Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00244
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ME
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 21 Janvier 2022 - RG n° 19/00936
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [W] [H].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [H] a été affiliée à la CIPAV en qualité de formatrice.
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Le 18 décembre 2017, la CIPAV a adressé à Mme [H] une mise en demeure de lui régler 3677,27 euros au titre des cotisations retraite du régime de base, du régime complémentaire et de l'assurance invalidité/décès pour l'année 2014 et des majorations de retard afférentes.
Le 10 juillet 2019, le directeur de la CIPAV a établi à l'encontre de Mme [H] une contrainte de 3677,27 euros au titre de ces mêmes cotisations et majorations de retard qui lui a été signifiée le 23 août 2019 par acte d'huissier.
Le 3 septembre 2019, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Caen.
L'opposition a été enrôlée sous le numéro 2019/936.
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Le 17 janvier 2018, la CIPAV a adressé à Mme [H] une mise en demeure de lui régler 3327,50 euros au titre des cotisations retraite du régime de base, du régime complémentaire et de l'assurance invalidité/décès pour l'année 2015 et des majorations de retard afférentes.
Le 10 juillet 2019, le directeur de la CIPAV a établi à l'encontre de Mme [H] une contrainte de 3327,50 euros au titre de ces mêmes cotisations et majorations de retard qui lui a été signifiée le 23 août 2019 par acte d'huissier.
Le 3 septembre 2019, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Caen.
L'opposition a été enrôlée sous le numéro 2019/937.
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Le 14 juin 2019, la CIPAV a adressé à Mme [H] une mise en demeure de lui régler 11005,09 au titre des cotisations retraite du régime de base, du régime complémentaire et de l'assurance invalidité/décès pour les années 2016, 2017 et 2018, de régularisation pour les années 2015 et 2016, et des majorations de retard afférentes.
Le 23 septembre 2019, le directeur de la CIPAV a établi à l'encontre de Mme [H] une contrainte de 11005,09 euros au titre de ces mêmes cotisations et majorations de retard qui lui a été signifiée le 21 octobre 2019 par acte d'huissier.
Le 29 octobre 2019, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Caen.
L'opposition a été enrôlée sous le numéro 2019/1135.
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Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de grande instance de Caen devenu tribunal judiciaire, a :
- ordonné la jonction des procédures n° 2019/937, 2019/1135 sous le numéro RG n° 19/936
- déclaré les oppositions à contraintes recevables
- fait injonction à la CIPAV de verser aux débats un décompte actualisé des cotisations réclamées reprenant l'intégralité des versements effectués par Mme [H]
dans l'attente,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV signifiée le 23 août 2019 d'un montant de 3677,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2014
- annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV signifiée le 23 août 2019 d'un montant de 3327,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2015
- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 21 octobre 2019 d'un montant de 11005,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018
- débouté la CIPAV de ses demandes
- renvoyé Mme [H] à formuler sa demande tendant au complément de son relevé de carrière auprès de la CIPAV
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné la CIPAV à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CIPAV aux dépens.
Selon déclaration du 1er février 2022, la CIPAV a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf Île-de-France) venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel
statuant à nouveau,
- valider le bien fondé de la contrainte de 3677,27 euros représentant les cotisations (3441 euros) et les majorations de retard (236,27 euros) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
- valider le bien fondé de la contrainte de 3327,50 euros représentant les cotisations (3073 euros) et les majorations de retard (254,50 euros) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
- valider le bien fondé de la contrainte de 11005,09 euros représentant les cotisations (9609 euros) et les majorations de retard (1396,09 euros) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 incluant une régularisation pour les années 2015 et 2016
- condamner le cotisant à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner Mme [W] [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce
- débouter Mme [W] [H] de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV signifiée le 23 août 2019 d'un montant de 3677,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014
* annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la CIPAV signifiée le 23 août 2019 d'un montant de 3327,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2015
* annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 21 octobre 2019 d'un montant de 11005,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018
* débouté la CIPAV de ses demandes
* condamné la CIPAV à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la CIPAV aux dépens
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* renvoyé Mme [H] à formuler sa demande tendant au complément de son relevé de carrière auprès de la CIPAV
* débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts
et statuant à nouveau,
- ordonner à la CIPAV de compléter le relevé de carrière de Mme [H] en prenant en considération les revenus versés au titre des années d'affiliation auprès de la caisse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner la CIPAV à payer à Mme [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice moral incontestablement subi
en tout état de cause,
- condamner la CIPAV à payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CIPAV aux dépens d'appel
- débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
- Sur les oppositions à contrainte
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (..) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.
En outre, il incombe au cotisant de justifier des paiements de cotisations alléguées. Conformément à l'article 1342-8 du code civil, la preuve peut en être rapportée par tout moyen.
Par ailleurs, l'article 1342-10 du même code dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, Mme [H] a formé opposition à l'encontre de trois contraintes qui mentionnent les cotisations dues, les majorations afférentes ainsi que les acomptes éventuellement versés à la date de la contrainte :
- contrainte du 10 juillet 2019 d'un montant global de 3677,27 euros représentant les sommes dues :
au titre de l'année 2014 :
* 3441 euros de cotisations
* 236,27 euros de majorations de retard
- contrainte du 10 juillet 2019 d'un montant global de 3327,50 euros représentant les sommes dues :
au titre de l'année 2015 :
* 3073 euros de cotisations
* 254,50 euros de majorations de retard
- contrainte du 23 septembre 2019 d'un montant global 11005,09 euros représentant les sommes dues :
au titre de l'année 2016 :
* 3213 euros de cotisations
* 519,36 euros de majorations de retard
outre des régularisations 'année 2015' :
* 140 euros de cotisations
* 20,44 euros de majorations de retard
au titre de l'année 2017 :
* 3171 euros de cotisations
* 536,48 euros de majorations de retard
outre des régularisations 'année 2016'
* 626 euros de cotisations
* 68,85 euros de majorations de retard
au titre de l'année 2018 :
* 2959 euros de cotisations dont à déduire un acompte de 500 euros
* 250,96 euros de majorations de retard.
Mme [H] conteste ces contraintes aux motifs que :
- celle-ci ne s'étant affiliée qu'à compter de 2016, la CIPAV ne peut lui réclamer le paiement de cotisations pour les années antérieures
- l'imputation faite par la CIPAV n'est pas conforme aux indications qu'elle a fournies lors des paiements
- la CIPAV a imputé des paiements sur des dettes prescrites (cotisations des années 2011 à 2013)
- les décomptes de la CIPAV sont incohérents et inexploitables.
On constatera que Mme [H] fait référence aux paiements suivants :
- 250 euros le 4 avril 2018
- 250 euros le 11 mai 2018
- 250 euros le 25 juin 2018
- 250 euros le 19 septembre 2018,
- 1000 euros et 500 euros le 30 juin 2019
- 3500 euros le 19 septembre 2019
- 3465 et 4131,72 euros par virements du 2 février 2021.
Il convient d'examiner les contestations formulées par Mme [H] pour chacune des contraintes litigieuses.
Sur la contrainte du 10 juillet 2019 de 3677,27 euros
Cette contrainte porte sur les sommes dues :
au titre de l'année 2014 :
* 3441 euros de cotisations
* 236,27 euros de majorations de retard.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [H], les cotisations sont dues même en l'absence de demande d'affiliation, s'agissant de cotisations obligatoires dues en raison des revenus perçus en lien avec l'activité exercée.
Par ailleurs, les montants mentionnés dans la contrainte sont les mêmes que ceux indiqués dans le décompte fourni par l'Urssaf Île-de-France (pièce n° 7) et repris dans ses conclusions. Il n'y a donc pas d'incohérence entre la contrainte et le décompte produit.
En outre, Mme [H] ne prétend pas avoir demandé que l'un ou plusieurs de ses paiements soient imputés sur les cotisations 2014.
En conséquence, elle ne justifie d'aucun paiement se rapportant aux sommes dues au titre de l'année 2014.
Enfin, Mme [H] ne prétend pas que les calculs des majorations sont erronés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux cotisations dues pour l'année 2014 et aux majorations de retard afférentes et statuant à nouveau, il convient de valider en totalité la contrainte du 10 juillet 2019 de 3677,27 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2014 et des majorations de retard afférentes.
Sur la contrainte du 10 juillet 2019 de 3327,50 euros
Cette contrainte porte sur les sommes dues :
au titre de l'année 2015 :
* 3073 euros de cotisations
* 254,50 euros de majorations de retard.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [H], les cotisations sont dues même en l'absence de demande d'affiliation, s'agissant de cotisations obligatoires dues en raison des revenus perçus en lien avec l'activité exercée.
Par ailleurs, les montants de cotisations mentionnés dans la contrainte sont les mêmes que ceux mentionnés dans le décompte de l'Urssaf Île-de-France du 21 juillet 2021 qui précise en outre les régularisations intervenues au cours de l'année 2016 pour l'année 2015.
Le décompte ne fait pas état des majorations de retard au titre des cotisations de l'année 2015.
L'absence de mention de ces majorations ne signifie pas que l'Urssaf Île-de-France renonce à les percevoir. Au contraire, dans ses conclusions, elle reprend exactement le montant de ces majorations telles que précisées dans la contrainte.
Mme [H] ne prétend pas que les calculs de ces majorations sont erronés.
Par ailleurs, Mme [H] ne prétend pas avoir demandé que l'un ou plusieurs de ses paiements soient imputés sur les cotisations 2015.
Elle se réfère en effet à des courriers donnant des instructions de versements sur les cotisations 2016 à 2018.
En conséquence, elle ne justifie d'aucun paiement se rapportant aux sommes dues au titre de l'année 2015.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux cotisations dues pour l'année 2015 et aux majorations de retard afférentes et statuant à nouveau, il convient de valider en totalité la contrainte du 10 juillet 2019 de 3327,50 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 et des majorations de retard afférentes.
Sur la contrainte du 23 septembre 2019 de 11005,09 euros
Cette contrainte porte sur les cotisations des années 2016, 2017 et 2018 et majorations afférentes, ainsi que sur des régularisations 2015 et 2016, soit les sommes suivantes :
au titre de l'année 2016 :
* 3213 euros de cotisations
* 519,36 euros de majorations de retard
outre des régularisations 'année 2015' :
* 140 euros de cotisations
* 20,44 euros de majorations de retard
au titre de l'année 2017 :
* 3171 euros de cotisations
* 536,48 euros de majorations de retard
outre des régularisations 'année 2016'
* 626 euros de cotisations
* 68,85 euros de majorations de retard
au titre de l'année 2018 :
* 2959 euros de cotisations
* 250,96 euros de majorations de retard
dont à déduire un acompte de 500 euros.
Il n'existe pas de discordance entre le décompte de l'Urssaf Île-de-France et la contrainte pour ce qui concerne les cotisations à l'exception de la cotisation du régime de base tranche n°1 qui est plus élevée dans le décompte que dans la contrainte (1481 euros dans le décompte contre 1231 euros dans la contrainte). En l'absence d'explications de la CIPAV sur cette différence, le montant indiqué dans la contrainte qui est inférieur à celui du décompte, sera retenu. On précisera que le décompte mentionne aussi les régularisations intervenues au cours de l'année N+1.
Le décompte ne fait pas état des majorations de retard au titre des cotisations des années 2016 à 2018.
L'absence de mention de ces majorations dans le décompte ne signifie pas que l'Urssaf Île-de-France renonce à les percevoir. Au contraire, dans ses conclusions, elle reprend exactement le montant de ces majorations telles que précisées dans la contrainte dont elle demande la validation.
Mme [H] ne prétend pas que les calculs de ces majorations sont erronés.
Par ailleurs, Mme [H] invoque les paiements suivants :
- 250 euros le 4 avril 2018
- 250 euros le 11 mai 2018
- 250 euros le 25 juin 2018
- 250 euros le 19 septembre 2018,
- 1000 euros et 500 euros le 30 juin 2019
- 3500 euros le 19 septembre 2019
- 3465 et 4131,72 euros par virements du 2 février 2021.
Tout d'abord, il n'est pas justifié du paiement de 1000 euros du 30 juin 2019 qui ne sera donc pas pris en compte.
Ensuite, les paiements de 3465 euros et 4131,72 euros intervenus le 2 février 2021 sont établis puisque le décompte de la CIPAV en fait état. En revanche, il n'est pas démontré que Mme [H] les a imputés sur une dette en particulier. On relèvera qu'elle avait moins d'intérêt à acquitter les cotisations de 2014 à 2018 que celles des années postérieures. En effet, au moment de ces paiements, elle contestait les cotisations des années 2014 à 2018 puisqu'elle avait déjà saisi le tribunal afin de faire annuler les contraintes s'y rapportant. C'est donc à juste titre que la CIPAV ne les a pas imputés sur les cotisations 2014 à 2018 comme cela résulte du décompte.
En revanche, il résulte du décompte et des courriers de Mme [H] adressés à la CIPAV qu'il est justifié des paiements suivants :
- paiement de 250 euros du 12 avril 2018; le courrier afférent de Mme [H] du 4 avril 2018 précise qu'elle entend ainsi régler ce qu'elle doit pour 2016 et 2017, mais non pour les années antérieures
- paiement de 250 euros du 23 mai 2018; le courrier afférent de Mme [H] du 11 mai 2018 porte la mention 'règlement partiel 2016-2017'
- paiement de 250 euros du 2 juillet 2018; le courrier afférent de Mme [H] du 25 juin 2018 porte la mention 'règlement partiel 2016-2017'
- paiement de 250 euros du 24 septembre 2018; le courrier afférent de Mme [H] du 19 septembre 2018 porte la mention 'règlement partiel 2016-2017'
- paiement de 500 euros du 5 juillet 2019; le courrier afférent de Mme [H] du 30 juin 2019 porte la mention 'règlement partiel 2018'
- paiement de 3500 euros du 25 septembre 2019; le courrier afférent de Mme [H] du 19 septembre 2019 porte la mention 'règlement cotisations 2016, 2017 et 2018'.
Lorsqu'il est fait référence à plusieurs années (2016/2017 ou 2016/2017/2018), Mme [H] ne précise pas sur les cotisations quelle année son paiement doit s'imputer prioritairement. S'agissant de dettes pareillement échues que la cotisante avait un égal intérêt à payer, il sera retenu que son paiement s'impute prioritairement sur la dette la plus ancienne (par exemple sur les cotisations de l'année 2016 lorsque le courrier fait référence aux années 2016 et 2017).
En application de ces principes, il convient d'imputer les règlements de 250 euros des 12 avril 2018, 23 mai 2018, 2 juillet 2018 et 24 septembre 2018 sur les cotisations de l'année 2016.
La contrainte du 23 septembre 2019 fait état de l'acompte de 500 euros versé le 5 juillet 2019 que la CIPAV a imputé sur les cotisations dues au titre de l'année 2018 comme le demandait la cotisante.
Il n'y a donc pas lieu d'imputer une seconde fois ce paiement qui a été imputé correctement par la CIPAV.
Enfin, il convient d'imputer le paiement de 3500 euros sur les cotisations de l'année 2016, puis pour le solde sur celles de l'année 2017.
Au total, il faut imputer 4500 euros sur les cotisations de l'année 2016 puis 2017 (aucun solde ne subsistant pour l'année 2018).
Il en résulte que la contrainte doit être validée à hauteur de 6505,09 euros (11005,09 euros - 4500 euros).
Compte tenu de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 23 septembre 2019 et statuant à nouveau, il convient de :
- valider partiellement la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant de 6505,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016 à 2018.
Par ailleurs, il sera dit que l'ensemble des frais de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution sont à la charge de Mme [H].
- Sur la demande de dommages et intérêts
Il est démontré que la CIPAV n'a pas respecté la volonté de Mme [H] de voir imputer plusieurs de ses paiement sur certaines des cotisations dues, alors même que cette volonté était clairement exprimée dans ses courriers.
Se faisant, la CIPAV a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
La preuve d'un préjudice économique consécutif n'est pas rapportée. En revanche, Mme [H] a subi un préjudice moral lié au fait qu'elle s'est vu imposer des imputations contraires à sa volonté.
Ce préjudice sera évalué à 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts et statuant nouveau, il convient de condamner l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de relevé de carrière
C'est à juste titre que Mme [H] sollicite que l'Urssaf Île-de-France lui adresse un relevé de carrière prenant en compte la totalité des cotisations réglées. En revanche, elle n'explique pas en quoi une astreinte serait justifiée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a renvoyé Mme [H] à formuler sa demande tendant au complément de son relevé de carrière auprès de la CIPAV et statuant à nouveau, il convient d'ordonner à l'Urssaf Île-de-France (sans astreinte) d'adresser à Mme [H] un relevé de carrière prenant en compte la totalité des périodes d'affiliation et des cotisations réglées.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d'infirmation) et aux dépens d'appel.
Il est en outre équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles (et ce par voie d'infirmation pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France vient aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide entièrement la contrainte du 10 juillet 2019 de 3677,27 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2014 et des majorations de retard afférentes ;
Valide entièrement la contrainte du 10 juillet 2019 de 3327,50 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2015 et des majorations de retard afférentes ;
Valide partiellement la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur d'une somme limitée à 6505,09 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016 à 2018 ;
Dit que l'ensemble des frais de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution sont à la charge de Mme [H] ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France d'adresser à Mme [H] un relevé de carrière prenant en compte l'ensemble des périodes d'affiliation et des cotisations réglées ;
Condamne Mme [H] à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE