Texte intégral
16/02/2024
N° RG 23/03203 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2L
Décision déférée - 27 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire de Montaub -22/00916
[V] [C]
C/
[M] [C]
[B] [C]
[R] [C]
[G] [C] épouse [Z]
[Y] [C] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/47
***
Le seize Février deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
Madame [G] [C] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Madame [Y] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE
*******************
Mme [V] [C] est appelante d'un jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, dans l'instance en partage l'opposant à ses co-héritiers, M. [M] [C], Mme [B] [K] veuve [C], M. [R] [C], Mme [G] [C] épouse [Z], Mme [Y] [C] épouse [F] (ci-après désignés, ' consorts [C]'), intimés en cause d'appel.
Ce jugement a, pour l'essentiel :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [J] [C] et de la communauté ayant existé avec son épouse [B] [K],
- désigné un notaire et un juge commis,
- ordonné la licitation préalable de l'immeuble indivis à défaut de vente amaiable,
- ordonné la consignation du prix chez le notaire,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal avait déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [V] [C] , tenant à l'absence de description sommaire dans l'assignation du patrimoine à partager. Ce chef a cependant été omis dans le dispositif du jugement.
Par conclusions d'incident du 1er décembre 2023, Mme [V] [C] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant notamment à :
' - infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Montauban le 27 juin 2023 ' (suit la reproduction du dispositif de ce jugement),
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire de M. [M] [C], Mme [B] [C], Mme [G] [Z], Mme [Y] [F], M. [R] [C], et l'ensemble des demandes qui sont portées dans l'assignation '.
Elle demande en outre qu'il soit statué sur l'article 700 et les dépens.
Par message RPVA du 6 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'incident en ce qu'il revient à demander d'infirmer le jugement dont appel.
Suivant ses dernières conclusions d'incident du 5 janvier 2024, Mme [V] [C] demande que son incident soit déclaré recevable et maintient pour le surplus les demandes contenues dans ses conclusions du 1er décembre 2023.
Dans le corps de ses écritures, elle fait état de l'irrecevabilité de l'action en partage faute de tentative amiable préalable.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2024, les consorts [C] demandent :
- de prononcer l'irrecevabilité de l'incident formé par Mme [V] [C],
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 12 janvier 2024.
SUR CE :
Le dispositif des conclusions d'incident de Mme [V] [C] qui tend à infirmer le jugement et statuer à nouveau n'est pas recevable devant le magistrat de la mise en état, seule la cour ayant le pouvoir de réformer le jugement frappé d'appel.
En toute hypothèse et à titre surabondant, s'il était passé outre la rédaction du dispositif des conclusions d'incident, l'irrecevabilité de l'action en partage avancée par l'appelante aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le magistrat de la mise en état ne pouvait donc pas en connaître......
Mme [V] [C] supportera les dépens de l'incident.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [C] pris ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état,
DECLARONS irrecevable l'incident formé par Mme [V] [C],
CONDAMNONS Mme [V] [C] à payer à M. [M] [C], Mme [B] [K] veuve [C], M. [R] [C], Mme [G] [C] épouse [Z], Mme [Y] [C] épouse [F] pris ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de Mme [V] [C],
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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