Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/76
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSXY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2023 à 13h46 par :
M. [Y] [U]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Mars 2023 notifiée à 17h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 Mars 2023 à 17h15;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué (mémoire du 13/03/2023),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/03/2023)
En présence de [Y] [U], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [N] [J], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Mars 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. X se disant [U] [Y] a été interpellé par les services de gendarmerie d'Indre-et-Loire le 06 mars 2023 et placé en garde à vue pour vol en réunion et menace de mort réitérée.
Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure et Loir en date du 8 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet d'Indre et Loire lui a notifié une obligation de quitter le territoire sans délai le 7 mars 2023, notifié le 7 mars 2023 à 21 heures 10.
Le préfet d'Indre et Loire l'a placé en rétention par arrêté du 7 mars 2023, notifié le 8 mars 2023 à 17 heures 15.
Statuant sur requête de M. [Y] [U] et sur celle du préfet reçue au greffe le 10 mars 2023 à 14 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 11 mars 2023, rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [Y] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 mars 2023 à 17 heures 15 .
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 13 heures 46, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 mars 2023 à 17 heures 50.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- l'irrégularité procédurale au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a plus d'un an et qu'un recours est pendant devant la juridiction administrative,
- l'absence de perspectives d'éloignement en raison des tensions entre la France et l'Algérie qui aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer.
Le préfet demande par conclusions transmises le 13 mars 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [Y] [U], assisté par son avocat Me COHADON et de M. [J] , interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'irrégularité procédurale et de l'absence de base légale
Etant rappelé qu'aux termes de l'article 612-1 du CESEDA l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision, la cour constate que le placement notifié le 8 mars 2023 à 17 heures 15 dispose d'une base légale : l'arrêté du préfet d'Indre et Loire portant obligation de quitter le territoire étant intervenu le 7 mars 2023 et notifié le même jour à 21 heures 10.
De plus, la saisine du tribunal administratif n'entraîne aucune irrégularité du placement en rétention mais conditionne la possibilité d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire ( CE avis du 14 décembre 2015).
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'affirmation selon laquelle l'Algérie aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer n'est qu'une allégation sans justification aucune ; en toute hypothèse son caractère général s'oppose à une analyse in concreto de la situation du retenu, étant rappelé que :
- les fontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,
- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,
- la préfecture a justifié en l'espèce des démarches auprès des autorités algériennes dès le 9 mars 2023 à 9 heures 55.
Le moyen sera rejeté.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mars 2023 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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