Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1028
N° RG 20/03274 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE6P
Jugement (N° 51-14-44) rendu le 27 Juillet 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 10 Janvier 1954 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
né le 12 Octobre 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Janvier 1950 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [T] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Larmarlière, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras rendu le 27 juillet 2020 entre [O] [I], [Y] [I], [N] [T] épouse [I] d'une part et [U] [I] d'autre part par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-dit que l'acte notarié en date du 3 juin 2011 constitue un renouvellement de bail et non un nouveau bail ;
-annulé le congé délivré à la requête de M. [U] [I] le 27 mars 2014 et à effet du 30 septembre 2015 ;
-annulé le congé délivré à la requête de M. [U] [I] le 22 mars 2018 et à effet du 30 septembre 2019 et portant sur les parcelles suivantes :
-commune de [Localité 3] :
ZE 3 pour 1 ha 17a 80 ca ;
ZE 29 pour 4 ha 86 a 20 ca ;
[Cadastre 8] pour 1 ha 87 a 10 ca ;
-commune de [Localité 5] :
[Cadastre 7] 29 pour 50 a 30 ca ;
ZK 15 pour 33 a 90 ca ;
-condamné M. [U] [I] à payer à M. [Y] [I], M. [O] [I] et Mme [N] [T] épouse [I] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [U] [I] aux dépens.
Vu l'appel de cette décision diligenté par M. [U] [I],
Vu les déclarations des parties lors de l'audience du 17 novembre 2022 selon lesquelles elles ont signé un protocole d'accord transactionnel le 24 octobre 2022 et selon lesquelles M. [U] [I] se désiste de son appel, désistement accepté par les parties intimées.
SUR CE
Vu les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile,
Le désistement de M. [U] [I], représenté par son conseil, est accepté par les parties intimées.
Il convient dès lors de donner acte à M. [U] [I] de son désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux stipulations de l'accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [U] [I], l'extinction de l'instance et de dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
[C] [E]
Le président
[B] [J]
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