Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYQ
N° de Minute : 901
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 07 Novembre 1998 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me TERMEAU, substitué par Me LEULIET
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 mai 2024 à 17 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté au soutien des intérêts de M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 30 avril 2024 à 15h10 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 02 mai 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] du 02 mai 2024 à 15h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
- Sur la décision de placement en rétention : défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence dans la mesure où il a une adresse stable en France chez son oncle ;
- Sur la demande de prolongation : défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger et l'absence d'affichage des dits droits au sein du centre de rétention de [Localité 1] ; Défaut d'information immédiate de l'OFII de son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention ;
Moyen nouveau en appel :
- Défaut de diligences de l'administration depuis le placement en rétention : lors de l'audience le conseil de M. [S] indique s'en rapporter ;
A l'audience le Préfet, fait valoir que :
- Le premier moyen n'est pas fondé car Monsieur n'a aucun justificatif à fournir sur l'hébergement ou de documents de voyage.
- Sur le statut de travailleur étranger : ces moyens n'ont pas été soulevés avant et sont des exceptions de procédure irrecevables (art 74 du cpc). Sur le fond, rien ne permet de vérifier les dires de Monsieur qui n'a pas été interpellé sur la base d'un travail irrégulier mais pour un contrôle d'identité.
- Les diligences : la demande de transfert aux autorités allemandes a été faite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appréciation de la situation personnelle
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. Le premier juge a exactement relevé à ce titre que M. [V] [S] avait indiqué être hébergé par un ami sans fournir aucun autre élément sur l'identité et l'adresse de celui-ci de sorte que l'autorité administrative a légitimement considéré que M. [V] [S] ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son obligation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information des droits liés au statut de travailleur étranger
Aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail, lorsque 1'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure et sont recevables. En revanche les irrégularités de procédure préalables à la rétention sont des exceptions de procédure ne pouvant être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Elles sont irrecevables.
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité concernant la notification de ses droits de travailleur étranger commise lors de son interpellation est irrecevable comme étant soulevé la première fois en cause d'appel.
Pour le surplus des griefs allégués durant la rétention, M.[S] n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre d'une recherche de travail dissimulé mais plutôt au titre d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les moyens développés relativement aux informations relatives à la situation de travailleur étranger qu'il prétend être la sienne sans l'établir au surplus, ne sont ni pertinents ni opérants.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus il ressort de la procédure que l'autorité administrative a effectué une requête aux fins de reprise en charge le 30 avril 2024. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [V] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Antoine WADOUX, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [Z]
Le greffier
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 901 DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR Maître Xavier TERMEAU le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYQ
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