Texte intégral
ARRET
N° 157
Société [3]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03685 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [Z] [H]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [3] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie.
Le 13 août 2019, M. [H], salarié de la société [9] en qualité de technicien de 1966 à 2005, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon de stade 4, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société [3], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023.
Par courrier du 23 mars 2021, la demanderesse a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT) le retrait du coût de la maladie de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par une décision du 8 juillet suivant.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021 et visé par le greffe le 15 juillet 2021, la société [3] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [H].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger qu'elle a notifié à la société [3] son taux de cotisation AT/MP 2021 par courrier du 1er janvier 2021, réceptionné le 4 janvier suivant,
- constater que ce n'est que le 23 mars 2021 que la société [3] a formé un recours gracieux auprès d'elle,
- constater que la société [3] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de deux mois qui lui était imparti,
- juger que le taux de cotisation AT/MP 2021 est devenu définitif et ne peux plus être contesté,
- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies pour M. [H],
- juger que la société [3] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [H] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 13 août 2019 au sein d'autres entreprises,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [3] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H],
- rejeter le recours de la société [3].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion du taux AT/MP 2021
La société [3] conclut à la recevabilité de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Elle expose que la CARSAT ne justifie pas de la réception de la notification de son taux AT/MP 2021 puisque le document qu'elle produit intitulé abusivement « preuve de notification », qu'elle a elle-même établi, ne correspond pas à l'avis de dépôt prévu par l'arrêté du 8 octobre 2020.
Elle indique que la terminologie n'est pas identique, ce qui démontre que l'objet du document n'est pas celui de l'avis de dépôt prévu par le texte, ce dernier devant être concomitant à la mise à disposition de la décision alors qu'en l'espèce, le document que produit la caisse est établi avec un décalage de plusieurs jours, voire dans certains cas de plusieurs semaines ou mois par rapport à la date de décision.
Elle ajoute que ledit document ne respecte par l'intégralité des mentions requises par les textes, puisque n'y figurent pas le numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire, la date et l'heure du dépôt électronique et la signature électronique.
La société [3] soutient encore que la notification produite par la caisse est une notification du taux global, laquelle ne comporte pas les informations nominatives et oblige l'employeur à se reporter à son compte employeur, ce qu'elle a fait le 25 janvier 2021.
Elle soutient en conséquence que le délai de deux mois doit être calculé à compter de cette date, de telle sorte que son recours est recevable.
En réplique, la CARSAT rappelle que l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique prévoit que cette notification se fait par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail net-entreprise.fr, elle-ci étant devenue obligatoire à toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022, et obligatoire pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés à compter du 1er janvier 2021.
Elle précise que l'employeur doit ouvrir un compte AT/MP, et les personnes habilitées à accéder au compte doivent accepter les conditions générales d'utilisation du service de dématérialisation de la notification du taux. Le représentant de l'employeur ayant le statut d'administrateur net-entreprise désigne l'ensemble des personnes autorisées à accéder au compte AT/MP.
Elle indique en outre que les conditions générales d'utilisation du service auxquelles ont consenti les utilisateurs habilités précisent que le téléchargement d'une décision de taux a valeur de notification de ce taux et que la date de notification est celle du premier téléchargement.
La CARSAT soutient encore qu'une procédure de traçabilité électronique de l'accès au service et du téléchargement des décisions de taux permet à la caisse à l'origine de la décision de justifier de sa date de notification, ce document reprenant les informations recueillies par le logiciel, sans possibilité pour la caisse de créer ou modifier ce document.
Elle argue qu'en l'espèce, le taux de cotisation AT/MP 2021 a été réceptionné par la société le 4 janvier 2021, et qu'elle avait donc jusqu'au 4 mars 2021 pour contester son taux de cotisation, ce qu'elle n'a fait que le 23 mars 2021.
La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 a modifié les modalités de notification aux entreprises de leur taux de cotisation.
En vertu des dispositions de l'article L.242-5 alinéas 4 et 5, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La notification électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022.
Elle était obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés.
La société [3], eu égard à son effectif, était soumise à cette obligation.
L'arrêté du 8 octobre 2020 dispose en son article 1 que l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : « compte AT/MP » accessible sur le portail www.net-entreprises.fr.
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : ' Compte AT/ MP ', la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».
L'utilisation du téléservice est donc conditionnée à l'ouverture d'un compte AT/MP et à l'acceptation au préalable des conditions générales d'utilisation du service de dématérialisation de la notification du taux.
Lorsque la décision relative au taux de cotisation est mise à disposition sur le compte AT/MP de la société, les utilisateurs préalablement habilités par l'employeur reçoivent un courriel les informant de cette mise à disposition sur les adresses électroniques déclarées.
Pour justifier de la notification électronique faite par le compte AT/MP, la CARSAT produit un document intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ».
La société [3] soutient que la caisse est infondée à lui opposer la forclusion, alors que ce document ne répond pas aux exigences du texte, en l'absence de numéro d'identification unique de l'envoi, de la date et l'heure du dépôt électronique et de signature électronique exigés par l'arrêté du 17 octobre 1995.
Le document produit par la caisse liste les événements intervenus, dont la date de notification de la décision, soit le 4 janvier 2021, l'historique des inscriptions et désinscriptions au service de dématérialisation, la version de la charte acceptée, puis l'historique des personnes ayant accédé à la décision.
Il ne constitue donc pas l'avis de dépôt et n'a pas à contenir les éléments listés par le texte.
L'avis de dépôt, quant à lui, est le mail adressé à l'employeur, l'avisant de ce que la décision de notification du taux est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Ce mail est adressé aux utilisateurs habilités par l'employeur, sur l'adresse préalablement communiquée à la caisse. Il les informe en outre qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Si aucune des personnes habilitées ne consulte la décision fixant le taux, le délai pour contester la décision court passé le délai de 15 jours.
Si une personne habilitée consulte la décision, le délai de contestation court à compter de cette consultation.
Dès lors, la société demanderesse ne peut contester la régularité de la notification de ce taux sur les motifs invoqués, puisque le document qu'elle conteste ne constitue pas la notification.
La société [3] soutient que le document intitulé « preuve de notification » est dépourvu de valeur, puisqu'il constitue une preuve que se constitue la CARSAT pour les besoins de la procédure.
La mise en 'uvre de la notification du taux de cotisation par l'intermédiaire du service net- entreprise a supposé le développement d'un logiciel, assurant cette notification, et permettant d'assurer le suivi de la notification.
L'accusé de réception est généré par le premier consultant habilité qui prend connaissance de la décision, l'opération échappant à une quelconque intervention du personnel de la caisse et le document contesté est de même généré automatiquement par le logiciel, au fur et à mesure des différents événements (informations relatives à la décision notifiée, historique des inscriptions et désinscriptions au service de dématérialisation, historique des personnes ayant accédé à la décision).
L'employeur qui soutient que ce document serait fabriqué par la caisse, pour les besoins de la procédure, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. Il doit être souligné qu'il est à même de vérifier les éléments contenus dans le document quant aux dates de consultation par le bais de son compte AT/MP.
Or, la société [3] s'abstient de communiquer les éléments extraits de celui-ci et qui viendraient démontrer le caractère erroné des informations indiquées quant à la date du premier téléchargement de la décision de notification du taux.
L'employeur soutient encore que la notification ne comportait pas l'indication des voies de recours.
La décision de notification du taux comportait bien l'indication du délai dont elle disposait pour contester la décision et des voies de recours. Le document retraçant l'historique de la notification n'a pas à comporter ces éléments puisqu'il est destiné à la caisse, et non à l'employeur, lequel est pleinement informé par la notification du taux.
La société prétend enfin que le délai dont elle disposait pour contester le taux notifié doit courir à compter de la date à laquelle elle a consulté son compte employeur afin d'opérer les vérifications nécessaires. Elle soutient que la consultation de la feuille de calcul est insuffisante, ne serait-ce qu'au regard du nombre de ses salariés.
En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée laquelle est intervenue le 4 janvier 2021, la notification comportant la notification du taux et la feuille de calcul.
Dès lors, et même si l'employeur estime nécessaire de consulter son compte employeur pour apprécier le taux notifié, la date à laquelle il ferait ce contrôle n'a aucune incidence.
La société [3] a reçu notification de son taux de cotisation le 4 janvier 2021, et par conséquent, elle disposait d'un délai de deux mois pour le contester, soit le 4 mars 2021.
Elle est donc forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021, pour avoir agi le 23 mars 2021.
- sur la demande d'inscription au compte spécial
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [H], la société [3] prétend qu'aucune exposition au risque n'est démontrée. Elle argue que le courrier de la [5] est un courrier type qui comporte des affirmations générales qui ne sont corroborées par aucun élément, que la charge de la preuve pèse sur le salarié, lequel ne peut voir prise en charge sa pathologie sur le seul fondement de ses déclarations.
Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de prouver l'absence d'exposition au risque du tableau n° 30 bis et que le questionnaire assuré de la caisse demeure insuffisant pour rapporter une telle preuve. Elle expose que la caisse primaire est défaillante dans la charge de la preuve de l'exposition de l'assuré et que, dès lors, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle indique, s'agissant de l'inscription au compte spécial, que M. [H] a été électronicien de 1966 à 1968 au sein de la société [10] et technicien au sein de la société [9] de 1968 à 1979, deux entités dont elle ne vient pas aux droits. Elle argue que la CARSAT ne démontre pas qu'elle vienne aux droits de ces deux sociétés et qu'il n'y aurait pas de rupture du risque.
La CARSAT réplique que la société [3] ne démontre pas que son salarié n'a pas été exposé au risque amiante en son sein.
Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque amiante chez d'autres employeurs et rappelle en outre que la société [3] doit être considérée en termes de tarification comme le repreneur des établissements de [9], [9], [12], [7] et [8].
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
A titre liminaire, la cour relève que la demanderesse expose qu'il n'est pas démontré qu'elle ait effectivement exposé M. [H] au risque amiante et sollicite en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire, ce qui relève de la seule compétence des juges du contentieux général et non du juge de la tarification.
Partant, il convient de rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société [3] sans qu'il n'y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
S'agissant de sa demande d'inscription au compte spécial, la demanderesse verse aux débats divers courriers échangés avec la caisse primaire, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, un courrier de l'inspection du travail, le questionnaire assuré et un document de reconstitution de la carrière de M. [H].
La société [3] soutient qu'elle ne vient pas aux droits des sociétés [10] et [9], lesquelles auraient exposé M. [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il est observé que les éléments produits par la société [3] ne contiennent aucune information sur les conditions de travail rencontrées par M. [H] chez ses précédents employeurs.
La cour rappelle à ce titre que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou un relevé de carrière, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Sans aucune indication sur les activités exercées par le salarié chez ses différents employeurs, sur les moyens mis à sa disposition ou encore les différents lieux où il réalisait ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque amiante de M. [H] au sein d'établissements d'entreprises différentes.
En outre, la demanderesse produit un avis de l'inspecteur du travail, lequel mentionne le seul site sidérurgique de [Localité 6] et indique que M. [H] y a évolué « dans un milieu pollué par l'amiante et y a été exposé quotidiennement ».
La cour constate enfin que la société [3] se contente de dire qu'elle ne vient pas aux droits des sociétés [10] et [9] sans toutefois prétendre être un établissement nouvellement créé. Elle ne démontre pas non plus que les conditions d'application des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale soient remplies.
Par ailleurs, la cour a déjà rendu trois décisions en ce sens par des arrêts en date des 15 janvier et 19 mai 2020 et 17 décembre 2021, s'agissant de la reprise de la société [9]. La société [3] ne démontre pas avoir formé de pourvoi à leur encontre.
Ainsi, il est constaté que la société [3] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] et sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
La société [3], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [3] de son taux de cotisation AT/MP 2021,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [3] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [3] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [3] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,