Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2024
N° 2024/323
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWLV
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Mars 2024 à 15H15.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [L] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2024 devant M. Gilles PACAUD, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Aicha HADJIDJ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2024 à 13 H05,
Signée par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Aicha HADJIDJ, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le ****** par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à *****;
Vu l'ordonnance du 07 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2024 à 14h27 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
être né le 17/12/1992 en Turquie
être célibataire sans enfant
non je ne veux pas quitter le territoire
toute ma vie est là
j'ai passé mon permis ici, ma famille est là.
J'avais des problèmes familiaux mais c'était avant
j'ai été en Turquie pendant 25 jours
j'ai vu la mort la bas, j'ai pas fait l'armée en Turquie et ne veut pas la faire.
j'ai payé 8000e pour revenir en France
j'ai fais une demande d'asile, mais je compte rester ici
dans ma famille en Turquie des membres ont perdus la vie
je suis de père Kurde
je suis arrivée en 2006 avec ma mère et ma petite soeur et mon père en 2002 je crois
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle a conclut in limine litis, ajoutant en cela à l'acte d'appel, un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation motif pris de ce qu'elle ne visait pas la demande d'asile formulée le 5 mars 2024 soit le lendemain de l'arrêté de placement en rétention. Pour le reste, elle a repris les moyens du mémoire, à savoir :
- la nullité du placement en garde à vue du fait de M. [J] en raison d'une notification tardive de ses droits et donc d'une violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté qui ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- l'insuffisance de motivation dudit arrêté qui ne fait état d'aucun élément de droit et de fait propre à démontrer un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire et n'a pas suffisamment pris en considération la situation personnelle de son client ;
La représentante de la préfecture sollicite :
- que la nullité tirée de la notification tardive à M. [J] de ses droits à vue, soit rejetée dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance entreprise ;
- que le moyen tiré de la fin de non recevoir soulevée à l'audience et donc au-delà de l'expiration du délai d'appel soit déclaré irrecevable comme tardif ;
- qu'à défaut, elle soit écartée puisque le dossier de demande d'asile n'a été transmis que le 8 mars 2024 à l'OFPRA après qu'il a été rempli par l'intéressé et l' association qui l'a assisté à cette fin ;
- le rejet du moyen tiré de l'absence de délégation de signature et de l'absence de motivation suffisante et pertinente de l'arrêté de placement en rétention dans des termes identiques à ceux ayant motivé l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I : Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend et, le cas échéant, au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'intéressé a été remis à l'officier de police judiciaire le 3 mars 2024 à 2 heures 40 et que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés à 3 heures 07. Ce délai de 27 minutes ne peut être considéré contraire aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et ce d'autant que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue simultanément.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. [J] devait être écarté comme inopérant.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la délégation de signature
Aux termes de l'article R 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et que, si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature.
Comme relevé par le premier juge, l'arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024 portant délégation de signature à Mme [H], donne expressément pouvoir à M. [T] [S], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes Maritimes, de signer les arrêtés de placement en rétention. Cet acte administratif est un document public accessible sur le site de la préfecture et qui a été mis à la disposition du greffe du JLD de Nice.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir opéré les vérifications nécessaires, a considéré comme inopérant le moyen tiré de l'absence de délégation de M. [T] [S], signataire de l'arrêté, en date du 4 mars 2023, portant exécution d'une interdiction de séjour et placement en rétention' de M. [J].
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
II Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation de rétention
S'il est exact que le moyen tiré l'irrecevabilité de la requête en prolongation, développé à l'audience a été soulevé tardivement, il n'en reste pas moins que, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le conseil de M. [J] soulève ce moyen en le qualifiant de fin de non-recevoir. Or, par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, les irrecevabilités doivent être écartées si leur cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, s'il est exact que la requête ne fait pas état de la demande d'asile de M. [J], cette information et les pièces relatives ont été jointes à la procédure dès que le dossier a été rempli par l'intéressé et envoyé à l'OFPRA. La cour a donc pu en prendre connaissance de cet élément qui a été contradictoirement.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée.
III Sur la contestation de l'arrêté de placement et la demande de prolongation
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
L'article 731-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [J] vise expressément :
- la violation par l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an, dans les suites de son éloignement du 26 décembre 2023 ;
- le rejet par le tribunal administratif d'Amiens, le 28 novembre 2023, d'une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français fondant cette interdiction de retour ;
- l'absence de présentation d'un quelconque document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'entrée irrégulière sur le territoire français ;
- le fait que M. [J] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- le fait qu'il est défavorablement connu aux fichiers des traitements judiciaires pour des faits de « menace de mort réitérée, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, usage illicite de stupéfiant, vol par effraction, offre ou cession, transport, acquisition non autorisées de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnernent, viol, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il constitue donc une menace pour l'ordre public.
En rappelant que M. [J] avait violé une précédente interdiction de retour, mesure toujours exécutoire prise le 20 novembre 2023, notifiée le lendemain par la préfecture de l'Oise et confirmée par le tribunal administratif d'Amiens, l'autorité préfectorale a caractérisé à suffisance le refus de l'intéressé de quitter à nouveau le territoire national, refus confirmé par M. [J] à l'audience. En citant ses antécédents judiciaires aussi multiples que variés, qui signent un ancrage profond dans la délinquance, il a également caractérisé un risque sérieux de réitération d'un comportement délictueux et donc de trouble à l'ordre. Il a également souligné que l'intéressé ne peut être assigné à résidence du fait de l'impossibilité de remettre aux service de police un quelconque passeport ou document d'identité et donc que ses garanties de représentations sont insuffisantes même si son père a attesté qu'il était prêt à l'héberger.
Ayant retenu des éléments suffisant à justifier le placement en rétention, le délégataire du préfet des Alpes Maritimes, qui n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a motivé à suffisance sa décision de placement en rétention. Il convient à cet égard de souligner que la seule absence de passeport ou document d'identitéen cours de validité ainsi que d'un domicile personnel stable suffisait à obérer toute possibilité d'assignation à résidence.
Enfin, le fait que M. [J] ait, le 5 mars 2024, formulé une demande d'asile auprès de l'OFPRA n'était pas de nature à empêcher son placement en rétention administrative puisque, pour l'heure, il ne bénéficie pas du statut de réfugié et que la mesure d'éloignement est, en cas de rejet de sa requête, susceptible d'être exécutée dans le temps de sa rétention.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la décision de placement pour insuffisance de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de M. [J].
III Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il résulte des pièces du dossier que M. [J] est revenu en France le 3 mars 2023, en violation d'une interdiction de paraître sur le territoire national pendant un an faisant suite à la mise à exécution d'une OQTF du 23 novembre 2023 confirmée par le tribunal administratif d'Amien le 28 novembre suivant. Lors de son contrôle, il a donné la fausse identité de [F] [G]. Tous ces éléments, confirmés par ses déclarations d'audience, attestent de son refus de retourner et séjourner en Turquie où, sans que cela soit à ce jour vérifié, il se dit menacé. Nonobstant le fait qu'il a travaillé en France et que son père se déclare prêt à l'héberger, une mesure d'assignation à résidence s'avère donc insuffisante à garantir la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement envisagée.
Il résulte par ailleurs de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l'Oise le 21 novembre 2023, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens 7 jours plus tard, que le casier judiciaire de l'intéréssé est marqué du sceau du plusieurs condamnations parmi lesquelles :
- une condamnation par le tribunal correctionnel (TC) de Beauvais à 300 euros d'amende, prononcée le 27 septembre 2011, pour détention de stupéfiants ;
- une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 3 mois d'emprisonnent, prononcée le 17 juin 2013, pour détention de stupéfiants en récidive ;
- une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 8 mois d'emprisonnent, prononcée le 22 avril 2014, pour usage et détention de stupéfiants ;
- une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 6 mois d'emprisonnent, prononcée le 23 mai 2018, pour conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants ;
- une condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais à 24 mois d'emprisonnent dont 12 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, prononcée le 29 janvier 2020, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Ces condamnations qui signent un ancrage profond dans une délinquance d'habitude doublée d'une toxicomanie, caractérisent un risque important de récidive et donc de trouble à l'ordre public.
Les autorités administratives justifient en outre par la production d'une copie de courriel que, dès le 5 mars 2024 à 8 heures 44, elles ont envoyé au Consulat général de Turgquie à [Localité 7] une demande de renouvellement de laisser passer concernant M. [J]. Elles ont donc agi avec diligence et demeurent en l'attente d'une réponse qui devrait être positive du fait de la délivrance récente, fin 2023, d'un document du même type dans le cadre d'une précédente procédure.
En outre, comme rappelé supra, la faculté d'assignation à résidence prévue par les articles L 743-13 et suivant du CESEDA ne peut être mise en oeuvre dès lors que M. [J] n'a pas préalablement remis aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport ou d'un document d'identité.
Enfin, le fait que M. [J] a formulé,le 5 mars 2024, formulé une demande d'asile auprès de l'OFPRA n'est pas de nature à empêcher la prolongation de cette mesure de rétention administrative puisque, pour l'heure, il ne bénéficie pas du statut de réfugié et que la mesure d'éloignement est, en cas de rejet de sa requête, susceptible d'être exécutée durant le temps de sa rétention.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle ordonné le maintien en rétention de M. [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'absence de production et de visa, dans la requête en prolongation de la rétention, de la demande d'asile formulée le 5 mars 2024 par M. [J] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.