Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIE
Minute : 24/280
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [W] [U] divorcée [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hela KACEM
Copie délivrée à :
Madame [W] [U]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [U] divorcée [L], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 26 octobre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 28 avril 2015 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 7], puis par avenant du 1er avril 2016 un emplacement de stationnement situé dans la même commune au [Adresse 3] ; que [W] [U] lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 9.659,45 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 21 mars 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [W] [U] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus, soit la somme de 14.924,72 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [W] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
La société IMMOBILIERE 3F sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 15.651,21 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[W] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a :
- exposé que la la Commision de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a, le 9 janvier dernier, déclaré son « dossier » recevable, et a orienté ce dernier « vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total de (ses) dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi) » ;
- demandé en l'état à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 500 euros.
Sur ce la société IMMOBILIERE 3F a sollicité le rejet de cette demande, en faisant valoir, tout en admettant que le paiement des loyers et charges courants a bien été repris, qu'elle a contesté la décision de recevabilité prise par la la Commission de surendettement.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [W] [U] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 15.651,21 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à sa situation financière difficile, à la reprise du paiement des loyers et charges courants, et à la proposition faite de régler la somme de 500 euros par mois en sus du loyer des charges, autrement dit de solder sa dette (si elle n'est pas effacée en tout ou partie) en un peu plus de 30 mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit donc par versements mensuels successifs de 500 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [W] [U] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 15.651,21 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 9.659,45 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [W] [U] devra s'acquitter de sa dette par versements de 500 euros à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [W] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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