Texte intégral
N° RG 23/03890
N° Portalis DBVM-V-B7H-MARE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DOUNIA AMEUR
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG23/00809)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [G] [I] Chirurgien orthopédiste,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CLINIQUE [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2012, M. [J] [D] a bénéficié de l'installation d'une prothèse totale de la hanche droite.
Le 29 juillet 2020, M. [D] a été opéré au sein de la Clinique [7] de [Localité 8] par le docteur [P] [Z] pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche.
Ensuite de douleurs persistantes et d'un descellement de la prothèse avec bascule infero-externe et enfoncement sur 8mm, M. [D] a été, à nouveau, opéré le 8 décembre 2020 par le docteur [Z] qui a procédé au changement de la tige de la prothèse.
Continuant de souffrir des mêmes douleurs et de la même gêne fonctionnelle, M. [D] a consulté, le 8 avril 2021, le docteur [G] [I] qui a diagnostiqué un nouveau descellement de la prothèse de la hanche gauche.
Le 10 mai 2021, M. [D] a subi une troisième opération en installation d'une tige plus longue.
L'intervention s'est compliquée d'une infection à staphylocoques dorés ayant justifié une quatrième opération pour lavage de la plaie et de la prothèse.
Suivant exploits d'huissier du 15 mai 2023, M. [D] a poursuivi le docteur [Z], le docteur [I], la clinique de [7], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de [Localité 9] en instauration d'une mesure d'expertise et en condamnation de la clinique [7] à lui payer une provision ad litem.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [D] au contradictoire du docteur [Z], du docteur [I], de la clinique [7], de l'ONIAM et de la CPAM de [Localité 9] avec désignation d'un collègue d'experts composé du docteur [F] [C] et du docteur [W] [M] épouse [T] aux frais avancés de M. [D],
débouté M. [D] de sa demande en provision ad litem,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [D] à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 13 novembre 2023, le docteur [Z] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 16 février 2024, le docteur [Z] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a soumis la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'autorisation préalable par la victime ou son représentant et de :
l'autoriser à se faire communiquer par tous tiers, médecins et établissements de soins et à les produire dans le cadre des opérations d'expertise, toutes les pièces médicales nécessaires à sa défense, sans l'accord préalable du patient et sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées,
rejeter l'appel incident adverse demandant à l'expert de se voir confirmer une mission spécifique d'analyse des besoins en tierce personne «'en sa qualité de père'»,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
de jurisprudence ancienne, il existe des tempéraments au secret médical,
il a droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire,
la jurisprudence admet de longue date la révélation d'une information à caractère secret lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret,
il conteste la décision déférée qui conditionne la production d'éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l'accord préalable de M. [D],
la libre faculté laissée à une partie d'interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l'égalité des armes et constitue une violation des droits de la défense,
il s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande au titre de la présence de l'avocat lors de l'examen clinique, dont le bien-fondé semble davantage relever du pouvoir de police de l'expert,
la mission de l'expert concernant l'assistance tierce-personne est particulièrement complète,
on cherche l'intérêt légitime ou l'utilité à ce que ce chef de mission soit complété par une étude des besoins en tierce personne de père sauf à tenter un gonflement artificiel des besoins en aide humaine.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2024, M. [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce que :
elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec mission de :
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. [J] [D] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
elle a rejeté sa demande en provision et en indemnité de procédure en lui laissant la charge des dépens,
L'infirmer pour le surplus et :
juger que les experts se verront confier la mission d'expertise telle que préconisée par l'ANADOC et plus précisément :
rappeler que chaque partie doit respecter le principe du contradictoire et que le collège d'expert doit lui-même veiller au respect de ce principe de sorte qu'il devra transmettre en temps utile et avant son accedit les documents obtenus de façon non contradictoire afin qu'elles soient en mesure de les commenter utilement lors de l'accedit,
dire que les experts ne peuvent s'opposer à la présence de l'avocat durant l'examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat,
au titre des préjudices permanents exceptionnels, plus généralement se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite Dinthillac mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime,
donner mission complémentaire au collège d'experts d'évaluer son préjudice de tierce personne causé par la présence d'enfants à sa charge comme suit :
évaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de M. [D] depuis le 29 juillet 2020, avant et après consolidation,
évaluer distinctement les besoins tierces personnes requis par la présence d'enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soin, de courses, de ménage et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans,
condamner le docteur [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que:
sur le respect du secret médical
le secret médical est un principe général et absolu, le seul maître du secret médical étant le patient,
le secret médical ne heurte en rien le principe du contradictoire et le principe de la loyauté des débats,
en fonction de ses principes directeurs, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée,
sur le rappel du principe du contradictoire
l'expert est lui-même tenu au respect du contradictoire,
l'expert doit avoir l'obligation de transmettre à toutes les parties et en temps utile les documents reçus en violation du principe du contradictoire afin que toutes les parties soient en mesure de discuter efficacement des dits documents lors de son accedit,
sur l'assistance de l'avocat à l'examen clinique de l'expert
l'expert ne peut s'opposer à la présence du conseil de la victime lors de l'examen clinique,
l'exclusion de l'avocat à ce stade de l'expertise caractérise une atteinte injustifiée au principe du contradictoire,
sur la mission d'expertise
le contenu de la mission relève du pouvoir souverain de la juridiction,
la mission qu'il propose est désormais communément ordonnée par les juges,
le premier juge a omis de statuer sur l'évaluation de ses besoins en tierce personne en sa qualité de père.
Par uniques écritures du 15 février 2024, le docteur [I] demande à la cour de :
prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur la demande du docteur [Z],
rejeter toutes demandes pouvant être formées à son encontre notamment en indemnité de procédure,
rejeter les demandes de M. [D] tendant à ordonner une mission d'expertise telle que préconisée par l'ANADOC et sur l'extension de la mission au titre des besoins de M. [D] en tierce personne en sa qualité de père,
Il explique que :
il peut rejoindre la position du docteur [Z] sur le respect des droits de la défense et s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point,
les demandes incidentes de M. [D] infondées doivent être rejetées,
il convient d'observer que les deux enfants de M. [D] sont presque majeurs ce qui interroge sur l'utilité de la demande,
la mission d'expertise sur la base de la nomenclature Dintillac est parfaitement adaptée.
Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2024, la clinique de [7] demande à la cour d'infirmer la décision déférée uniquement sur la question du secret médical, de l'autoriser à remettre au collège d'expert toutes pièces et éléments médicaux nécessaires à sa défense, sans que le secret médical ou professionnel lui soit opposé et sans accord préalable de M. [D], statuer ce que droit sur les dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle développe la même argumentation que le docteur [Z] sur la communication de pièces non soumise à l'autorisation préalable de la victime.
Par uniques écritures du 12 janvier 2024, l'ONIAM demande de prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande du docteur [Z], de condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens.
La CPAM de [Localité 9], citée le 1er décembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
M. [D] n'a pas formé appel incident sur le rejet de sa demande de provision ad litem.
Le débat se concentre uniquement sur le contenu de la mission d'expertise.
1/ sur la demande du docteur [Z] au titre de la communication de pièces
Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Le secret médical ne saurait faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.
Dès lors, chacune des parties ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande du docteur [Z] et à celle de la clinique [7], selon néanmoins une formulation différente de celle revendiquée par l'appelant, d'être autorisés à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
2/ sur les demandes de M. [D]
sur le choix de la nomenclature et sur la mission spécifique au titre de la tierce personne
M. [D] sollicite la mise en 'uvre de la nomenclature ANADOC et de l'autoriser au titre des préjudices permanents exceptionnels de soumettre toutes demandes en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite Dinthillac mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par la victime.
Il demande en outre de compléter la mission d'expertise au titre de ses besoins en tierce personne en sa qualité de père.
En l'espèce, le premier juge a retenu la nomenclature Dinthillac particulièrement détaillée et précise.
En outre, au point 26 de la mission, le premier juge demande à l'expert de «'relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaire pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes conclusions médico-légales'».
Au regard de ces éléments, les demandes de voir appliquer une autre nomenclature, de soumettre toutes demandes concernant les préjudices permanents exceptionnels et de compléter la mission sur les besoins de M. [D] en tierce personne en sa qualité de père ne sont pas justifiée d'autant plus, sur le dernier point, que ses enfants sont quasiment majeurs.
Ainsi, la mission d'expertise telle qu'elle est rédigée permet de trancher parfaitement le cas particulier du litige.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes de M. [D] à ce titre.
sur l'examen clinique de la victime
Le premier juge a expressément exclu la présence de l'avocat de ce temps particulier des opérations d'expertise.
M. [D] sollicite de voir ordonner la présence obligatoire de l'avocat.
Dans un objectif de sérénité du déroulement de l'examen clinique, il convient de laisser à l'appréciation de l'expert l'utilité ou non de la présence de tiers, famille ou avocat, lors de l'examen clinique de la victime.
Par voie de conséquence, il sera retranché de la mission la mention de l'exclusion de tous tiers sans pour autant faire droit à la demande de M. [D] au titre de la présence obligatoire du conseil lors de l'examen clinique.
sur le rappel du principe du contradictoire et la transmission par l'expert aux parties des éléments avant l'accédit
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel du principe du contradictoire.
Au regard de la nouvelle formulation de la communication de pièces, il sera mis à la charge de l'expert l'obligation de faire parvenir à chaque partie, avant la tenue de l'accedit, la liste des pièces communiquées et, sur demande écrite, d'en transmettre une copie.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [D] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction; ceux de première instance sont confirmés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant M. [J] [D] à son autorisation et sur les conditions de l'examen clinique
Statuant à nouveau sur ces points,
Autorise les parties à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable de M. [J] [D],
Retranche de la mission d'expertise l'exclusion, lors de l'examen clinique de M. [J] [D], de la présence de tous tiers, laquelle sera laissée à l'appréciation des experts,
Déboute M. [J] [D] de sa demande tendant à faire obligation à l'expert d'examiner la victime en présence obligatoire de son conseil,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [D] de sa demande en rappel du principe du contradictoire et de sa demande tendant à l'autoriser à soumettre toutes demandes concernant les préjudices permanents exceptionnels,
Dit qu'il appartiendra aux experts de communiquer, avant la tenue de l'accedit, la liste des pièces communiquées et, sur demande écrite d'une partie, d'en transmettre une copie avant le dit accedit,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE