Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/06377 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSYM
Société DUCREUX
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2019
RG : F16/01450
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 18 Novembre 2022
APPELANTE :
Société DUCREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[R] [S]
né le 05 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ducreux exerce son activité dans le secteur de la distribution de produits alimentaires à destination des professionnels des métiers de bouche.
Elle emploie une centaine de salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [R] [S] a été embauché par la société à compter du 23 juillet 2007 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2013 au 30 septembre 2015, à la suite d'un accident survenu le 24 décembre 2013.
Par courrier du 23 janvier 2014, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 mai 2014, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré qu'une reprise sur le poste de chauffeur livreur n'était pas envisageable, dans les termes suivants :
« La reprise à son poste de chauffeur livreur n'est pas envisageable, ce poste nécessitant des ports de charges lourdes.
Une réorientation professionnelle est nécessaire.
Une prolongation d'environ un mois me paraît souhaitable afin de continuer les séances de kinésithérapie en cours pour consolider le muscle et permettre d'étudier les éventuelles possibilités de reclassement dans l'entreprise »
Deux visites de pré-reprise programmées les 12 janvier et 26 mars 2015 ont été annulées en raison de l'état de santé de M. [S].
Le 10 juillet 2015, au terme d'une visite de pré-reprise à l'initiative de la sécurité sociale, le médecin conseil a conclu à une inaptitude à prévoir, dans les termes suivants :
« Inaptitude au poste envisagée à la reprise.
Etudier les possibilités de reclassement sur un poste sans manutention ni port de charge et lourde.
Des formations externes peuvent être envisagées si nécessaire.
A revoir à la reprise. »
Une nouvelle visite de pré-reprise a été organisée le 21 septembre 2015, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à inaptitude à prévoir, dans les termes suivants :
« Inaptitude au poste envisagée à la reprise.
Inapte au port de charge et à la conduite prolongée.
Etudier les possibilités de reclassement sur un poste sans manutention, sans port de charge est, sans conduite prolongée.
Des formations externes peuvent être envisagées.
A revoir à la reprise. »
Le 1er octobre 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [S] en une seule visite, dans les termes suivants :
«Inapte en une seule visite suite à visite de pré-reprise.
Inapte à la conduite prolongée et au port de charge.
Proposition de reclassement : poste administratif, accueil' »
Dans un courrier du 2 octobre 2015, la société a informé son salarié qu'elle avait engagé des recherches pour tenter de le reclasser. Puis par courrier du 21 octobre, elle lui a indiqué ne pas avoir été en mesure de trouver un poste de reclassement en son sein et au sein des autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés Ducreux Management, Centre frais Isère et Le Saloir de Saint Rémy.
Par courrier du 26 octobre 2015, M. [S] a été convoqué à un entretien fixé au 2 novembre 2015, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 9 novembre 2015 dans les termes suivants:
« Selon avis rendu par la Médecine du Travail le 1er octobre 2015, vous avez été déclaré inapte à la conduite prolongée et au port de charge.
Le Médecin du Travail a ainsi considéré que vous étiez inapte à votre poste de travail de Chauffeur livreur, mais que vous restiez cependant apte à un poste de type administratif avec formation si nécessaire.
Comme indiqué dans nos lettres des 02/10/15 et 21/10/15, nous avons immédiatement engagé des recherches pour tenter de vous reclasser au sein de la société DUCREUX ou au sein des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartient.
Malheureusement et comme vous avez été informé par lettre en date du 21/10/15, nous avons, après avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, conclu à l'impossibilité de vous reclasser au motif qu'il n'existe actuellement pas, ni au sein de la société DUCREUX, ni au sein des autres sociétés du groupe, des postes disponibles qui seraient compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail.
Nous vous rappelons en effet, comme indiqué dans notre lettre du 21/10/15 où nous vous informions avec précision des recherches que nous avons effectuées pour tenter de vous reclasser, que tous les postes de travail existant au sein de la Société DUCREUX et des autres sociétés du groupe et compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail sont donc déjà pourvus de telle sorte qu'il ne nous a pas été possible, même en envisageant une formation éventuelle à ces métiers, d'identifier un emploi possible pouvant vous être proposé.
Il n'existe également au sein de la Société DUCREUX et des Sociétés du Groupe aucun poste d'accueil dans la mesure où l'activité exercée par ces dernières n'implique aucune réception de clients.
Dans la mesure où vous ne pouvez plus occuper un emploi nécessitant des ports de charge ou de la conduite prolongée, et que les postes sédentaires et administratifs existant au sein de la Société DUCREUX et du groupe sont tous pourvus, nous sommes au regret de constater que nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
C'est pourquoi, après consultation des délégués du personnel, nous avons décidé de vous licencier en raison de l'inaptitude à votre poste de travail dûment constatée par la Médecine du Travail et à l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement aussi bien au sein de la Société DUCREUX que dans les sociétés du groupe auquel elles appartiennent' »
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement le 12 avril 2016.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil des prud'hommes a:
-dit et jugé que la société avait organisé tardivement l'examen médical d'embauche de M. [S] ;
-dit et jugé que la société avait violé son obligation légale de reclassement ;
-dit et jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité ;
-dit et jugé que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-condamné la société à verser M. [S] les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour visite médiale trop tardive ;
-303,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
-30,38 euros au titre des congés payés afférents ;
-510,42 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
-30 156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que ces condamnations étaient exécutoires à titre provisoire ;
-fixé à 2 513 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
-dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;
-ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du trente et unième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte et d'en fixer une nouvelle ;
-condamné la société au titre de l'article L1235-4 du code du travail à verser aux organismes intéressés en l'occurrence à Pôle emploi, l'équivalent de deux mois d'indemnités de chômage versées à M. [S] ;
-débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société demande à la cour de :
-à titre principal, infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions et débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
-subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les condamnations financières prononcées à son encontre au bénéfice de M. [S] ;
-en tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, M. [S] demande pour sa part à la cour de :
débouter la société de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit et jugé que la société avait organisé tardivement l'examen médical d'embauche de M. [S] ;
-dit et jugé que la société avait violé son obligation légale de reclassement ;
-dit et jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité ;
-dit et jugé que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-condamné la société à verser M. [S] les sommes suivantes :
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour visite médiale trop tardive ;
-303,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
-30,38 euros au titre des congés payés afférents ;
-510,42 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
-30 156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du trente et unième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte et d'en fixer une nouvelle ;
-condamné la société aux dépens ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à faire juger que la société a manqué à son obligation légale de consultation préalable des délégués du personnel et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
statuant à nouveau, condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
et y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en cause d'appel et condamner la société aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la visite médicale d'embauche
Il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
M. [S] soutient qu'il n'en a pas bénéficié, si bien qu'il n'a pas pu être informé des risques afférents à son poste, et que la société ne s'est pas assurée de son aptitude au poste de livreur.
Il ajoute que la visite médicale du 22 janvier 2009, soit un an et demi après son recrutement, ne peut être considérée comme une visite médicale d'embauche et que le poste de chauffeur livreur qu'il occupait chez son précédent employeur ne présentait pas les mêmes risques en ce sens où il ne portait aucun colis, ni n'utilisait de transpalette ou de diable.
La société réplique que le médecin du travail a déclaré M. [S] apte lors de la visite médicale d'embauche du 22 janvier 2009, laquelle a été organisée tardivement en raison du manque d'effectif au sein des services de médecine du travail et qu'il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Il résulte donc de ces éléments que M. [S] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans le délai fixé par l'article R4324-10. L'intéressé n'apporte cependant aux débats aucun élément permettant à la cour de retenir qu'il aurait subi un préjudice causé par ce manquement de son employeur.
Le jugement sera infirmé et M. [S] sera débouté de cette demande.
2-Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de son licenciement, M. [S] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel, à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
La société indique avoir recherché un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein du groupe auquel elle appartient, à savoir, outre elle-même, les sociétés Ducreux Management, Centre Frais Isère et le Saloir de Saint Rémy. Elle communique le registre du personnel de ces sociétés.
A la lecture de ces documents, M. [S] fait remarquer que certains postes se sont libérés sans que la société ne les lui propose, comme par exemple un poste de vendeur libéré le 23 octobre 2015 au sein de la société Centre Frais Isère, ou un poste de commercial, libéré le 5 septembre 2015 au sein de la société le Saloir Saint Rémy. La société réplique que ces emplois étaient incompatibles avec l'état de santé de son salarié, dans la mesure où ils supposaient des temps de conduite prolongée. Force est cependant de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve.
La société a donc failli à son obligation de reclassement ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [S] à l'appui de cette demande.
3-Sur les conséquences du caractère abusif du licenciement
M. [S] demande la confirmation des dispositions du jugement tandis que la société ne discute que le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant l'application du barème issu des ordonnances de septembre 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les ordonnances de septembre 2017 étant postérieures au licenciement, elles ne peuvent s'appliquer à l'espèce.
En application de l'article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, réintégration qui n'est pas sollicitée en l'espèce, le salarié a droit à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler sur le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (51 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa situation au regard de l'emploi, le jugement sera confirmé également de ce chef.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Aucune disposition légale ne prévoit que l'employeur soit tenu de rembourser les indemnités chômage lorsque le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
5 -Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] soutient que la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en s'abstenant d'organiser la visite médicale d'embauche, en ne respectant pas l'obligation de reclassement, en manquant à son obligation de sécurité de moyens renforcée, en ne répondant pas aux sollicitations répétées de sa part d'obtenir communication des pièces intéressant sa santé et sa sécurité au travail et en payant partiellement l'indemnité spéciale de licenciement.
Il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
6-Sur les documents de fin de contrat
Les conséquences financières de la rupture du contrat de travail restant inchangées, cette demande est sans objet.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en
ce qu'il a condamné la société Ducreux à verser à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour visite médicale trop tardive et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser les allocations chômage ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour visite médicale tardive ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement des allocations chômage par la société Ducreux ;
Condamne la société Ducreux aux dépens d'appel ;
Condamne la société Ducreux à payer à M. [R] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE