Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2057/22
N° RG 20/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIKQ
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Octobre 2020
(RG 18/00855 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GROUP STGS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010731 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a été engagé par la société GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel daté du 27 décembre 2017, en qualité d'agent d'exploitation.
Par lettre du 20 février 2018, Monsieur [H] a été informé de la prolongation de la période d'essai.
Le 12 mars 2018, la société GROUPSTGS Security a notifié à Monsieur [H] sa décision de mettre fin à la période d'essai.
Le 3 septembre 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné la société GROUPSTGS Security à payer à Monsieur [H] les sommes de :
- 1 047,85 euros au titre des heures prestées;
- 104,85 euros au titre des congés payés y afférents;
- 118,20 euros au titre de la prime d'habillement;
- 11,82 euros au titre des congés payés y afférents;
- 14,12 euros au titre des primes de panier;
- 2 266,86 euros au titre de la prime d'ancienneté;
- 226,68 euros au titre des congés payés y afférents;
- 8 881,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, d'une rupture abusive de la période d'essai et d'un rappel de salaire sur le mois de mars 2018;
- condamné la société GROUPSTGS Security aux dépens.
La société GROUPSTGS Security a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021, la société GROUPSTGS Security demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
La société GROUPSTGS Security expose que :
- Monsieur [H] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures prétendument prestées; il ne démontre nullement la réalisation d'un travail avant le 27 décembre 2017; la production de sms n'est pas suffisamment probante; il n'a jamais émis la moindre contestation;
- toutes les heures travaillées ont été payées et ont donné lieu au versement d'une prime d'habillement et d'une prime de panier;
- si le contrat à temps partiel ne répond pas à toutes les exigences légales, la production de plannings démontre que Monsieur [H], qui connaissait ses jours de travail, n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur;
- la visite d'information et de prévention, qui remplace depuis le 1er janvier 2017 la visite médicale d'embauche, doit être réalisée dans un délai de 3 mois; Monsieur [H] n'établit ni l'existence d'une faute de l'employeur en la matière, ni celle d'un préjudice;
- Monsieur [H] qui a été informé du renouvellement de la période d'essai et qui ne s'y est pas opposé, y a donc consenti ; à titre subsidiaire, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à un mois de salaire et ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
- Monsieur [H] ne démontre pas l'intention de l'employeur de dissimuler des heures prestées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2021, Monsieur [H], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Il demande à la cour, statuant de nouveau, de condamner la société GROUPSTGS Security de lui verser les sommes de:
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 1 480 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement;
- 2 960 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] fait valoir que :
- la production d'échanges de sms et d'un tableau récapitulatif de ses interventions démontrent qu'il a effectivement travaillé du 23 décembre 2017 au 7 février 2018 ; l'employeur ne justifie pas des heures réellement prestées;
- les heures accomplies mais non rémunérées ouvrent droit à une prime d'habillement et à une prime de panier ;
- le contrat de travail à temps partiel, qui a été conclu tardivement et ne précise pas la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois, doit être requalifié en contrat à temps plein; il était systématiquement prévenu à la dernière minute par sms de sorte qu'il était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail; aucun planning prévisionnel ne lui a été remis;
- la visite médicale d'embauche n'a pas été organisée; cette obligation résulte d'une clause du contrat de travail ; il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale particulière puisqu'il était affecté à des postes de nuit;
- l'employeur qui a tardé à officialiser son embauche et qui a occulté des temps de travail dont il ne pouvait ignorer l'existence, a intentionnellement dissimulé une partie de son emploi;
- il n'a pas expressément accepté le renouvellement de la période d'essai; la rupture est donc nécessairement abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2018.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures prestées
Monsieur [H] soutient avoir effectué des heures de travail non rémunérées pendant la période d'exécution du contrat de travail mais aussi avant la conclusion de celui-ci.
Concernant la période antérieure au 27 décembre 2017, non couverte par le contrat de travail écrit, Monsieur [H] verse au dossier des échanges de sms avec un interlocuteur qui peut être identifié comme étant un représentant de la société GROUPSTGS Security puisque celui-ci recueille des renseignements en vue de l'établissement d'un contrat de travail (dont il demande la communication par courriel devant être adressé à sasgroupstgs@gmail.com) et continue à donner à l'intimé des instructions concernant les missions à effectuer après le 27 décembre 2017.
Il ressort de ces échanges que :
- Monsieur [E] [H] a pris contact avec cet interlocuteur le 4 décembre 2017 en se présentant comme étant le frère d'[G] [H], qui était salarié de la société GROUPSTGS Security depuis le 20 novembre 2017;
- dès le 6 décembre 2017, le représentant de la société GROUPSTGS Security lui a demandé communication d'informations utiles à un recrutement ; les documents sollicités ont été reçus le 8 décembre suivant;
- le 22 décembre 2017, le représentant de la société GROUPSTGS Security a écrit un message à Monsieur [H] lui proposant une mission de 3 jours (24, 25 et 26 décembre) à [Localité 5] moyennant une rémunération de 500 euros; ce dernier a immédiatement répondu 'oui';
- ce même 22 décembre 2017, le représentant de la société GROUPSTGS Security a proposé à Monsieur [H] de commencer la mission dès le lendemain (23 décembre) et lui a indiqué l'adresse du lieu d'intervention ; ce dernier a immédiatement répondu 'oui';
- le 23 décembre 2017, Monsieur [H] a confirmé au représentant de la société GROUPSTGS Security être arrivé sur place;
- le 25 décembre 2017, Monsieur [H] a signalé au représentant de la société GROUPSTGS Security qu'il avait éteint un départ d'incendie;
- le 27 décembre 2017, le représentant de la société GROUPSTGS Security a demandé à Monsieur [H] des informations complémentaires en vue de l'établissement d'un contrat de travail et lui a demandé d'intervenir le soir même sur un site situé à Libertcourt.
Ces échanges démontrent la réalisation d'une prestation de travail par Monsieur [H], du 23 au 26 décembre 2017, pour le compte de la société GROUPSTGS Security, selon les instructions et sous le contrôle de cette entreprise, et moyennant une rémunération.
Ils suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail liant les parties entre le 23 et le 26 décembre 2017.
Selon les messages émanant du représentant de la société GROUPSTGS Security, Monsieur [H] a travaillé de 19 heures à 7 heures les 24, 25 et 26 décembre et de 7 heures à 19 heures le 23 décembre, soit 48 heures.
La société GROUPSTGS Security ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement effectif des ces heures de travail.
Concernant la période d'exécution du contrat de travail, Monsieur [H] verse au dossier un relevé manuscrit mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail au cours des mois de décembre 2017 à février 2018. Ces relevés sont en partie étayés par les messages échangés avec le représentant de la société GROUPSTGS Security.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société GROUPSTGS Security, qui était tenue d'en assurer le contrôle, n'apporte aucun élément concernant les temps de travail effectivement prestés par le salarié.
En application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail et au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que Monsieur [H] a accompli 57 heures de travail au mois de décembre 2017, 108,50 heures au mois de janvier 2018 et 62,50 heures au mois de février 2018.
Or, il ressort des bulletins de salaire que n'ont été rémunérées que 9 heures au mois de décembre 2017, 55 heures au mois de janvier 2018 et 55 heures au mois de février 2018.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [H], en tenant compte des majorations conventionnelles pour travail de nuit et travail du dimanche, la somme de 1 047,85 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 104,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application des stipulations de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoient le versement d'une prime d'habillement pour chaque heure de prestation effectivement réalisée et d'une prime de panier pour chaque vacation de 6 heures continues, Monsieur [H] est en droit de percevoir, déduction faite des montants déjà versés par l'employeur, un rappel de :
- 14,17 euros au titre de la prime d'habillement ;
- 1,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 14,12 euros au titre des primes de panier.
Le jugement sera donc partiellement réformé.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 27 décembre 2017 stipule que la durée mensuelle de travail est de 50 heures.
Il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification.
Il se borne à préciser que ' la répartition de votre durée du travail est déterminée selon les exigences des prestations par un planning qui vous sera remis conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise'.
Monsieur [H] verse au dossier des échanges de sms démontrant qu'il réclamait régulièrement la communication de plannings et qu'il était généralement averti tardivement, par message, des missions qu'il était appelé à assurer. Il produit, en outre, un relevé des horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis qui témoigne d'une importante fluctuation des sollicitations.
Pour sa part, la société GROUPSTGS Security ne justifie pas avoir transmis systématiquement des plannings. Elle n'apporte aucun élément concernant les temps de travail effectivement prestés par celui-ci.
La cour retient que la société GROUPSTGS Security ne rapport nullement la preuve du fait que Monsieur [H] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient, en conséquence, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Déduction faite des heures ayant précédemment donné lieu à un rappel de salaire, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 2 266,86 euros le rappel de salaire devant être alloué à Monsieur [H] consécutivement à cette requalification (outre, la somme de 226,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente). Il conviendra toutefois de préciser que cette somme correspond au rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet sollicité par le salarié, et non à un rappel de prime d'ancienneté selon les termes impropres mentionnés au dispositif du jugement déféré.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche et de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société GROUPSTGS Security a fait travailler Monsieur [H] du 23 et le 26 décembre 2017 sans justifier d'une déclaration préalable auprès des organismes sociaux et a mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail significativement inférieur à celui réellement accompli.
Il ressort des échanges de messages susvisés que Monsieur [H] a insisté pour obtenir un contrat de travail , qui n'a été régularisé que le 27 décembre 2017, et qu'il a suivi les instructions reçues concernant les horaires de travail effectués. L'employeur ne pouvait ignorer que l'intéressé avait travaillé pendant plusieurs jours sans être déclaré et que le nombre d'heures de travail mentionné sur le bulletin de salaire était manifestement inférieur à celui réellement presté.
Par conséquent, la cour retient que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi et confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 881,88 euros.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche alors que celle-ci était prévue à l'article 1er de son contrat de travail.
Toutefois, le salarié ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ce manquement de l'employeur à cette obligation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail conclu le 27 décembre 2017 fixe la période d'essai à '2 mois, renouvelable éventuellement 1 mois'.
Il est constant que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur.
En l'espèce, le renouvellement de la période d'essai de Monsieur [H] a été décidé par la société GROUPSTGS Security qui en a informé l'intéressé par courrier du 20 février 2018.
L'accord du salarié n'a été ni requis ni recueilli.
L'absence de contestation ne peut valoir accord exprès.
En conséquence, ce renouvellement de la période d'essai est inopposable à Monsieur [H] . L'essai a pris fin le 27 février 2018.
La notification de la rupture du contrat de travail le 12 mars 2018 est donc intervenue après l'expiration de la période d'essai.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [H] constitue un licenciement prononcé sans observation de la procédure légale de licenciement et, en l'absence de tout motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur [H], compte tenu de son âge (33 ans), de son ancienneté (inférieure à une année) et du montant de sa rémunération, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, Monsieur [H] ne peut prétendre au cumul d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GROUPSTGS Security à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de :
- 1 047,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures prestées,
- 104,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 14,12 euros au titre des primes de panier;
- 2 266,86 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- 226,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 8 881,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- -débouté Monsieur [E] [H] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de :
- 14,17 euros au titre de la prime d'habillement,
- 1,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS GROUPSTGS Security, nouvellement dénommée ARES, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE