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 3 000 euros à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS relatives à l’indemnisation du désordre n°1 (remontées d’eau par capillarité au niveau des façades) ;
Sur le désordre n°6 (attaques de termites) :
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et son assureur la SMABTP, à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4 106,70 euros;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et son assureur la SMABTP, au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et son assureur la SMABTP, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président