Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJB3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/01059
APPELANTE :
Scm Cabinet Infirmier de [Localité 7]
société civile de moyens immatriculée au RCS de Rodez sous le n°813 759 255 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE substituant sur l'audience Me Brice PERIER avocat aux barreaux d'AVEYRON et de TOULOUSE, de la SELARL TPAVOCATS, ayant son siège social à [Localité 6] et son établissement secondaire à [Localité 5], avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Sas Nbb Lease France 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 31 août 2018, la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] a conclu avec la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur une imprimante MF 2624 Olivetti d'une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 192€ HT.
A la même date, la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] a conclu avec la société Olicopie un contrat de maintenance pour l'imprimante louée par la société NBB Lease France 1.
Le 20 septembre 2018, la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] a signé un procès-verbal de livraison réception du matériel loué.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Olicopie et a désigné la SELARL Benoit et associés comme mandataire liquidateur.
La SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] a adressé le 9 juillet 2020 à la société NBB LEASE France 1 une lettre la mettant en demeure d'accepter la résiliation du contrat.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 29 juillet 2020, la SCM Cabinet d'infirmier de [Localité 7] a fait assigner la société NBB Lease France 1 aux fins de constater l'interdépendance des contrats et prononcer la caducité du contrat de location.
2- Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- rejeté la demande de la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] tendant à prononcer la caducité du contrat de location conclu le 31 août 2018 avec la société NBB LEASE France1
- Débouté la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de la société NBB LEASE France 1
- Condamné la SCM Cabinet infirmer de [Localité 7] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] aux entiers dépens.
3- Le 19 janvier 2022, la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2022, la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] (ci-après la SCM) demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- Déclarer que le contrat de location conclu le 31 août 2018 entre la SCM et la société NBB Lease France 1 est interdépendant avec le contrat de maintenance qui avait été conclu le 31 août 2018 entre la SCM et la société Olicopie ;
- Constater la cession d'activité de la société Olicopie à la date du 10 octobre 2019, sans reprise d'activité. Constater la liquidation judiciaire de la société Olicopie à la date du 10 octobre 2019, sans reprise d'activité ;
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu le 31 août 2018 entre la SCM et la société Olicopie du fait de la liquidation judiciaire et ce, conformément aux dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce ;
- Partant, déclarer la caducité du contrat de location conclu le 31 août 2018 entre la SCM et la société NBB Lease 1 à la date du 10 octobre 2019, date de cession d'activité de la société Olicopie ;
- En conséquence, condamner la société NBB Lease à payer à la SCM et entre ses mains, le montant de 4608€ TTC au titre des loyers perçus (230,40€/mois) depuis le 10 octobre 2019 (à parfaire au jour de la décision) et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir valablement signifiée ;
- Condamner la société NBB Lease à payer à la SCM la somme de 3600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision intervenir valablement signifiée ;
- Condamner la société NBB Lease 1 à payer tous les dépens de première instance et d'appel.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, la société NBB Lease France 1 demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande du SCM tendant à prononcer la caducité du contrat de location conclu le 31 août 2018 avec la société NBB Lease France 1 ;
Débouté la SCM de ses demandes à l'encontre de la société NBB Lease France 1 ;
- Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du contrat de location :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCM de ses demandes à l'encontre de la société NBB Lease France 1 ;
Débouter la SCM de sa demande de remboursement des loyers ;
Ordonner à la SCM de restituer à ses frais le matériel objet du contrat en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
Pour l'hypothèse où à la SCM ne restituerait pas le matériel : autoriser la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à SCM ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour condamnait la société NBB Lease France 1 à restituer les loyers perçus depuis le 10 octobre 2019 :
Condamner la SCM à payer à la société NBB Lease une indemnité de jouissance correspondant aux loyers HT (192 €) courant du 10 octobre 2019 jusqu'à la restitution effective du matériel, soit 4 608 € arrêtée au 13 juillet 2022, à parfaire ;
Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues le cas échéant par la société NBB Lease à la SCM ;
Ordonner à la SCM de restituer à ses frais le matériel objet du contrat en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
Pour l'hypothèse où à la SCM ne restituerait pas le matériel : autoriser la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à SCM ;
- En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCM à payer à la société NBB Lease la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Débouter la SCM de ses demandes d'astreinte;
Condamner la SCM à payer la somme de 2000€ à la société NBB Lease au titre de l'article 700 du CPC , outre aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
6- Selon l'article 1186 du code civil, applicable en l'espèce,
'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
2- la Cour de cassation a eu l'occasion de faire application des dispositions de ce texte issu de la réforme du droit des contrats applicable à compter du 1er octobre 2016 par un arrêt (Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466) aux termes duquel il est jugé que :
'Vu l'article 1186, alinéa 3, du code civil :
11. Selon ce texte, la caducité par voie de conséquence de la disparition de l'un des contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
12. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Leasecom n'a pas été sollicitée lorsque le contrat de maintenance a été signé le 27 octobre 2016.
13. En statuant ainsi, alors que le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Leasecom avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
7- le loueur financier poursuit la confirmation du jugement et soutient en l'espèce qu'il n'était pas en mesure de connaître l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, n'étant pas intervenu dans l'opération contractuelle liant la société Olicopie au locataire, évoquant diverses stipulations de son propre contrat caractérisant l'indépendance des contrats ; que le locataire ne démontre pas que l'exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d'une même opération; que le locataire ne démontre pas que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l'un des autres contrats ;
8- la cour est en mesure de constater que le Cabinet infirmier de [Localité 7] a contracté un ensemble contractuel le 31 août 2018 :
un contrat de location financière n°15882 avec la société NBB LEASE FRANCE 1 stipulant la location d'un photocopieur Olivetti MF 2624 fourni par la société Olicopie moyennant un loyer mensuel de 230,40€ TTC. La société NBB LEASE France 1 a délivré à son entête le 20 septembre 2018 un procès-verbal de livraison de ce matériel revêtu de la signature du locataire et du fournisseur Olicopie ;
le second, portant commande du photocopieur Olivetti et contrat de service avec la société Olicopie afférent à la maintenance de ce matériel, commande et maintenance étant stipulés solidaires et indivisibles.
Le contrat de maintenance a été résilié de plein droit par l'effet des dispositions de l'article L. 641-11-1 III du code de commerce, le mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Olicopie ayant indiqué le 10 juillet 2020 qu'elle avait cessé toute activité et n'était pas en mesure de poursuivre le contrat de maintenance et de fournitures.
9- il existe entre les contrats un lien d'interdépendance objectif et subjectif puisque la société NBB LEASE France 1 a acheté à la société Olicopie le photocopieur avant de le louer au locataire et qu'il résulte des stipulations du contrat de location que le loueur impose au locataire la signature d'un contrat de maintenance, se réservant, en cas de carence du locataire, la faculté d'intervenir et de se substituer aux actions du locataire.
Ainsi et à cet effet, l'article 8 du contrat de location stipule-t-il :
'Le locataire prend à sa seule charge l'installation et l'adaptation des biens aux évolutions légales, réglementaires ou techniquement nécessaires au maintien en condition de fonctionnement. A ce titre, et par dérogation expresse aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, pendant toute la durée du contrat de location, tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n'est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s'engage à se rapprocher d'une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d'effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service, Le loueur aura la faculté d'intervenir en cas d'inaction constatée du locataire en se substituant à ce dernier pour assurer ou faire assurer toutes les actions mentionnées ci-dessus et ce, aux frais et risques exclusifs du locataire.
Le contrat de maintenance était bien nécessaire au contrat de location financière.
10- la société NBB LEASE FRANCE 1, financeur habituel de ce type d'opérations comportant la location financière du photocopieur dont le fournisseur est parfaitement identifié dans le contrat et à qui elle a acheté le matériel ne peut sérieusement prétendre avoir été tenue dans l'ignorance du contrat de maintenance souscrit le même jour dans le cadre de l'opération d'ensemble puisqu'à aucun moment avant la résiliation par l'effet de la procédure collective de la société Olicopie, elle n'a entendu se substituer au locataire qui aurait été défaillant dans la souscription d'un contrat de maintenance ;
11- le Cabinet infirmier de [Localité 7] affirme, sans être utilement contredit, que l'exécution du contrat de maintenance par la société Olicopie était une condition déterminante de son consentement, ce que la cour est à même de partager dès lors qu'elle était le fournisseur du matériel et le mieux à même de l'entretenir.
12- En l'état de l'interdépendance des contrats, la clause du contrat de location financière stipulant l'indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de prestation de service (article 9 du contrat) sera écartée et considérée comme non écrite.
13- Il s'ensuit qu'en conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance, les dispositions de l'article 1186 alinéa 2 précité doivent trouver pleine et entière application, l'exécution du contrat de location financière étant devenue impossible par l'effet subséquent de cette résiliation et la société NBB LEASE FRANCE 1 ayant pleine connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement. En outre, l'exécution du contrat de maintenance par la société Olicopie était pour le Cabinet infirmier de [Localité 7] une condition déterminante de son consentement à l'ensemble contractuel.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
14- sur les conséquences de la caducité, la date d'effet de celle-ci doit être fixée au 28 janvier 2020, date de cessation de toute activité de la société Olicopie telle que mentionnée dans le courrier du mandataire judiciaire du 10 juillet 2020 ;
le Cabinet a conservé jusqu'alors le photocopieur qu'il devra restituer à la société NBB LEASE FRANCE 1 en bon état d'entretien et de fonctionnement conformément aux stipulations contractuelles, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de l'y contraindre à ce stade en autorisant l'appréhension forcée. Il est par ailleurs redevable depuis la date d'effet de la caducité du contrat de location financière d'une indemnité de jouissance puisque s'il conclut qu'il était dans l'incapacité de jouir du bien loué, il n'offre aucune preuve contraire à ce que la raison commande.
Le Cabinet infirmier de [Localité 7] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle égale au montant du loyer HT du 28 janvier 2020 jusqu'à restitution effective. La SCM dispose d'une créance de restitution envers la société NBB LEASE puisqu'il a payé des loyers postérieurement à la date d'effet de la caducité du contrat;
Le prononcé d'une astreinte assortissant une demande de condamnation financière n'apparaît ni nécessaire ni opportun.
15- la société NBB LEASE FRANCE 1, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu le 31 août 2018 entre la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] et la société Olicopie
Constate la caducité subséquente du contrat de location financière conclu le 31 août 2018 entre la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] et la société NBB LEASE FRANCE 1 avec effet au 28 janvier 2020.
Condamne la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 1 le photocopieur Olivetti en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Condamne la SCM Cab de [Localité 4] à payer à la société NBB LEASE 1 la somme mensuelle de 192€ du 28 janvier 2020 jusqu'à la date de restitution.
Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 à restituer les loyers encaissés après le 28 janvier 2020 et ordonne compensation entre les créances respectives.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples.
Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la SCM Cabinet infirmier de [Localité 7] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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