Texte intégral
N° RG 24/04552 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWLA
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 21 Juillet 1999 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [M], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [T] par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 02 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 mai 2024, confirmée en appel le 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, reçue le 01 juin 2024 à 16 heures 33, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 juin 2024 à 17 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2024 à 08 heures 37 [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juin 2024 à 10 heures 00.
[S] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport, ni de carte d'identité ni d'acte de naissance. Il voudrait une chance pour sortir du centre de rétention administrative et faire un stage et obtenir un diplôme. S'il doit quitter le territoire, il indique qu'il le fera.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [S] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que le seul courrier de relance est insuffisant à caractériser des diligences utiles ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 03 mai 2024 les autorités consulaires du Maroc et la direction générale des étrangers en France afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 06 mai 2024 elle a été avisée de l'envoi de la demande d'identification par les services de la direction générale des étrangers en France (DGEF) auprès des autorités centrales marocaines, les empreintes de l'intéressé figurant dans le lot N° 23,
- le 30 mai 2024 elle a relancé la direction générale des étrangers en France afin de savoir si un retour des autorités marocaines était intervenu et elle se trouve dans l'attente des résultats ;
Attendu que s'agissant du Maroc, la direction générale des étrangers en France est l'interface par lequel les dossiers des présumés marocains sont transmis aux autorités centrales marocaines et qu'il ne peut pas être reproché un défaut de diligences à la préfecture qui a saisi ce service ; que par courrier du 06 mai 2024 la préfecture a été informée de la transmission du lot 23/2024, dans lequel les empreintes de M. [T] figurent, aux autorités centrales marocaines en vue d'une identification biométrique ; Que parallèlement le préfet de la Savoie justifie avoir saisi le consulat général du Maroc à Lyon le 03 mai dernier ;
Que la loi ne fixe pas une cadence ou une fréquence des courriers de relance à opérer alors même que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires locales ou centrales du Maroc ; Qu'une relance a été faite le 30 mai dernier et qu'elle ne peut pas être considérée comme insuffisante ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires, utiles et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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