Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01361 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS3S
Code NAC : 70E
DEMANDEURS
Madame [B] [A] née [F]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 3] (03), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [A]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T] [N] [J]
né le 15 Janvier 1975 à [Localité 7] (78), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 357, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] épouse [A] et monsieur [K] [A] sont propriétaires depuis le 11 juillet 2013 d'une parcelle cadastrée [Cadastre 10] située [Adresse 2] à [Localité 9].
Madame [M] [X] épouse [J] et monsieur [C] [J] demeurent dans la commune du [Localité 12], les deux communes étant séparées par la voirie du [Adresse 4].
Le fonds des époux [J] est situé face au fonds des époux [A].
M. et Mme [J] ont planté des pins parasols sur leur propriété.
Se plaignant de subir un trouble anormal de voisinage du fait d'une perte de vue, M. et Mme [A] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 05 octobre 2023 fait assigner en référé M. et Mme [J] afin qu'il leur soit ordonné :
- de procéder à l'arrachage des pins parasols à leurs frais sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- de faire élaguer à leurs frais les haies en limite séparative et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
L'affaire appelée à l'audience du 2 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 14 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette date :
M. et Mme [A] ont demandé au juge des référés de :
- Ordonner l'arrachage immédiat aux frais des défendeurs des pins parasols litigieux, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Ordonner l'élagage immédiat aux frais des défendeurs des haies en limite séparative litigieux, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner les époux [J] à verser à Mme [A] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités à venir ;
- Débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. et Mme [J] à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de constat d'huissier de justice.
Au soutien de leurs prétentions ils s'opposent à la fin de non recevoir soulevée en défense au visa du paragraphe 3 de l'article 750-1 du code de procédure civile expliquant qu'ils ont pris contact avec leurs voisins afin de trouver une issue amiable au litige au mois d'octobre 2021, qu'ils se sont heurtés à des changements de position de ces derniers et que plusieurs années après leur première demande, les époux [J] avaient finalement décidé de mettre un terme à toute discussion. Ils soutiennent en conséquence qu'une tentative de règlement amiable aurait été vaine.
Ils indiquent qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. M. et Mme [A] exposent que leur propriété offrait avant la plantation des pins parasols une vue très recherchée sur [Localité 11], que la vue depuis toutes les ouvertures de la maison était parfaitement dégagée au moment de l'acquisition du bien. Ils soutiennent que la préexistence des arbres dans leur hauteur, forme et densité actuelles et à venir n'est pas établie et que la prolifération des pins litigieux a eu pour effet de les priver de la vue dégagée.
En défense, M. et Mme [J] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'action des époux [A].
A titre subsidiaire ils demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter les époux [A] de leurs demandes. Subsidiairement ils demandent au juge des référés de juger mal fondées les demandes des époux [A]. Ils demandent en tout état de cause leur condamnation au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que préalablement à l'assignation, les époux [A] n'ont mené aucune tentative de médiation ou de procédure participative.
Sur le fond ils exposent que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent par les pièces produites et que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Ils soutiennent que seul le juge du fond est compétent pour rechercher le caractère excessif du trouble provoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
M. et Mme [J] indiquent que les arbres étaient déjà plantés lorsque les époux [A] ont achté leur propriété.
Ils exposent que leur propriété est placée dans une zone UH, espace paysager remarquable de la commune de [Localité 8], que la haie incriminée n'est pas située en limite séparative et qu'elle est la propriété d'une ASL dont elle constitue une partie commune et qui n' a pas été attraite à la cause. Ils font valoir en conséquence que l'action des époux [A] est mal dirigée. Ils affirment également que l'entretien de la haie est effectué annuellement par l'ASL et qu'ils produisent un PV de constat démontrant qu'au 10 octobre 2023 la haie était taillée.
Ils soutiennent en outre qu'une majorité qualifiée de l'assemblée générale sera nécessaire pour abattre un arbre de haute tige, et qu'une autorisation administrative sera également nécessaire qui ne sera accordée que si les arbres sont atteints de problèmes phytosanitaires.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogée au 6 février 2024 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande pour absence de tentative préalable de conciliation
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211--4 et R 211-3-8 du code de l'organistaion judiciare ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(...)
3°) si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux cironstances de l'espèce rendant impossibles une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tous moyens de la saisine et de ses suites.
En l'espèce, les parties ont eu avant l'audience de nombreux échanges qui témoignent de l'impossibilité du recours à une conciliation.
La fin de non- recevoir sera écartée.
Sur la demande d'arrachage des pins parasols
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [A] produisent un procès verbal de constat du 13 octobre 2021 duquel il ressort que " la vue sur [Localité 11] et [Localité 6] est occultée partiellement par des pins parasols situés sur le fonds situé de l'autre côté de la rue en face.
Ils produisent également des photographies non datées prises par leurs soins et dossier d'estimation de leur bien par une agence immobilière lequel indique en point de vigilance qu'il faut " entretenir la vue dégagée sur [Localité 11] très recherchée dans ce secteur de [Localité 9] "
En défense, M. et Mme [J] produisent également un procès-verbal de constat. Il ressort de ce procès verbal que les pins parasols ne sont que partiellement visibles et qu'ils masquent seulement partiellement le panaroma lorque l'on est sur le [Adresse 4].
Au vu de ces éléménts il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé l'existence d’un trouble manifestement illicite lié à la présence de pins parasols étant observé en outre que M. et Mme [J] démontrent par ailleurs que leur terrain est situé dans un espace paysager remarquable et que la réglementation impose une autorisation préalable pour toute coupe et abattage d'arbres (pièce 9).
Sur la demande d'élagage des haies en limite séparative de propriété
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribual judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l'espèce la haie constitue une partie commune de l'ASL du [Adresse 1] qui n' a pas été attraite à la procédure ainsi que ela résulte des statuts de l'ASL produits en pièce 7.
La demande se heurte donc à une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [A] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'arrachage des pins parasols ;
DÉCLARONS irrecevable la demande relative à l'élagage des haies ;
CONDAMNONS in solidum M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. et Mme [A] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment