Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NJ
-PV- Arrêt n°
[E] [B] épouse [U] / [M] [B]
Requête en omission de statuer de l'arrêt n°427 rendu le 20 septembre 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°21/00456
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01321
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [B] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [M] [B]
Chantalouette
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabienne CAUSSE de la SCP FOURNIER-ROUX - CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME et DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n° RG-21/00456 rendu publiquement et contradictoirement le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom :
- JUGEANT RECEVABLE la déclaration d'appel formée le 24 février 2021 par Mme [E] [B] épouse [U] à l'encontre du jugement n° RG-19/01321 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [E] [B] épouse [U] à M. [M] [B] [cette procédure d'appel incluant une demande formée par assignation du 30 mars 2021 par M. [M] [B] à l'encontre de Mme [E] [B] épouse [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Cusset statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de charges de l'indivision concernant l'ensemble immobilier constitué d'une grande maison d'habitation avec dépendances sur un terrain d'une superficie de 1 ha 65 a 40 ca, cadastré section ZD numéro [Cadastre 4] et situé Route de Chantalouette sur le territoire de la commune de [Adresse 8] (Allier), alors que cette dernière juridiction a, suivant un jugement rendu le 4 août 2021, déclaré cette demande irrecevable et a ordonné son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Riom du fait de l'appel interjeté le 24 février 2021 à l'encontre du jugement précité du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset] ;
- CONFIRMANT ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande de cancellation de M. [M] [B] concernant les conclusions adverses de première instance de Mme [E] [B] épouse [U] ;
- INFIRMANT ce même jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [B] épouse [U], en ce qu'il a constaté n'y avoir lieu en conséquence à examiner les demandes de fond et en ce qu'il a condamné Mme [E] [B] épouse [U] à payer au profit de M. [M] [B] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
- Statuant à nouveau.
- JUGEANT RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Mme [E] [B] épouse [U] à l'encontre de M. [M] [B], en ce compris sa demande de remboursement du prêt de 20.000,00 € ramenée à 18.000,00 € ;
- DÉBOUTANT M. [M] [B] de sa demande tendant à « inviter » Mme [E] [B] épouse [U] à appeler en cause M. [Z] [B] ;
- ORDONNANT l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage sur l'ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation avec dépendances sur un terrain d'une superficie de 1 ha 65 a 40 ca, cadastré section ZD numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Adresse 8] ([Localité 7]), entre d'une part Mme [E] [B] épouse [U] et d'autre part M. [M] [B] ;
- COMMETTANT pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires de l'[Localité 7] ou tout notaire délégué de son choix, en précisant que cette commission ne sera effective qu'en cas d'échec de la mesure de médiation judiciaire ci-après ordonnée ;
- RAPPELANT qu'en cas de difficultés il en sera référé, sur initiative de la partie la plus diligente, au Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom ;
- JUGEANT IRRECEVABLE la demande de Mme [E] [B] épouse [U] tendant à « Constater que Monsieur [M] [N] [C] [B] a laissé le bien se dégrader et qu'il devra en répondre dans le cadre de l'indivision ».
- REJETANT la demande d'expertise judiciaire formée par chacune des parties sur le bien immobilier et le mobilier le garnissant ;
- DÉBOUTANT M. [M] [B] de sa demande tendant à dire qu'il pourrait continuer à jouir du bien indivis gratuitement au cas où Mme [E] [B] épouse [U] refuserait soit une occupation divise du bien litigieux avec répartition au sort des deux logements le composant, soit un calendrier d'occupation du bien indivis.
- RAPPELANT en tant que de besoin à M. [M] [B] que cette sortie d'indivision ne se limite pas à une solution d'occupation divise ou à un calendrier d'occupation du bien indivis mais qu'elle peut également donner lieu au paiement d'une soulte d'un des coïndivisaires envers l'autre ou à la licitation de ce bien indivis.
- ORDONNANT une mesure de médiation judiciaire confiée à :
Mme [T] [J],
Médiatrice judiciaire et la cour d'appel de Riom,
Diplômée d'études supérieures en estimations immobilières,
Expert immobilier près la cour d'appel de Riom,
Exerçant [Adresse 6],
[Courriel 9] / [XXXXXXXX02]
- DIT que la médiatrice judiciaire susnommée remplira la mission qui lui est confiée dans les conditions suivantes :
* recherche de la meilleure solution possible concernant les modalités de sortie d'indivision de l'ensemble immobilier susmentionné entre d'une part Mme [E] [B] épouse [U] et d'autre part M. [M] [B] : partage en nature eb cas de possibilité d'occupation divise du bien, paiement d'une soulte d'un coïndivisaire au profit de l'autre en cas d'attribution du bien à une seule des parties, licitation du bien en l'absence d'accord des parties, sur la base convenue d'une mise à prix ;
* répartition entre les deux coïndivisaires susnommés du mobilier meublant garnissant l'ensemble immobilier litigieux ;
* demandes de paiements formées par Mme [E] [B] épouse [U] à l'encontre de M. [M] [B] concernant :
' pour elle-même : la somme de 24.316,50 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement de la somme totale de 6.316,50 € correspondant aux taxes foncières 2017 à 2021, et de la somme de 20.000,00 € correspondant au prêt susmentionné, dont à déduire un remboursement de 2.000,00 €, soit la somme nette de 18.000,00 € ;
' pour l'indivision : une indemnité annuelle d'occupation de 15.744,00 € entre 2015 et 2020, soit au total la somme de 78.720,00 €, outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 15.744,00 € au titre de l'année 2021 ;
' pour elle-même : la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' pour elle-même : une indemnité de 22.545,00 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* demandes de paiement formées par M. [M] [B] à l'encontre de Mme [E] [B] épouse [U] concernant :
' une indemnité d'occupation égale à celle qui lui est réclamée par sa s'ur au cas où cette dernière demande serait acceptée ;
' la somme provisionnelle de 3.022,00 € au titre de l'année 2021, outre la même somme annuelle avant le 5 janvier de chaque année suivante jusqu'au partage effectif, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
' la somme de 15.000,00 € à titre d'indemnité de rémunération ;
' la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' la somme de 3.000,00 € à titre titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* répartition des frais et dépens de première instance et d'appel.
- SURSOYANT À STATUER sur l'ensemble des demandes faisant l'objet de cette mesure de médiation judiciaire.
- DISANT que la médiatrice judiciaire devra accomplir l'ensemble de sa mission dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de celle-ci, cette acceptation devant se matérialiser par le paiement et la réception de l'avance provisionnelle de ses frais et honoraires.
- FIXANT à la somme de 1.200,00 € la provision à valoir sur la rémunération et le défraiement de la Médiatrice judiciaire.
- ORDONNANT à M. [M] [B] et à Mme [E] [B] épouse [U] de payer chacun la somme de 600,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération et le défraiement de la Médiatrice judiciaire, directement auprès de cette dernière, dans un délai de dix jours à compter de la présente décision.
- RAPPELANT à la Médiatrice judiciaire qu'elle pourra directement en référer au Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission.
- ORDONNANT le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom du 9 février 2023 à 9h00 ;
- RÉSERVANT les dépens de l'instance.
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 7 décembre 2022 par le conseil de M. [M] [B], demandant de compléter la mission de Mme [T] [J], désignée en qualité de médiatrice judiciaire, dans les conditions suivantes, outre réserve des dépens :
« (...) / [* demandes de paiement formées par M. [M] [B] à l'encontre de Mme [E] [B] épouse [U] concernant] : / (...) / ' la somme de 42.515,74 € au titre des charges de l'indivision payées par lui pour le compte de Madame [E] [B] épouse [U] ; / (...) »
Vu les conclusions de réponse à requête en omission de statuer notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023 par le conseil de Mme [E] [B] épouse [U], demandant de :
' après avoir jugé que M. [M] [B] ne demandait pas dans son premier jeu de conclusions d'appel sa condamnation à lui payer la somme précitée de 42.515,74 € sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et fait application du principe de concentration des moyens, débouter ce dernier de sa requête en omission de statuer ;
' constater en toute hypothèse l'échec de la médiation judiciaire et juger en conséquence que cette requête en omission de statuer est devenue sans objet ;
' condamner M. [M] [B] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réserver les dépens de l'instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 23 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile disposent que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En l'occurrence, la requête en omission de statuer formée par le conseil de M.[M] [B] est devenue sans objet eu égard à l'échec de cette mesure de médiation judiciaire et à la reprise de la procédure en phase contentieuse, la demande de ce dernier portant sur le paiement de la somme de 42.515,74 € sous astreinte de 150 € par jour de retard faisant de ce fait partie de la mesure de sursis à statuer et étant dès lors renvoyée devant la formation collégiale devant statuer au fond, ainsi que le moyen de défense argué par le conseil de Mme [E] [B] épouse [U] au titre du principe de la concentration des moyens.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, ayant engagé une requête en omission de statuer devenue sans objet en raison de l'échec de la médiation judiciaire, M. [M] [B] supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
REJETTE la requête en omission de statuer formée par M. [M] [B] à l'égard de l'arrêt n° RG-21/00456 du 20 septembre 2022 de la cour d'appel de Riom.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de M. [M] [B].
Le greffier Le président
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