Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7ZK
Enrôlement du 25 Octobre 2023
assignation du 23 Octobre 2023
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] du 22 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
SAS BENPHICA
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 387 697 824 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement en date du 22 septembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, saisi par Monsieur [F] [S] d'une demande provisionnelle à l'encontre de la SAS BENPHICA, a notamment condamné cette dernière au paiement de la somme de 33.362,89 euros.
Par déclaration en date du 20 octobre 2023, la SAS BENPHICA a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 23 octobre 2023, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement la consignation des sommes mises à sa charge.
A l'audience, la SAS BENPHICA indique se désister de sa demande.
La partie adverse accepte ce désistement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la SAS BENPHICA, auquel ne s'oppose pas Monsieur [S].
Les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS BENPHICA ;
DISONS que la SAS BENPHICA conservera la charge des dépens.
Le greffier Le conseiller
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