Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/145
N° RG 21/13526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID2B
S.C.I. LOCAGEST
C/
S.A.S.U. PACA ASCENSEURS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien DUPIELET
Me Pascale MAZEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11944.
APPELANTE
S.C.I. LOCAGEST, demeurant 178 Cours lieutaud - 13006 MARSEILLE
représentée et plaidant par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. PACA ASCENSEURS SERVICES, demeurant 4 Avenue Lamartine, ZAC de l'Agavon - 13170 LES PENNES MIRABEAU
représentée et plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sci Locagest a confié, le 12 octobre 2007, à la société Groupe Am un marché de travaux pour l'installation d'un ascenseur au sein de son immeuble situé 178 Cours Lieutaud 13001 Marseille pour un montant de 134 243,96 euros Ttc. Elle lui a également confié la maintenance de l'ascenseur selon contrat du 25 janvier 2008.
Se plaignant de travaux non réalisés, de malfaçons et de nombreuses pannes, la Sci Locagest a assigné la société Groupe Am le 1er juin 2011 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui a désigné M. [S] [J], en qualité d'expert, par ordonnance du 23 septembre 2011.
M. [J] a déposé son rapport le 16 mars 2013.
Par acte en date du 25 septembre 2013, la Sci Locagest a assigné la Sas Groupe Am devant le tribunal de grande instance de Marseille, au visa de l'article 1134 du code civil, afin de la voir condamnée avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 23 419,20 euros au titre des travaux de reprise, 15 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal a déclaré l'action de la Sci Locagest recevable et avant dire droit sur son préjudice a désigné de nouveau M. [J] en qualité de consultant. Il a rendu son rapport le 20 janvier 2017.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'action et toutes les demandes de la Sci Locagest,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Locagest aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de consultation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sci Locagest a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la Sci Locagest, notifiées par voie électronique le 14 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu notamment les articles 1134, 1582, 1603, 1641 et 1644 du code civil,
Vu les deux rapports déposés par Monsieur [J] expert judiciaire en mars 2013 et janvier 2017,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mai 2021, en ce qu'il a déclaré la Sci Locagest irrecevable en ses demande, et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais des rapports d'expertise ;
Et en conséquence :
- juger que le contrat conclu le 12 octobre 2007 est un contrat de vente,
- constater que l'ascenseur vendu par la société Paca Ascenseurs Services est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ;
- résoudre le contrat de vente d'ascenseur en date du 12 octobre 2007,
- condamner la société Paca Ascenseurs Services à rembourser à la SCI Locagest le prix de vente pour 134 243,96 euros, ladite somme indexée à compter de décembre 2017,
- condamner la société Paca Ascenseurs Services au paiement de la somme de 41 100 euros au titre de dommages et intérêts pour la période du 1er janvier 2008 au 30 mai 2019,
- condamner la société Paca Ascenseurs Services au paiement d'une somme de 300 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à résolution du contrat de vente de décembre 2007,
- condamner la société Paca Ascenseurs Services au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Paca Ascenseurs Services aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des deux expertises de Monsieur [S] [J] ;
Vu les dernières conclusions de la Sas Paca Ascenseurs Services, notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 905, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile
A titre principal :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
Subsidiairement, sur le fond :
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
En conséquence :
Vu l'article 1792 du code civil
- dire que les parties sont liées par un contrat de louage ouvrage et non par un contrat de vente
- débouter la Sci Locagest de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité et/ou délivrance,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par la Sci Locagest, sur le fondement des articles 1134, 1603, 1641 et 1644 du code civil, tendant à obtenir la résolution de la vente ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Pour le cas où par impossible l'action au visa de cet article (vice caché) serait déclarée recevable :
- prononcer la prescription de l'action de la Sci Locagest au titre des vices cachés,
- dire que la Sci Locagest et la Sas Paca Ascenseurs Services ont conclu un contrat de louage d'ouvrage,
- prononcer la prescription de l'action au titre de la garantie contractuelle ;
En tout état de cause :
- débouter la Sci Locagest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci Locagest au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La Sas Paca Ascenseurs Services invoque la caducité de la déclaration d'appel. Elle fait valoir que la présente instance a fait l'objet d'une fixation à bref délai, en vertu des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, qu'un avis de fixation à bref délai, article 905-1, a été envoyé par le greffe à la Sci Locagest le 1er décembre 2021, que l'appelant lui a notifié la déclaration d'appel le 13 décembre 2021, soit hors les délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle soutient également qu'en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, en l'absence de constitution d'un avocat dans les intérêts de l'intimé, l'appelant aurait dû signifier ses conclusions au plus tard le 1er février 2022 et, que cette notification n'étant intervenue que le 14 février 2022, son appel est caduc.
La Sci Locagest n'a pas conclu sur la caducité invoquée.
La déclaration d'appel de la Sci Locagest est en date du 22 septembre 2021.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai, mentionnant l'article 905 du code de procédure civile et rappelant les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code, a été envoyé par le Rpva le 1er décembre 2021 à l'avocat de la Sci Locagest, qui en a accusé réception.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 13 décembre 2021 et a conclu le 15 décembre 2021.
La Sas Paca Ascenseurs Services a constitué avocat le 10 février 2022.
La Sci Locagest a notifié ses conclusions à l'intimée le 14 février 2022.
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour de l'acte qui fait courir le délai ne compte pas et le délai expire à la dernière heure du dernier jour. Lorsque le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le délai prévu à l'article 905-1 expirant un samedi, l'appelant disposait donc jusqu'au lundi 13 décembre 2021 afin de signifier sa déclaration d'appel. La caducité n'est donc pas encourue de ce chef.
Il résulte de la combinaison des articles 911 et 905-2 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de deux mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Or, la Sci Locagest devait signifier ses conclusions à la Sas Paca Ascenseurs Services au plus tard le 1er février 2021, ce dont elle ne justifie pas. En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la Sci Locagest à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Locagest aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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