Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 - Cour de Cassation de PARIS RG n° 787 F-D
APPELANTE
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CGC - C
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
Madame [B] [K]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représenté
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
Syndicat SPAAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
Syndicat GFPP CFE CGC-GROUPEMENT FEDERAL PLURI PROFESSIONNEL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Syndicat NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DU NOTARIAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Syndicat NATIONAL DE L'ENCADREMENT F & D CFE CGC
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération française de l'encadrement CGC (la CFE-CGC) est, aux termes de ses statuts, une confédération syndicale nationale interprofessionnelle qui a vocation à représenter, dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008, les ingénieurs, cadres, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP, et dans les fonctions publiques au sens de la loi du 5 juillet 2010, les personnels relevant d'un collège électoral pris en compte pour la détermination des participants au Conseil commun de la fonction publique.
Selon les mêmes dispositions statutaires, les limites de ce champ de compétence doivent être précisées dans les statuts des organisations adhérentes, en fonction des spécificités de leur branche professionnelle ou secteur d'activité et avec l'aval de la CFE-CGC, donné dans les conditions prévues à l'article 5 des statuts.
La CFE-CGC négocie et conclut les conventions collectives et les accords à caractère interprofessionnel.
Aux termes de l'article 11 des statuts de la CFE-CGC, les fédérations et les syndicats nationaux non fédérés, adhérents de la Confédération, négocient et concluent les conventions collectives et accords concernant leurs branches ou domaines d'activité.
La Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (la 'FNECS'), affiliée à la CFE-CGC, a notamment pour objet de regrouper les syndicats de l'encadrement des activités du commerce et des prestations de service, d'étudier et de défendre les intérêts professionnels collectifs communs des syndicats qui la composent, et éventuellement les intérêts spécifiques de chacun d'eux, et de représenter les adhérents sur le plan national professionnel auprès des pouvoirs publics, des employeurs et de leurs organisations et de tous les organismes nationaux et internationaux.
Elle a été créée en février 1988 par trois syndicats nationaux dont le syndicat national des cadres de la nouveauté et des bazars (le 'SNCNB'), et le syndicat national des cadres des commerces divers (le 'SNCDD'), devenu syndicat national de l'encadrement des commerces et des services (le 'SNECS') puis syndicat national de l'encadrement des services ('SNES').
Ont ensuite adhéré à la FNECS, le syndicat national des cadres techniciens et assimilés du nettoyage (le 'SNCTAN'), le syndicat national de l'encadrement des services funéraires (le 'SNESF'), le syndicat national des professions du tourisme (le 'SINFT') et le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (le 'SPAAC').
Le SPAAC est formé entre les salariés relevant du personnel d'encadrement et assimilés appartenant aux cabinets d'avocats et autres professions du droit.
Il est adhérent à la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.
Le Groupement fédéral pluri-professionnel CFE-CGC (le 'GFPP') a été créé par neuf syndicats, dont le syndicat national des cadres et techniciens du notariat (le 'SNCTNot'), le 13 janvier 2000, en raison de la nécessité de regroupement de fédérations et de syndicats, résultant des statuts de la CFE-CGC modifiés en 1998.
Le GFPP, affilié à la CFE-CGC, est défini par ses statuts comme « une structure fédérale fondée sur le principe de la contrainte minimum d'entrée et de sortie (pouvant) servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate. Le GFPP s'interdit tout débauchage vis-à-vis des autres syndicats et fédérations de la CFE- CGC. »
Lors du congrès de la FNECS du 7 octobre 2009, a été adopté, dans l'objectif de simplifier les structures fédérales, le projet de réunir les six syndicats adhérents à la Fédération en deux syndicats : le syndicat national de l'encadrement des services (le SNES) et le syndicat national de l'encadrement du commerce (le SNES), chacun d'eux comportant des unités syndicales nationales.
Ce projet a été réalisé en 2010 et, à l'exception du SPAAC, les syndicats adhérents de la FNECS ont décidé de leur fusion absorption au sein soit du SNES, soit du SNES.
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, le SPAAC a, en effet, rejeté le projet de fusion présenté par la FNECS, démissionné de cette fédération et adopté de nouveaux statuts.
Le SPAAC et le SNCTNot se sont rapprochés pour créer la fédération nationale du personnel d'encadrement des professions du droit (la 'FNED') et lors de l'assemblée générale du SNCTNot du 16 décembre 2010, il a été décidé de l'adhésion de la FNED au GFPP.
Cette démarche n'aboutira pas.
La caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (la 'CREPA') est une institution de prévoyance dédiée au personnel des cabinets d'avocats et des études d'avoués.
Aux termes de ses statuts, elle comporte des membres adhérents qui sont les cabinets d'avocats et les études d'avoués, et des membres participants qui sont les salariés et les anciens salariés des membres adhérents, son conseil d'administration est composé de 30 délégués répartis paritairement entre les membres adhérents et les membres participants, et désignés pour le premier collège par les organisations syndicales d'employeurs signataires ou adhérentes de la (des) convention(s) collective(s), et pour le second par les organisations syndicales signataires de la (des) convention(s) collective(s), des administrateurs suppléants pouvant être désignés selon les mêmes modalités.
La 'CREPA/REP' est une institution de retraite complémentaire dont les statuts prévoient la désignation des administrateurs par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA s'agissant des représentants des adhérents, et par chacune des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 8 décembre 1961 modifié, sur proposition conforme des fédérations syndicales signataires des conventions collectives du 22 septembre 1959 et du 20 février 1979, des administrateurs suppléants pouvant être désignés.
Le 15 mai 2012, la présidente du SPAAC, Mme [B] [K], a désigné pour siéger au conseil d'administration de la CREPA Mmes [B] [K] et [S] [N] et M. [I] [Y] en qualité de membres titulaires, ainsi que MM. [Z] [F], [C] [J] et [A] [P] en qualité de membres suppléants.
Le l7 juillet 2012, la CFE-CGC a désigné au conseil d'administration de la CREPA/REP Mmes [O] [T], [U] [M] et [B] [K] en qualité de membres titulaires, ainsi que M. [Z] [F] en qualité de suppléant.
Par courriers du 4 juin 2013, la présidente de la CFE-CGC a, d'une part, signifié à la présidente du SPAAC, que ce syndicat n'était plus autorisé à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la Confédération, depuis sa démission en novembre 2010 de la FNECS, qu'il lui était fait interdiction d'utiliser ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit, les noms et logos de la CFE-CGC, et que le SNES était seul habilité à participer à la négociation collective et à assurer la représentation de la CFE-CGC dans les organismes paritaires, injonction lui étant faite de procéder à la modification de ses statuts pour y faire disparaître tout référence à la CFE-CGC. Elle a, d'autre part, notifié à Mmes [B] [K], [U] [M], [O] [T] et à M. [Z] [F] le retrait de leurs mandats d'administrateurs de la CREPA et/ou de la CREPA/REP au nom et pour le compte de la CFE-CGC.
Par courrier du même jour, elle a également informé le président de la FNED de ce que cette dernière fédération n'était pas autorisée à se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC et qu'il lui était en conséquence fait interdiction d'utiliser ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit, les noms et logos de la CFE-CGC, lui rappelant qu'elle n'avait pas sollicité, conformément à l'article 5 des statuts confédéraux, son affiliation auprès de la Confédération préalablement à sa création.
Elle a également demandé au président du SNES de procéder au remplacement des administrateurs du collège des participants de la CREPA et du collège des participants de la CREPA-REP désignés par le SPAAC et la CFE-CGC, et de désigner ses propres représentants à la commission paritaire de branche, en remplacement de ceux du SPAAC et de la FNED.
Le 4 juillet 2013, le comité confédéral a adopté une délibération selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS était habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel du droit.
Par courriers recommandés du 5 juillet 2013, Mmes [B] [K], [U] [M], [O] [T] et M. [Z] [F] ont été informés du vote de cette résolution et leur démandatement leur a été confirmé.
C'est dans ce contexte que, par assignation délivrée à jour fixe le 29 juillet 2013, le SPAAC, Mme [B] [K], M. [Z] [F], Mme [O] [T] et Mme [U] [M], pris en leur qualité d'administrateur de la CREPA et/ou de la CREPA/REP, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement rendu le 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu le GFPP et le SNCTNot en leur intervention volontaire à titre accessoire ;
- dit que la demande formée par le SPAAC tendant à voir prononcer la nullité d'une décision d'exclusion de la CFE-CGC, qui n'existe pas, est sans objet ;
- dit que le SPAAC est affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP ;
- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et à M. [Z] [F] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP ;
- déclaré irrecevables les autres demandes du SPAAC, de Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et de M. [Z] [F] ;
- rejeté la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer « légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ».
- rejeté la demande de publication du jugement ;
- condamné la CFE-CGC à verser au SPAAC, à Mme [B] [K], à Mme [O] [T], à Mme [U] [M] et à M. [Z] [F], à chacun, la somme de 500 euros, soit au total 2 500 euros, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la CFE-CGC aux dépens.
La CFE-CGC a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris (autrement composée) a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la CFE-CGC à l'action du SPAAC et de Mmes [K], [M] et [T] ainsi que de Monsieur [F] ;
- dit que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP ;
- a annulé la décision de la présidente de la CFE-CGC du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la Confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC ;
- condamné la CFE-CGC à payer au SPAAC, à Mmes [K], [M] et [T] ainsi qu'à Monsieur [F] une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation.
Par un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision du 20 novembre 2014 en ces termes : « Casse et annule, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat F&D CFE-CGC et rejette la fin de non-recevoir opposée par la CFE-CGC au SPAAC et à Mmes [H]..., [V]... et [L]... et à M. [X]..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ».
Par un arrêt contradictoire du 15 février 2019, la cour d'appel de renvoi a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de Mmes [K], [T] et [M] ;
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a :
- dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion aux GFPP ;
- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K], [T] et [M] et à M. [F] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein du CREPA et CREPA/REP ;
- rejeté la demande de la CFE-CGC visant à voir déclarer « légitime la solution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGT de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit »
Statuant à nouveau,
- a dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à date du 31 décembre 2010 ;
- a rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et à M. [Z] [F] ;
- a fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNES CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ;
- a rejeté les autres demandes des parties ;
- a condamné le SPAAC à payer à la CFE-CGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné le SPAAC aux entiers dépens d'instance.
Par un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la CFE-CGC aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la CFE-CGC et l'a condamnée à payer au syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats et autres professions du droit et activités connexes (SPAAC), au groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC, et au syndicat national des cadres et techniciens du notariat la somme globale de 3 000 euros.
La Confédération CFE-CGC, appelante, a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, le 16 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 janvier 2022, la confédération CFE-CGC, demande à la cour de :
- recevoir la confédération française de l'encadrement CFE-CGC en son appel ;
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP et en ce qu'il a condamné la CFE-CGC à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
statuant à nouveau,
- juger que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010, ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la confédération CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et à M. [Z] [F] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP ;
statuant à nouveau,
- juger illicites et nuls les mandats conférés le 15 mai 2012 par le SPAAC à Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et à M. [Z] [F] au sein de la CREPA et de la CREPA/REP, le SPAAC ne pouvant à l'époque agir au nom de la confédération CFE-CGC ;
en conséquence,
- juger que c'est à juste titre que la présidente de la Confédération CFE-CGC a notifié le 4 juin 2013 à Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et à M. [Z] [F] le retrait de ces mandats sein de la CREPA et de la CREPA/REP ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne croirait pas devoir tirer les conséquences de la démission du SPAAC du 4 novembre 2010, à effet du 31 décembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que n'était pas sollicitée la nullité de la résolution du 4 juillet 2013 du comité confédéral ;
- réformer cependant le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a rejeté « la demande de la CFE-CGC tendant à voir juger « légitime la résolution du Comité Confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à présenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit » ;
dans cette hypothèse, statuant à nouveau,
- juger, qu'à dater de cette décision du 4 juillet 2013, prise dans le respect des statuts de la CFE-CGC, le SPAAC n'était plus en droit de représenter la confédération CFE-CGC, ce droit n'étant reconnu qu'au seul SNES CFE-CGC ;
en tout état de cause,
- juger irrecevable et au surplus mal fondé les intimés et les intervenants volontaires en toutes leurs demandes ;
- les en débouter ;
- débouter tous contestants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- juger recevable et bien fondée la Confédération Française de l'Encadrement CFE-CGC en sa demande nouvelle, et condamner en conséquence le SPAAC au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner, solidairement le SPAAC, le GFPP, le SNCTNot, Mmes [B] [K], [O] [T] et [U] [M] et M. [Z] [F], au paiement d'une somme de 25 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés pour sa défense, y compris devant la Cour de cassation, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL BDL Avocats.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, le groupement fédéral pluri-professionnel CFE CGC et le syndicat national des cadres et techniciens du notariat demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il a :
- reçu le GFPP CFE-CGC et le syndicat national des cadres et techniciens du notariat (SNCTNOT) en leur intervention volontaire à titre accessoire ;
- dit que le SPAAC est affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP ;
- annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [B] [K], [O] [T], [U] [M] et M. [Z] [F] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA/REP ;
- débouté la CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
En conséquence,
- dire et juger que le SNCTNot (membre fondateur et toujours membre du GFPP) n'a jamais fait partie de la FNECS et ne le souhaite pas et que le SNCTNot n'est en rien concerné par l'application éventuelle de la délibération confédérale dans la mesure où il a été omis de préciser « les professions du droit hors notariat ».
En tout état de cause, il est demandé à la cour d'appel de Paris de,
- juger recevables et bien fondées les demandes du GFPP et du SNCTNot ;
- vu la démission du SPAAC du GFPP par courrier du 27 août 2021 et de l'acceptation de cette démission par le GFPP notifiée le 13 septembre 2021, dire et juger l'absence d'intérêt pour la CFE-CGC à demander que soit réformé « le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP » et des autres demandes de la CFE-CGC en découlant notamment pour les mandats détenus par le SPAAC au sein de la CREPA et de la CREPA-REP découlant de cette appartenance et d'annulation des décisions notifiées le 4 juin 2013 au SPAAC ;
- débouter la CFE-CGC de sa demande exorbitante et non fondée d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CFE-CGC à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au GFPP et la somme de 6 000 euros au SNCTNot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CFE-CGC aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2021, le syndicat SPAAC demande à la cour de :
- prendre acte de sa démission du GFPP par décision de l'assemblée générale extraordinaire du SPAAC du 20 août 2021 et de l'acceptation de cette démission par le GFPP notifiée le 13 septembre 2021 ;
- en conséquence, prendre acte de la disparition du lien d'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC tel qu'il résultait du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que « le SPAAC est affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP » ;
- prendre acte, compte-tenu de la perte d'intérêt pratique que pourrait avoir cette revendication pour l'avenir de la renonciation par le SPAAC à se prévaloir de tout autre lien d'adhésion direct ou d'affiliation à la CFE-CGC ;
- en conséquence, constater l'absence d'intérêt pour la CFE-CGC à demander que soit réformé « le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC ensuite de son adhésion au GFPP » et de toute autre demande de la CFE-CGC en découlant en termes d'appartenance du SPAAC à la CFE-CGC, de mandats détenus par le SPAAC au sein de la CREPA et de la CREPA-REP découlant de cette appartenance et d'annulation des décisions notifiées le 4 juin 2013 au SPAAC ;
- en conséquence de ce qui précède, mettre le SPAAC hors de cause ;
- condamner la CFE-CGC à verser au SPAAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés pour leur défense, y compris devant la Cour de Cassation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la confédération CFE-CGC soutient notamment que le SPAAC a démissionné de la FNECS CFE-CGC le 4 novembre 2010, de sorte que seul le SNES avait vocation pour intervenir en son nom. De plus, la décision du conseil juridictionnel du 4 mai 2011 ne signifie pas que l'adhésion du SPAAC au GFPP lui permettait de revendiquer son affiliation à la CFE-CGC. Le refus opposé à la demande d'adhésion du SPAAC était justifié dès lors, d'une part, que le champ professionnel de la FNED était déjà couvert par le SNES CFE-CGC, adhérent à la FNECS CFE-CGC, et d'autre part, que l'adhésion au GFPP plutôt qu'à une autre fédération nationale ne pouvait être décidée au préalable par la FNED. En outre, le GFPP a un rôle interne au sein de la Confédérations et ses membres n'ont pas vocation, en raison de leur seule adhésion à cette structure, à agir ni au nom du GFPP à l'extérieur de la Confédération, ni au non de la CFE-CGC. Dès lors, dans la mesure où la branche professionnelle dont relève le SPAAC possédait une fédération déjà affiliée à la CFE-CGC, en l'occurrence la FNECS CFE-CGC, la Confédération était en droit de s'opposer aux tentatives d'adhésion du SPAAC par le biais de la FNED ou du GFPP et était bien fondée à considérer que le SPAAC ne pouvait plus prétendre être adhérent à la CFE-CGC, depuis la date de sa démission le 4 novembre 2010.
En réponse, le GFPP et le SNCTNot soutiennent notamment que la Confédération CFE-CGC reconnaît l'existence et le rôle du SPAAC ainsi que du SNCTNot pour la négociation en son nom. De plus, la Cour de cassation, en décidant que seuls peuvent adhérer au GFPP les syndicats relevant d'un champ professionnel non couvert par une fédération CFE-CGC, a dénaturé les statuts du GFPP, qui visent expressément le terme de « fédération adéquate ».
Le SPAAC fait quant à lui valoir que les demandes de la CFE-CGC s'inscrivent dans une situation de fait qui, le concernant, ne présentent plus aucune actualité ni aucun intérêt pratique.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d'observer que la cassation prononcée le 23 juin 2021, de l'arrêt de la cour de céans, autrement composée, en date du 15 février 2019 résulte de ce que l'un des magistrats ayant participé au délibéré de cette décision faisait partie de la composition de la cour ayant précédemment statué dans la même affaire.
Aucune conclusion ne peut donc être tirée de cet arrêt de cassation quant au bien-fondé, ou non, de l'arrêt de la cour de céans du 23 juin 2021.
Il convient, ensuite, de rappeler les termes de l'arrêt de cassation du 21 septembre 2016 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (SPAAC), adhérent à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS), elle-même affiliée à la CFE-CGC, a, en novembre 2010, démissionné de cette fédération, décidé d'adhérer au groupement fédéral pluri-professionnel (GFPP-CFE-CGC) et décidé de la création d'une union de syndicats avec le syndicat du notariat (SNTCN) dénommée fédération nationale du personnel d'encadrement des professions du droit (FNED) et de son adhésion à cette union ; que par lettre du 27 janvier 2011, la secrétaire générale de la CFE-CGC a invité le SPAAC à réintégrer la FNECS puis, par lettre du 22 février suivant, l'a invité à ne plus se prévaloir d'une représentation quelconque de la confédération dans son secteur d'activité, et à ne plus utiliser le logo et la dénomination CFE-CGC ; que saisi par le bureau confédéral, le conseil juridictionnel, organe statutaire chargé de régler les conflits entre organisations adhérentes, a, le 4 mai 2011, décidé que la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique pas sa démission de la CFE-CGC, qu'en conséquence le SPAAC a démissionné de la FNECS mais pas de la CFE-CGC, que la FNED doit déposer une demande d'adhésion conformément à l'article 5 des statuts confédéraux, que le SPAAC doit déposer une demande d'adhésion à cette nouvelle fédération dans le respect des statuts confédéraux, et que la définition du champ de compétence de la FNECS ne relève pas de sa compétence ; que par lettre du 4 juin 2013, la présidente de la CFE-CGC a signifié à la FNED et au SPAAC qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une affiliation à la CFE-CGC et que l'utilisation ou la reproduction des noms et logos de la confédération leur était interdite ; que le même jour, elle a notifié à Mmes [K], [M] et [T] et à M. [F], le retrait de leurs mandats d'administrateurs dans divers organismes ; que lors de sa réunion du 4 juillet 2013, le comité confédéral a décidé que seul le syndicat national de l'encadrement des services (SNES) CFE-CGC, adhérent de la FNECS était habilité à participer à la négociation collective et à représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit ; que le 29 juillet 2013, le SPAAC, Mmes [K], [M] et [T] et M. [F] ont saisi le tribunal de grande instance ; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L. 2133-2 du code du travail, les articles 4 et 71 des statuts de la CFE-CGC, le préambule des statuts du GFPP, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP et annuler en conséquence la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC, l'arrêt retient que la CFE-CGC soutient à tort que l'adhésion du SPAAC au GFPP serait contraire aux statuts dudit groupement, qui stipulent qu'il pourra servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate, mais s'interdit tout débauchage vis-à-vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC, que le choix de l'adjectif « adéquat », qui relève d'un vocabulaire différent de celui figurant aux statuts de la confédération, lesquels mentionnent comme critère de rattachement à une fédération la connexité des activités, est susceptible de renvoyer à d'autres difficultés que celle de l'absence de connexité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les statuts du GFPP et ceux de la CFE-CGC seuls peuvent adhérer au GFPP, les syndicats relevant d'un champ professionnel non couvert par une fédération CFE-CGC, et qu'elle avait constaté que la branche professionnelle dont relève le SPAAC possédait une fédération nationale affiliée à la CFE-CGC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4, 11, 70 et 71 des statuts de la CFE-CGC et l'article 1134 du code civil ;
« Attendu que pour annuler la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui enjoignant de retirer de ses statuts toute référence à la CFE-CGC, annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [K], [T] et [M] et à M. [F] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détiennent au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et rejeter la demande de la CFE-CGC tendant à voir déclarer légitime la résolution du comité confédéral de la CFE-CGC selon laquelle seul le SNES CFE-CGC de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et à représenter la confédération dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, l'arrêt retient que la CFE-CGC devait user à l'égard du SPAAC de la procédure d'exclusion, dès lors qu'elle y était contrainte par les termes d'une décision de son conseil juridictionnel, organe interne qu'elle avait elle-même saisi du différend l'opposant à ce syndicat, et dont les décisions, aux termes de ses propres statuts qu'il lui appartenait de respecter, « ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'exécutif confédéral », que le conseil juridictionnel a clairement jugé, le 4 mai 2011, que « la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique aucunement sa démission de la CFE-CGC », que cette décision dépourvue de toute ambiguïté, si elle consacre une interprétation souple des statuts sur les modalités d'adhésion à la confédération d'un syndicat non rattaché à une fédération, a, à tout le moins, créé une situation de fait qui s'imposait à l'exécutif confédéral, que la confédération, par ailleurs et enfin, a respecté elle-même la décision de son conseil confédéral pendant environ deux années, jusqu'à ce que sa présidente prenne le 4 juin 2013 la décision critiquée, notamment en ne s'opposant pas à ce que, de 2011 à 2013, le SPAAC continue à négocier en son nom les accords collectifs de branche de sa compétence, qu'au bénéfice de cette situation de fait qu'elle avait elle-même créée, la CFE-CGC devait donc, si elle entendait considérer que, faute que la régularisation prévue par la décision du conseil juridictionnel soit effectivement intervenue, le SPAAC ne pouvait plus régulièrement se prévaloir d'une quelconque adhésion à la confédération, avoir recours à la procédure d'exclusion prévue par ses statuts, laquelle imposait une décision de son assemblée générale, qualifiée d' « instance souveraine » chargée notamment de « contrôler l'action de l'exécutif confédéral », et qui n'était pas, en cette qualité, liée par la décision du conseil juridictionnel, qui s'impose à ce seul exécutif confédéral, qu'en interdisant, par la lettre litigieuse du 4 juin 2013, au SPAAC de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en dehors » de la confédération et en lui faisant injonction de modifier ses statuts pour en retirer toute référence à la CFE-CGC, la présidente de celle-ci a pris une décision qui revenait, compte tenu de ce qui précède, à une exclusion, et ne s'est pas contentée d'user des droits de propriété exclusive que l'article 70 des statuts reconnaît à la confédération sur ses noms et logos, ainsi que le soutient en vain celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la décision du conseil juridictionnel que le syndicat pouvait adhérer à la confédération sans être rattaché à une fédération, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis » (souligné et mi en gras par la cour de céans).
Il importe également de rappeler ici les statuts du GFPP CFE-CGC, dont le but, aux termes de ses statuts, est de, comme il a été mentionné plus haut, « servir de structure d'accueil aux organisations susceptibles d'adhérer à la CFE-CGC et qui ne trouveraient pas de fédération adéquate. Le GFPP s'interdit tout débauchage vis-à-vis des autres syndicats et fédérations de la CFE-CGC ». D'ailleurs, comme l'a décidé la Cour de cassation, « seuls peuvent adhérer au GFPP, les syndicats relevant d'un champ professionnel non couvert par une fédération CFE-CGC ». Or, le SPAAC relève d'une branche professionnelle relevant d'une fédération nationale affiliée à la CFE-CGC.
Enfin, il faut garder à l'esprit que Mme [K] est au nombre des personnes qui ont créé le SPAAC en 1991.
En l'occurrence, il est constant que le SPAAC a refusé, le 4 novembre 2010, de participer au projet de la FNECS de réunion des syndicats adhérents en deux syndicats et a démissionné de cette fédération.
Il est également constant que le SPAAC a eu le projet, en se regroupant avec le SNCTNot au sein de la FNED, de faire adhérer cette fédération au GFPP mais que ce projet n'a pas abouti.
Il en résulte que, à compter du 4 novembre 2010, le SPAAC n'appartient pas à une fédération relevant de la CFE-CGC.
Le 16 décembre 2010, le SPAAC a entendu se rapprocher du SNCTNOT en vue de créer une fédération (la FNED) qui adhérerait au GFPP. Mais cette adhésion ne s'est jamais produite.
Le SPAAC se trouve donc dans la situation d'un syndicat, qui devrait relever d'une fédération, d'abord la FNECS puis la FNED, mais en a démissionné, pour la première, a été confronté à cette situation qu'elle n'a pas adhéré à la CFE-CGC pour la seconde, avec pour conséquence que seule est demeurée l'affiliation au GFPP.
Or, le GFPP, s'il est affilié à la CFE-CGC (et si le SNCTNot fait partie de ses syndicats fondateurs, d'ailleurs), ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire.
Certes, si le juge des référés a retenu dans son ordonnance du 2 septembre 2013, que le conseil juridictionnel de la Confédération, dans sa décision su 4 mai 2013, avait notamment considéré que « la démission d'un syndicat de sa fédération d'appartenance n'implique aucunement sa démission de la CFE CGC et qu'en conséquence le SPAAC avait démissionné de la FNECS mais pas de la CFE CGC ». Mais la Cour de cassation a décidé, ce que la cour de céans partage, que la décision du conseil juridictionnel de la Confédération ne pouvait pas, en réalité, se lire comme signifiant que le SPAAC pouvait adhérer à la confédération sans être rattaché à une fédération.
Par voie de conséquence, le SPAAC, du fait des choix qu'il a librement effectués, ne pouvait, à aucun titre, alléguer être adhérent de la Confédération CFE-CGC, quand bien même il faisait partie du GFPP.
Il importe peu, dans cette perspective, que cette Confédération ait mis près de deux ans à réagir pour finalement, le 4 juin 2013, faire interdiction au SPAAC de se prévaloir d'une affiliation et retirer à Mme [K], Mme [M], Mme [T] et à M. [F], leurs mandats d'administrateurs de la CREPA ou de la CREPA/REP au nom et pour le compte de la CFE-CGC. En effet, dès lors que le SPAAC ne pouvait être considéré comme relevant de la Confédération, ses membres ne pouvaient être élus ou désignés au titre de celle-ci.
Ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé tant en ce qu'il a considéré que le SPAAC devait être affilié à la CFE-CGC des suites de son adhésion au GFPP, qu'en tant qu'il a annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mme [K], Mme [M], Mme [T] et à M. [F], aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA ou de la CREPA/REP.
Il convient de relever ici qu'en tout état de cause, depuis le dernier arrêt de la Cour de cassation, le SPAAC a démissionné du GFPP le 20 août 2021 et que le GFPP a accepté cette démission le 13 septembre suivant.
Il n'en résulte pas, pour autant, que la CFE-CGC aurait perdu tout intérêt à agir dès lors que, en particulier, la Confédération est susceptible de considérer que l'action du SPAAC était, à l'origine, abusive et de réclamer, en conséquence, des dommages intérêts à l'encontre de ce syndicat, ce qu'elle fait en l'espèce.
A cet égard, la cour souligne qu'il résulte des pièces qui lui sont soumises par les parties que le SPAAC a effectué des démarches envers la direction de la Confédération pour tenter de trouver une solution à la difficulté mais que ses courriers n'ont pas reçu de réponse, jusqu'à la décision de la présidente de la CFE CGC, le 4 juin 2013, de faire valoir que le SPAAC n'était plus autorisé à se prévaloir d'une affiliation à la confédération et qu'il convenait de retirer leurs mandats d'administrateurs aux personnes déjà mentionnées plus haut.
La CFE-CGC sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Enfin, la cour doit constater qu'il ne lui appartient pas de statuer expressément, au dispositif, sur la demande du SNCTNOT selon laquelle il n'a jamais fait partie de la FNECS, dès lors que cette demande n'est en rien liée au litige entre le SPAAC et la CFE-CGC, observation faite que, comme la cour l'a rappelé pus haut, la seule remarque qui puisse être faite à cet égard est que le projet du SPAAC et du SNCTNot de se regrouper au sein d'une fédération, la FNED, qui aurait adhéré au GFPP, n'a pas abouti.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le SPAAC, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à la CFE-CGC la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après cassation,
Décide qu'il n'y a pas lieu à mettre hors de cause le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats et autres professions du droit et activités connexes (SPAAC) ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions restantes après cassation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le SPAAC et le syndicat national des cadres et techniciens du notariat (SNCTNot) de leur demande de décider de l'absence d'intérêt à agir de la CFE-CGC ;
Décide qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mme [K], Mme [M], Mme [T] et à M. [F] ;
Décide qu'il n'appartient pas à la cour de prendre acte de la démission du SPAAC du groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC (GFPP) et de l'acceptation de cette démission par le GFPP notifiée le 13 septembre 2021 ;
Déboute le SPAAC de l'intégralité de ses demandes relatives à son affiliation à la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
Déboute le syndicat national des cadres et techniciens du notariat (SNCTNot) de sa demande relative à son appartenance (ou non) à la FNECS ;
Déboute la CFE-CGC de sa demande de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive ;
Condamne in solidum le SPAAC et le SNCTNot aux entiers dépens ;
Condamne in solidum le SPAAC et le SNCTNot à payer à la CFE-CGC la somme de 6 000 euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,