Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées
le :
- Me LOREAU / CCC
- Me PINTO / CCC
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18° chambre
2ème section
N° RG 23/04634
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNL4
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
29 et 31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2108
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0320
Décision du 03 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04634 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNL4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 septembre 1983, M. [E] [L] et Mme [N] [T], aux droits desquels se trouve M. [J] [L], ont donné à bail commercial en renouvellement à M. [R] [S] et Mme [C] [Z] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf ans du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1992, l’exercice de l’activité de « BOUQUINISTE-LIBRAIRE-PAPETERIE-JOURNAUX-BONNETERIE-MERCERIE » et un loyer annuel de 5 671 francs, soit 864,53 euros.
Le contrat de bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements, dont le dernier en date a pris effet le 1er octobre 2019, aux clauses et conditions du bail expiré, pour une durée de neuf ans du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2028 et un loyer annuel de 1322,46 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat en date du 22 juin 2022, M. [R] [H] a informé M. [J] [L] qu’il a consenti à M. [G] [W] une promesse de cession du droit au bail portant sur les locaux loués et lui a demandé confirmation que rien ne s’opposait à cette cession qui se faisait pour l’activité autorisée au bail.
Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2022, M. [R] [H] a promis à M. [G] [W] de lui céder le droit au bail dont il était titulaire, « portant sur une activité de « LIBRAIRIE PAPETERIE BOUQUINISTE JOURNAUX BONNETERIE MERCERIE » situé [Adresse 2] et de la Clientèle attachée » et moyennant un prix de 35 000 euros. Cette promesse de cession a été consentie notamment sous la condition suspensive de l’obtention du consentement du bailleur à ladite cession.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son administrateur de biens en date du 20 septembre 2022, M. [J] [L] a indiqué ne pas être opposé au principe de la cession du droit au bail commercial et souhaité qu’un contrat de renouvellement de bail soit signé avec effet rétroactif au 1er octobre 2019.
Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2022, M. [R] [H] a cédé à M. [G] [W] le droit au bail « portant sur une activité de « LIBRAIRIE PAPETERIE BOUQUINISTE JOURNAUX BONNETERIE MERCERIE » situé [Adresse 2] et de la clientèle attachée » et moyennant le paiement de la somme de 35 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié les 29 et 31 mars 2023, M. [J] [L] a assigné M. [R] [H] et M. [G] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et leur expulsion.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [J] [L] demande au tribunal de :
« JUGER irrecevables les demandes formées in limine litis par Monsieur [R] [H] et Monsieur [G] [W],
REJETER l’intégralité des demandes formées par Monsieur [R] [H] et Monsieur [G] [W],
JUGER irrégulière de la cession de droit au bail régularisée le 30 décembre 2022 entre Monsieur [R] [H] et Monsieur [G] [W], sans l’accord préalable du Bailleur
En conséquence,
JUGER inopposable au Bailleur ladite cession de droit au bail ;
Constater au surplus l’infraction à la clause de destination du bail
En conséquence, PRONONCER la résiliation du bail ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [H] et/ou de Monsieur [G] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISER Monsieur [J] [L], accompagné d’un serrurier de son choix, à reprendre possession des locaux, à changer les serrures et à vider lesdits locaux de tous meubles, objets ou marchandises pouvant s’y trouver et à en disposer à son bon vouloir, aux frais de Monsieur [R] [H] et de Monsieur [G] [W] in solidum ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] et Monsieur [G] [W] à régler, à titre provisionnel, à Monsieur [J] [L], une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 000 € HT et HC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise des locaux ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] et de Monsieur [G] [W] aux dépens ».
En réponse aux fins de non-recevoir et exception de nullité de l’assignation soulevées par M. [R] [H] et M. [G] [W], M. [J] [L] soutient qu’elles sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise état, exclusivement compétent pour statuer. Il ajoute que son action visant la résiliation du bail pour cession irrégulière ne relève nullement du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir est soulevée de mauvaise foi. Il indique justifier en tout état de cause de sa qualité de propriétaire des locaux.
Au visa de l’article L.145-16 du code de commerce, M. [J] [L] soutient que M. [R] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en consentant à M. [G] [W] une cession du droit au bail le 30 décembre 2022 sans son accord préalable et écrit. Il précise que son accord à cette cession était conditionné à la régularisation d’un nouveau bail en renouvellement, à effet rétroactif au 1er octobre 2019 et moyennant le paiement d’un loyer de 2 944 euros hors taxes depuis le 1er octobre 2019, et qu’à défaut du respect de ces conditions, il n’a jamais donné son accord à la cession. Il considère en conséquence que la cession du droit au bail est irrégulière et qu’elle lui est donc inopposable. Il ajoute que les conditions posées à son accord à la cession ne sont nullement abusives et que son refus ne saurait constituer un abus de droit, le nouveau montant de loyer sollicité étant dérisoire au regard de la situation et des caractéristiques des locaux.
M. [J] [L] expose également que le cessionnaire, M. [G] [W], n’a pas respecté la clause de destination du bail autorisant une activité de « librairie papeterie bouquinistes journaux bonneterie mercerie » puisqu’il exerçait une activité de vente de figurines et de jouets anciens. Il précise que cette activité ne peut être assimilée à une activité connexe à celle de la vente de livres anciens et qu’elle ne peut être comprise dans la destination du bail. Il ajoute que l’activité ne peut être valablement exercée à défaut de procédure de déspécialisation engagée par le cessionnaire. Il ajoute que la livraison et la vente en ligne d’objets et de jouets anciens ne sont pas autorisées par la clause de destination du bail.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [R] [H] et M. [G] [W] demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis
- DECLARER le demandeur irrecevable pour absence de tentative de résolution amiable,
- CONSTATER le défaut de qualité à agir du demandeur.
- PRONONCER la nullité de l’assignation.
A titre subsidiaire
- ORDONNER la production de tout titre de propriété justifiant de la qualité à agir du demandeur
Plus subsidiairement, et reconventionnellement
- REJETER la demande de résiliation du bail commercial,
- JUGER que le Cédant et le Cessionnaire n’ont commis aucune faute et ne sont pas contrevenus à leurs obligations issues du bail commercial,
- REJETER la demande d’expulsion de Monsieur [G] [W] et M. [R] [H].
- JUGER que Monsieur [J] [L] a fait un abus de son droit contractuel tiré du bail commercial à consentir expressément à la cession,
- JUGER que la cession est ainsi opposable au Bailleur,
- JUGER que le Cessionnaire est bien et valablement titulaire du droit au bail transmis par l’acte de cession,
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [G] [W] et Monsieur [R] [H] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et abus de droit,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
- DIRE et JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] et Monsieur [R] [H] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure PINTO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
- DIRE et JUGER que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
- ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Sur le fondement des articles 750-1, 30, 31, 32, et 32-1 du code de procédure civile, L.145-4 et L.145-47 du code de commerce, et 1382, 1719 et 1240 du code civil, M. [R] [H] et M. [G] [W] exposent que l’action de M. [J] [L] est irrecevable car il ne justifie pas avoir fait précéder sa saisine d’une tentative de résolution amiable et qu’il n’a pas de qualité à agir à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire par un titre de propriété ou de dévolution successorale.
M. [R] [H] et M. [G] [W] s’opposent à la résiliation judiciaire du bail et à leur expulsion, considérant d’une part que la cession du droit au bail du 30 décembre 2022 est opposable à M. [J] [L] car il a consenti au principe de la cession et que les conditions auxquelles il avait conditionné son accord sont abusives. Ils font valoir que le refus d’agréer à la cession est illégitime puisqu’il n’est pas lié à un défaut de respect des conditions de location ni à un défaut de paiement des loyers et des charges, et que les conditions de la cession ne sont pas contraires aux obligations issues du bail commercial. Ils ajoutent que M. [J] [L] a abusé de son droit à consentir à la cession en conditionnant son accord à des conditions abusives et excessives, notamment quant au loyer.
Ils considèrent d’autre part que M. [G] [W] respecte la clause de destination de bail en précisant qu’une activité de vente de jouets constitue une activité connexe à l’activité principale de vente de livres à laquelle elle peut être adjointe. Ils indiquent que la vente d’objets et de jouets anciens n’a pas lieu dans les locaux mais seulement en ligne, soit par envoi postal soit par livraison. Ils ajoutent que le cessionnaire dispose du même code NAF que le cédant, comprenant le commerce de détail de livres d’occasion et d’autres biens d’occasion.
Enfin, ils soutiennent que M. [J] [L] a manqué à son obligation de délivrance car les locaux ne comportent pas de WC et que le locataire a dû, à ses frais, faire installer des WC dans les locaux loués, ce qui a réduit la surface commerciale.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », et « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 - Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’une exception de procédure, constituant tout moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doit être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En outre, aux termes des articles 112 et suivants du code de procédure civile, les exceptions de nullité, pour vice de forme, ou pour irrégularité de fond, constituent des exceptions de procédure.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [R] [H] et M. [G] [W] relevait ainsi de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel aurait dû être saisi à ce sujet durant l’instruction de l’affaire par des conclusions d’incident.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable
2 - Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors les fins de non-recevoir soulevées par [R] [H] et M. [G] [W], qu’elles soient tirées de l’absence de tentative de résolution amiable du litige ou du défaut de qualité à agir de M. [J] [L], relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel aurait dû être saisi à ce sujet durant l’instruction de l’affaire par des conclusions d’incident.
Par conséquent, elles seront déclarées irrecevables.
En outre, il est relevé que M. [J] [L] produit une attestation notariée en date du 11 septembre 2023 qui indique que par acte authentique en date du 15 juin 2019 valant partage successorale, il a acquis la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] dont dépendent les locaux loués.
Il justifie donc justifié de sa qualité de propriétaire des locaux.
Par conséquent, la demande subsidiaire de [R] [H] et M. [G] [W] de voir ordonner la production de tout titre de propriété justifiant de la qualité à agir de M. [J] [L] sera rejetée.
3 - Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1124 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est acquis que la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations nées du bail, qu'elles soient légales ou contractuelles. Pour entraîner la résiliation du bail, le manquement doit revêtir une gravité suffisante souverainement appréciée par le tribunal.
a) Sur le moyen relatif à l’irrégularité de la cession du droit au bail et à son inopposabilité au bailleur
Selon l'article L. 145-16 alinéa 1er du code de commerce, sont réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
Il est constant que si le refus d’agrément du bailleur à une cession de bail est par principe discrétionnaire, il doit être tout de même fondé sur un motif légitime.
Le contrat de bail du 19 septembre 1983, dont les clauses ont été reconduites lors du renouvellement du bail le 1er octobre 2019, stipule en ses charges et conditions que les preneurs sont tenus « de ne pouvoir céder leurs droits au présent bail, ni sous-louer sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs, si ce n’est à un successeur dans leur commerce et restants garants solidaire de leur cessionnaire ou sous-locataire ;
En cas de cession, un exemplaire de la cession devra être remis gratuitement au propriétaire dans le délai d’un mois de la date de cession ».
Aux termes de ces stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté, la cession du droit au bail par M. [R] [H] était conditionnée à l’agrément exprès et écrit de M. [J] [L].
Il ressort d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022 que M. [J] [L], par l’intermédiaire de son administrateur de biens, a indiqué ne pas être opposé au principe de la cession du droit au bail commercial mais a conditionné son accord à la régularisation, avant la cession, d’un contrat de bail de renouvellement de bail avec effet rétroactif au 1er octobre 2019.
Le projet de renouvellement du bail daté du 1er octobre 2019 fait mention d’un loyer annuel en principal porté à la somme de 2 944 euros et indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux, d’un dépôt de garantie porté à un montant de 1 472 euros, et enfin d’une destination de « librairie, papeterie ».
Ainsi, M. [J] [L] a conditionné son accord à la signature d’un contrat de bail à effet rétroactif au 1er octobre 2019, soit à la date du dernier renouvellement du bail, avec augmentation du loyer annuel en principal de la somme de 1 472 euros à la somme de 2 944 euros, avec augmentation consécutive du dépôt de garantie de la somme de 661,23 euros à la somme de 1 472 euros, et modification de la destination du bail, celle-ci devenant moins large.
Toutefois, le fait pour M. [J] [L] de subordonner son accord à une augmentation du prix du loyer et à une modification de la destination, lesquels constituent des conditions essentielles du bail qui doivent être librement acceptées par le locataire, est constitutif d’un abus de droit et porte atteinte de façon déraisonnable au droit de M. [R] [H] de céder son droit au bail.
Au surplus, il apparaît que si le bail consenti par M. [J] [L] à M. [R] [H] avait fait l’objet d’un renouvellement au 1er octobre 2019 pour une durée de neuf ans compte tenu de l’accord des parties sur le principe du renouvellement à cette date, aucun accord n’avait été trouvé par les parties sur le montant du loyer et M. [J] [L] n’établit pas avoir saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du renouvellement dans le délai de prescription de deux ans à compter de la prise d’effet du renouvellement, de sorte qu’il ne pouvait ultérieurement exiger une augmentation.
En l’état de ces éléments, la cession du droit au bail intervenue entre M. [R] [H] et M. [G] [W] doit être considérée comme régulière et opposable à M. [J] [L].
Par conséquent, le moyen opposé par M. [J] [L] ne peut être retenu pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
b) Sur le moyen relatif à la violation de la destination du bail par le cessionnaire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation principale d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L’article L.145-17 du code de commerce prévoit que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Il est acquis que le preneur est tenu d'user de la chose louée selon la destination contractuelle, laquelle inclut non seulement les activités qui sont expressément mentionnées au contrat mais aussi celles qui se situent dans leur prolongement direct et n'en constituent qu'une modalité particulière d'exploitation.
Le contrat de bail du 19 septembre 1983, dont les clauses ont été reconduites lors du renouvellement du bail le 1er octobre 2019 stipule en ses charges et conditions que les preneurs sont tenus « de ne pouvoir exercer dans les lieux loués d’autre commerce que celui de BOUQUINISTE - LIBRAIRE-PAPETERIE-JOURNAUX-BONNETERIE-MERCERIE ».
Le contrat de cession de droit au bail en date du 30 décembre 2022 stipule que la destination des locaux est celle de « LIBRAIRIE PAPETERIE BOUQUINISTE JOURNAUX BONNETERIE MERCERIE ».
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 14 février 2023 qu’il est proposé à la vente dans les locaux loués, outre des livres, des figurines et des jouets anciens. Il y est notamment constaté la présence de nombreuses figurines et jouets dans la vitrine extérieure des locaux, la présence de grandes vitrines contenant exclusivement des figurines et des jouets ainsi que la présence de deux étagères de livres au fond du magasin. Il y est également constaté la présence de deux pancartes sur la devanture des locaux loués faisant mention de « Achat/vente », « Jouets anciens de collection » et « Livres et jouets anciens », l’une précisant en outre « achat-vente jouets anciens de collection, tôle, plomb, aluminium, composition celluloïd plastique voitures soldats, animaux, figurines, mannequins, jeux, robots, automates, jouets mécaniques, curiosités ».
Il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier de justice d’un site internet du 20 février 2023 et plus particulièrement d’une capture écran d’une publication en date du 10 janvier 2023 sur le site internet « Facebook », que les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] sont aménagés de plusieurs grandes vitrines de figurines et de jouets anciens et de quelques étagères de livres.
Il s’avère ainsi que M. [G] [W] vend dans les locaux loués des figurines et jouets anciens et, surtout, qu’il s’agit de son activité principale dès lors que la vente de livres s’avère résiduelle au regard du nombre de figurines et de jouets proposés à la vente.
Compte tenu du nombre des jouets et figurines exposés dans la boutique et des deux affiches placées sur la devanture, M. [R] [H] et M. [G] [W] ne peuvent sérieusement soutenir que les ventes d’objets et jouets anciens sont réalisées par internet, avec envoi postal ou livraison.
En outre, cette activité de vente de jouets anciens ne peut être considérée comme le prolongement direct des activités prévues au contrat de bail puisqu’elle leur est étrangère. En ce qui concerne plus particulièrement l’activité de libraire, il n’est pas rapporté la preuve que les figurines et jouets se rapportaient aux livres en vente, les affiches publicitaires placées sur la devanture ne le précisent d’ailleurs pas.
Enfin, cette activité de vente de jouets anciens ne peut pas davantage être considérée comme une activité annexe ou complémentaire en l’absence d’autorisation du bailleur et de procédure de déspécialisation engagée en application des articles L.145-47 et suivants du code de commerce.
En l’état de ces éléments, il apparaît que M. [G] [W] n’a pas respecté la clause de destination stipulée au contrat de bail.
Ce manquement revêt une gravité suffisante justifiant la résiliation du contrat de bail dans la mesure où M. [G] [W] a fait de la vente de figurines et de jouets anciens son activité principale en lieu et place de celles autorisées par le contrat de bail, alors même que la destination est une condition essentielle du bail.
En outre, M. [G] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a informé M. [J] [L] de l’exercice de cette activité, de sorte qu’il a modifié unilatéralement la destination des locaux alors qu’il avait une parfaite connaissance de la destination stipulée au contrat de bail et rappelée au contrat de cession du droit au bail.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de M. [J] [L] sera prononcée.
4 - Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Le contrat de bail commercial étant résilié, M. [G] [W] devient occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à M. [J] [L].
L’expulsion de M. [G] [W] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
5 - Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.
M. [J] [L] n’invoque ni ne justifie d’un préjudice qui justifierait de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros hors taxes et hors charges, en lieu et place d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer applicable, charges et taxes en sus, ainsi qu’il est d’usage de l’évaluer.
En outre, il n’y a pas lieu de condamner in solidum M. [R] [H] et M. [G] [W] au paiement de cette indemnité dès lors que seul M. [G] [W] est seul occupant sans droit ni titre des locaux.
Dès lors, M. [G] [W] sera condamné à payer à M. [J] [L] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable avant la résiliation du contrat de bail, majorée des charges, taxes et accessoires, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération des locaux par la remise de clefs ou l'expulsion.
La demande de M. [J] [L] de condamnation in solidum de M. [R] [H] et M. [G] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
6 - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages-intérêts, qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
En l'espèce, le tribunal ayant fait droit, pour partie, aux demandes de M. [J] [L], reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action, il ne peut être jugé que la procédure qu'il a engagée est abusive.
Par conséquent, la demande de M. [R] [H] et M. [G] [W] de condamnation de M. [J] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
7 - Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] et M. [G] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [G] [W] à payer à M. [J] [L] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [J] [L] de condamnation in solidum de M. [R] [H] sera rejetée ainsi que la demande de M. [R] [H] et M. [G] [W] de condamnation de M. [J] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement, qui s’avère incompatible avec la nature de l’affaire, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [R] [H] et M. [G] [W] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative de résolution amiable du litige soulevée par M. [R] [H] et M. [G] [W] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de M. [J] [L] soulevée par M. [R] [H] et M. [G] [W] ;
Rejette la demande subsidiaire de [R] [H] et M. [G] [W] de voir ordonner la production de tout titre de propriété justifiant de la qualité à agir de M. [J] [L] ;
Prononce, aux torts exclusifs de M. [G] [W], la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [J] [L] et M. [G] [W] pour les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 1] ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [G] [W], et de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [G] [W] à payer à M. [J] [L] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable avant la résiliation du contrat bail, majorée des charges, taxes et accessoires, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clefs ou l'expulsion ;
Rejette la demande de M. [J] [L] de condamnation in solidum de M. [R] [H] et M. [G] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de M. [R] [H] et M. [G] [W] de condamnation de M. [J] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [R] [H] et M. [G] [W] aux dépens ;
Condamne M. [G] [W] à payer à M. [J] [L] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [L] de condamnation in solidum de M. [R] [H] et M. [G] [W] aux frais irrépétibles :
Rejette la demande de M. [R] [H] et M. [G] [W] de condamnation de M. [J] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER