Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: D 23-12.607
Demandeur(s)
: Mme [J] veuve [U] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Compagnie maritime des îles et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50353
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [S] [J] veuve [U], domiciliée [Adresse 7],
[Localité 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [U], né le
26 mai 2006,
2°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 8],
3°/ Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 8],
4°/ Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 8],
5°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 8],
6°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 8],
7°/ Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 8],
ont formé un pourvoi le 20 février 2023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société Compagnie maritime des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3],
[Adresse 5],
3°/ à la société Qbe insurance, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 14 mars 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment