Texte intégral
ARRET
N°
Association [17]
C/
[G]
[Z]
S.C.P. ANGEL [C] DUVAL
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
S.A.S.U. SOGEA PICARDIE
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 14]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/04482 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISID
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [17] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [X] [G] prise en sa qualité de représentante du personnel
[Adresse 15]
[Localité 10]
Signifié à personne, le 21 novembre 2022
Madame [O] [Z] prise en sa qualité de représentante du personnel
[Adresse 5]
[Localité 12]
Signifié à personne, le 21 novembre 2022
S.C.P. ANGEL [C] DUVAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Maître [S] [C], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de redressement de l'Association [17] ([17]),
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'[Localité 16] et ayant pour avocat Plaidant Me Thierry DUGAST de l'AARPI SANT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SOGEA PICARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'[Localité 16] et ayant pour avocat plaidant Me Laurent HEYTE de l'AARPI KERAS AVOCATS inscrite aux barreaux de LILLE et de PARIS
Plaidant par Me BÉNÉDICTE CHATELAIN, avocat au barreau de [Localité 16]
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise LEROY-RICHARD , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD,, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE,, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 22 décembre 2011 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association [17] (association [17]) par le tribunal de grande instance de Senlis sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 2 décembre 2011 par M. [I] [T] en qualité de directeur de l'établissement.
Par jugement en date du 12 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Senlis un plan d'apurement a été arrêté.
Il prévoyait : - un apurement des créances inférieures à 300 euros au prononcé du plan
- le règlement de la créance super privilégiée dans les termes de la loi avec demande du délai maximum de 12 mois
- règlement des frais de justice dans les termes de la loi
- Option n° 1 = règlement de 18% dans les trois mois de l'homologation du plan pour solde de tout compte
- Option n° 2 = règlement de 40% du passif admis pour solde en 8 échéances annuelles et constantes de 5% par an, la première intervenant un an après l'arrêté du plan et les années suivantes à la date anniversaire du plan.
Concernant les créanciers à très long terme le taux de 40% est applicable aux échéances à courir sur la durée du plan de 8 ans
- Au terme du plan la reprise du service des échéances normales après abandon définitif de 60% des échéances dues sur les 8 années
- Echéanciers de 100% sur dix ans pour les créanciers refusant le plan , les pourcentages des deux dernières années étant de 33% chacun soit 66%, les deux premières années étant d'un égal montant de 2% et de la 3ème année à la 8ème année d'un montant de 5% les créanciers refusant le plan ne pouvant être mieux servis que ceux choisissant le plan
- report des échéances impayées durant la période d'observation en fin d'échéancier
- inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 18] et des biens immobiliers de l'association.
Maître [S] [C] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 12 juin 2014 le tribunal de grande instance de Senlis a interprété son précédent jugement en date du 12 juillet 2013 et a dit que s'agissant des prêts à long terme objets de l'option n° 2 le taux de 40% est applicable aux échéances restant à courir sur la durée du plan de 8 ans et qu'au terme du plan le service des échéances contractuelles normales sera repris après abandon définitif de 60% des échéances mensuelles dues pendant la durée du plan.
Il a été donné acte aux parties du fait que le dividende pour les créanciers à très long terme ayant choisi l'option n°2 est un dividende mensuel pour les échéances comprises dans la durée du plan.
Par un jugement de la même date le tribunal de grande instance de Senlis a donné acte à maître [C] de son désistement de sa demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 19 avril 2018 le même tribunal a pris acte du désistement de la demande de modification du plan.
Par jugement en date du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné la prolongation du plan de redressement pour une durée d'une année la prochaine répartition étant prévue au 12 juillet 2021 et les suivantes le 12 juillet de chaque année et ce sur le fondement de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises à l'urgence sanitaire et aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.
Par requête en date du 16 décembre 2021 l'association [17] a sollicité sur le fondement des articles L 626-26 du code de commerce en sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, l'article 73-III de l'ordonnance 2021-1193, l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 et l'article 124 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 la modification du plan d'apurement selon les modalités suivantes :
- Option A = règlement des créances privilégiées ou chirographaires à hauteur de 50% de leur montant restant dû pour solde de tout compte avec abandon du solde et ce par versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois suivant le jugement modifiant le plan
- Option B pour les créanciers n'acceptant pas les remises de dettes apurement de la totalité des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan de redressement à 12 ans et les taux annuels suivants
. 8ème année 6%
. 9ème année 6%
.10ème année 19%
. 11ème année 19%
. 12ème année 21%
Par requête en date du 27 décembre 2021 maître [S] [C] a saisi à titre conservatoire le tribunal judiciaire au regard des dispositions des articles I-III 2° de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et 5-1 alinéa 1 de l'ordonnance n° 202-596 du 20 mai 2020.
Par jugement en date du 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la demande de modification substantielle du plan de redressement et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2022 l'association [17] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande de modification substantielle du plan et du chef des dépens.
Il a été fait application de la procédure à bref délai et par ordonnance en date du 14 novembre 2022 il a été prévu de fixer les plaidoiries à l'audience du 25 mai 2023 avec une clôture au 4 mai 2023.
A la demande de l'appelante la clôture et l'audience ont dû faire l'objet d'un renvoi à l'audience en date du 23 novembre 2023 avec une clôture au 2 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 mai 2023, l'association [17] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal,
-de juger sa requête recevable et bien fondée
-d'ordonner la modification du plan de redressement selon les modalités d'apurement du passif suivantes:
-Option A = règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 50% du montant restant dû et arrêté en principal et intérêts à la date de la requête du 16 décembre 2021 avec abandon du solde par versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois suivant l'arrêt à intervenir
- Option B = pour les créanciers n'acceptant pas les remises de dettes proposées dans le cadre de l'option A apurement à hauteur de 100 % des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan de redressement portée à 12 ans aux taux annuels suivants
. 8ème année 6%
. 9ème année 6%
.10ème année 19%
. 11ème année 19%
. 12ème année 21%
Si la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France devait maintenir son accord pour l'option A également pour la créance relative au prêt long terme n° 72 en considération des règlements qui se sont poursuivis , l' association [17] demande que soit ordonnée la modification du plan par adoption de l'option A pour ce créancier qui devra s'entendre en principal et intérêts arrêtés au moment de la requête du 16 décembre 2021 déduction faite des paiements poursuivis depuis cette date en exécution du prêt tel que réaménagé pour solde de tout compte.
A titre subsidiaire,
- de déclarer recevable et bien fondée la requête régularisée le 27 décembre 2021 par le commissaire à l'exécution du plan et d'ordonner en conséquence la modification par rallongement du plan de redressement selon les modalités d'apurement suivantes
Année 8 6%
Année 9 10 %
Année 10 25%
Année 11 20%
En toutes hypothèse l'association [17] demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes et de condamner la société Sogea Picardie et la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2023 la SCP Angel [C] Duval représentée par maître [S] [C] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 novembre 2023 la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour à titre principal de rejeter comme irrecevables et subsidiairement mal fondés les moyens demandes et prétentions formés par le [17] à son encontre et ceux tendant à modifier les modalités d'apurement du passif proposées dans la requête en date du 16 décembre 2021, de rejeter la demande subsidiaire tendant à déclarer recevable et bien fondée la requête du commissaire à l'exécution du plan et à ordonner la modification du plan par rallongement de celui-ci.
Elle demande ainsi à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner le [17] au paiement de la somme de 6000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Chivot.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 avril 2023 la société Sogea Picardie demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de prorogation du plan formée à titre subsidiaire par le [17], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter le [17] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel le tout avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis en date du 20 avril 2023 communiqué aux parties le ministère public requiert la confirmation de la décision de première instance qu'il juge empreinte d'une grande sagesse en opportunité et parfaitement justifiée en droit compte tenu de la situation très fragile du débiteur qui bénéficie d'un plan de redressement le protégeant d'une liquidation judiciaire.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mesdames [Z] et [G] en qualité de représentant du personnel par actes d'huissier en date du 21 novembre 2022 remis à personne et à l'UNEDIC par acte d'huissier en date du 18 novembre 2022 remis à personne morale.
Les conclusions de l'association [17], de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et de la SA Sogea leur ont également été signifiées.
Mesdames [Z] et [G] et l'UNEDIC n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
Les premiers juges après avoir ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le montant de certaines créances qui résulterait de la modification substantielle du plan afin qu'elles fassent valoir leurs observations sur le montant des créances n° 71 et 72 , ont relevé que si les parties s'accordaient sur la base de calcul de la créance n° 71 elles maintenaient une interprétation différente des conditions d'application de l'option A relativement à la créance n° 72.
Ils ont considéré que la cristallisation de cette divergence présentait le risque sérieux de conduire à une impossibilité d'exécution du plan modifié dans les conditions de la requête, impossibilité qui exposerait le requérant à un risque de liquidation judiciaire à court terme, ce qui n'était dans l'intérêt de personne et devait conduire à rejeter la requête en modification substantielle du plan datée du 16 décembre 2021 et au rejet de même de la requête tendant aux mêmes fins déposée à titre conservatoire par le commissaire à l'exécution du plan.
Le [17] reproche en premier lieu au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte de l'accord sans condition donné par huit créanciers pour neuf créances pour l'option A et d'avoir rejeté la requête en modification par lui présentée dans son ensemble ainsi que la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan sans même motiver le rejet de celle-ci .
Il fait valoir qu'aux termes de sa requête il sollicite bien une modification substantielle du plan initial dès lors que l'option A tend à la modification des modalités d'apurement du passif par un remboursement à bref délai assorti d'une remise à hauteur de 50% et ajoute que l'option B prévoit un apurement à 100% des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan portée à 12 ans conformément au point II de l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020.
Il précise n'avoir formé aucune demande dans le cadre de sa requête sur le fondement du point I de l'article 5, seul maître [C] ayant agi sur ce fondement.
Il fait valoir cependant que cette requête n'ayant pas été examinée par le tribunal sa demande subsidiaire sur la recevabilité de la requête régularisée par le commissaire à l'exécution du plan est fondée.
Il soutient par ailleurs que le rallongement à 12 ans sur le fondement de l'article 5 II s'impose d'office et qu'en conséquence sa requête en date du 16 décembre 2021 était recevable y compris en son option B
L'association [17] conteste par ailleurs avoir modifié les termes de sa requête en cause d'appel et fait valoir qu'elle a seulement veillé à en rappeler les termes afin que le contenu de l'option A ne soit pas déformé.
Elle soutient que l'option A visait un paiement à hauteur de 50% du montant restant dû capital et intérêts arrêtés au moment de la requête en date du 16 décembre 2021et non le paiement d'une somme supplémentaire au titre des intérêts calculés jusqu'à la fin du contrat de prêt.
Elle conteste avoir proposé au titre de l'option A de payer des sommes dont le montant ne serait pas dû au jour de sa requête faisant observer que les créances déclarées au passif n'ont pu être admises pour des intérêts calculés postérieurement à l'échéance du plan initialement arrêté.
Elle soutient que la modification substantielle vise à payer 50% des sommes restant dues hors intérêts venant à échéance postérieurement, l'objectif étant de réduire le montant insoutenable du dividende annuel de 3500 000 euros en 2023 et 2024.
Elle fait valoir que retenir l'interprétation de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance reviendrait à la placer dans l'impossibilité d'honorer l'option A et qu'en tout état de cause la demande de ce créancier de la voir condamner à justifier de sa capacité à payer le montant de la créance si l'option A était retenue est une demande nouvelle qui doit être rejetée.
Elle considère que soit la SA Caisse d'épargne et de prévoyance maintient son accord sur l'option A pour recevoir 50% de la créance en principal et intérêts arrêtés au moment de la requête du 16 décembre 2021 déduction faite des paiements poursuivis depuis, soit elle renonce à cette option sans qu'elle puisse opposer une demande nouvelle en appel ou une prétendue rupture de l'égalité des créanciers et doit être considérée comme ayant opté pour l'option B.
Elle fait observer que plaider pour voir intégrer dans l'option A des sommes constituées par des intérêts calculés pour une période postérieure à la requête du 16 décembre 2021 conduirait au contraire à rompre l'égalité des créanciers les créanciers ayant opté pour l'option A ne devant recevoir que 50% du montant restant dû au 16 décembre 2021.
Elle fait valoir que dénaturant l'offre de modification, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France doit être considérée comme ayant rejeté l'option A et opté pour l'option B.
Elle précise que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France mélange à dessein les deux régimes de consultation des créanciers celui intervenant au stade de l'élaboration du projet de plan et celui intervenant dans le cadre d'une modification substantielle du plan, le premier nécessitant le recueil de l'accord du créancier le second n'organisant qu'une consultation des créanciers interessés et que dès lors que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France avait ajouté deux conditions à l'option A le tribunal pouvait passer outre à la prétention de l'établissement de crédit.
Elle soutient que la demande de modification substantielle du plan qui porte sur les modalités d'apurement du passif a fait l'objet d'un avis favorable du commissaire à l'exécution du plan et qu'elle est fondée sur le plan économique dès lors que son activité a été fortement impactée par les conséquences de la crise sanitaire, avec un arrêt total de l'activité de mars à fin mai 2020 et une reprise très progressive des activités, qui n'ont été compensés qu'en partie par la mise en place d'une garantie de chiffre d'affaires calculée sur la base de l'année 2019 soit avant l'impact du développement du service de diabétologie et du recrutement d'un chirurgien orthopédique. Elle ajoute que l'année 2021 a également été impactée par les différentes vagues liées au Covid-19 et la réforme Segur relative aux revalorisations salariales. Elle invoque enfin une baisse d'activité en 2022 mais assure que néanmoins une nouvelle dynamique s'est mise en place en fin d'année 2022 avec une augmentation de l'activité en orthopédie et diabétologie se confirmant en début 2023.
Elle ajoute que le retard du chiffre d'affaires, une activité qui ne retrouvait son niveau d'avant la crise qu'en fin d'année 2022 et l'inflation ont conduit à une dégradation de la trésorerie et que même si les perspectives de résultat tendent à s'améliorer l'EBE ne devrait atteindre un équilibre qu'en 2023 et qu'elle doit prévoir un besoin en trésorerie de 6000 Keuros notamment du fait du remboursement de son dividende et du remboursement du PGE.
S'agissant de la demande du commissaire à l'exécution du plan elle soutient qu'elle a été rejetée sans motif et qu'elle est donc bien fondée à solliciter qu'il soit statué sur cette requête quant au rallongement du plan sur le fondement des dispositions de l'article 5 I de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Elle demande à la cour de rallonger le plan et prévoir une modification de celui-.ci dans les conditions rappelées.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rappelle que les trois créances par elle déclarées ont été admises définitivement et qu'elle a refusé le plan initial pour deux d'entre elles, les créances n° 2 et 71 et accepté l'option 2 pour la créance n°72 .
Elle indique qu'à la suite de la requête du [17] elle a opté au cours de la consultation pour l'option A proposée aux fins de modification du plan.
Elle s'oppose à la demande du [17] tendant à obtenir la modification substantielle du plan en modifiant les termes de l'option A .
Elle fait valoir que le [17] n'est pas recevable à demander à la cour de modifier les termes de sa requête en modification substantielle du plan d'apurement s'agissant des options d'apurement sur lesquelles les créanciers ont été consultés et se sont prononcés.
Elle soutient que le tribunal ne peut se prononcer que sur la demande de modification dont il a été saisi et au vu des propositions d'apurement du passif soumises aux créanciers et ne peut modifier les termes de l'acceptation de ceux-ci et que la cour saisie par l'effet dévolutif ne peut statuer sur d'autres modalités d'apurement du passif que celles figurant dans la requête.
Elle fait valoir ainsi que si elle devait infirmer le jugement elle ne pourrait modifier le plan que conformément à la demande initiale.
Elle fait observer que cependant le [17] demande à la cour d'arrêter d'autres modalités du plan d'apurement du passif en modifiant substantiellement les termes de l'option A.
De surcroît elle considère que la demande tendant à ce que la créance n° 72 à défaut de renonciation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à l'option A soit traitée differemment des modalités initiales et des autres créances est irrecevable comme nouvelle elle-même n'ayant jamais sollicité la fixation de ces créances ou de leur montant restant dû.
Elle soutient par ailleurs à titre subsidiaire qu'il résulte des termes clairs de la requête initiale que l'option A s'entend du règlement des créances à hauteur de 50% de leur montant restant dû pour solde de tout compte , ce qui s'entend à l'évidence de l'ensemble des sommes restant dues en principal et intérêts soit toutes les sommes restant à payer en exécution du plan à la date à laquelle le versement devait intervenir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Elle fait valoir qu'il en va ainsi pour sa créance à très long terme pour laquelle le tribunal a jugé dans le plan d'apurement initial que le taux de remise de 60% est applicable aux échéances contractuelles à courir sur la durée du plan de 8 ans soit jusqu'en juillet 2022 compte tenu de la prorogation obtenue et qu'au terme du plan le service des échéances normales sera repris après abandon définitif de 60% des échéances mensuelles dues pendant la durée du plan et qu'il en résulte nécessairement que le montant restant dû des créances comprend l'ensemble des échéances contrractuelles restant dues intégrant capital et intérêts soit 40% desdites échéances pendant la durée résiduelle du plan puis les échéances contractuelles normales et que l'acceptation de l'option A dans le cadre de la modification sollicitée emporte le règlement de 50% de l'ensemble des échéances contractuelles intégrant capital et intérêts outre les échéances non réglées durant la période d'observation.
Elle fait observer qu'au demeurant le [17] a bien reconnu aux termes d'un protocole d'accord intervenu le 23 septembre 2023 afin d'éviter une résolution du plan de redressement devoir les échéances contractuelles de 48984,80 euros par mois à compter du 10 octobre 2023 jusqu'à complet règlement du prêt long terme en capital et intérêts.
Elle considère ainsi qu'en prétendant ne pas avoir à payer les intérêts des échéances contractuelles le CMJC méconnaît le jugement du 12 juillet 2013, les termes de l'option proposée aux créanciers et l'accord du 20 septembre 2023.
Elle ajoute que sa demande tendant à ce que le traitement de la créance n° 72 à défaut de renonciation à l'option A soit différent de celui des autres créances méconnaît le principe d'égalité des créanciers et l'effet de l'option déjà exercée qu'il n'appartient pas au débiteur ou à la cour de modifier dès lors que pour les créances autres qu'à très long terme le montant des intérêts dus est d'ores et déjà intégré dans les montants déclarés et admis et compris dans les dividendes annuels prévus par le plan.
Enfin elle rappelle qu'il n'appartient ni au tribunal ni à la cour de fixer le montant des créances déclarées et admises ni de se prononcer sur le solde des montants restant dus en conséquence dès lors que le tribunal doit approuver ou non la demande de modification en recherchant si la modification sollicitée est utile aux moyens et objectifs du plan et si les possibilités d'exécution apparaissent vraisemblables et en cas d'approbation donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers mais ne doit pas se prononcer sur les montants en cause ni déterminer les conséquences des options exercées.
Elle fait valoir que si le [17] a sous-estimé les conséquences de l'option A exercée par elle il lui reste la possibilité de démontrer qu'il est en mesure de régler 50% des sommes restant dues aux huit créanciers ayant accepté l'option A pour l'ensemble des créances concernées soit la moitié des dividendes restant à régler pour les créances 2,71,110,125,178,185,241,246,et 259 et pour la créance 72, 50% des échéances contractuelles réduites ou normales du prêt à long terme non encore réglées.
Elle considère que les quelques indications partielles apportées sans élément comptable probant ne sont pas de nature à éclairer la cour sur la capacité du [17] à exécuter le plan éventuellement modifié ni à démontrer qu'une modification serait utile aux moyens et objectifs du plan alors même que saisi d'une demande de résolution du plan le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné le 19 octobre 2023 une expertise comptable pour apprécier la situation financière du [17] et son évolution sur six mois et sa capacité à faire face aux obligation du plan.
S'agissant de la demande subsidiaire tendant à faire droit à la demande de maître [C] elle rappelle que la requête de celui-ci n'est intervenue qu'à titre conservatoire dès lors que l'option B proposée par le [17] au titre de la modification substantielle du prêt prévoyait un allongement de la durée du plan sur une durée totale de 12 ans possibilité offerte par l'article 5 II de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 en cas de modification substantielle et fait valoir que le rejet de la modification substantielle entraîne de facto le rejet de la demande d'allongement du plan.
Elle soutient que la demande formée par maître [C] sur le fondement de l'article 5 I de l'ordonnance du 20 mai 2020 permettant un allongement pour une durée maximale de 2 ans n'a été formée qu'à titre conservatoire pour soutenir la requête du [17] et qu'elle a été explicitement rejetée par le tribunal et qu'aucun appel n'ayant été formé à l'encontre de ce rejet le [17] n'a pas qualité pour demander qu'il soit fait droit à cette demande et ce alors que de surcroît maître [C] demande que la décision soit confirmée.
Elle ajoute que cette demande du [17] qui va à l'encontre de la position du commissaire à l'exécution du plan seul à pouvoir agir sur le fondement de l'article 5-I est également irrecevable car nouvelle en appel la demande présentée à la cour tendant à ordonner le rallongement du plan avec des modalités d'apurement du passif sur onze ans avec un échéancier sur les différents dividendes n'ayant pas été présentée devant le tribunal
Maître [C] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan fait valoir qu'il a saisi à titre conservatoire pour rendre recevable l'examen de la requête du débiteur le tribunal d'une demande de prolongation du plan en reprenant les propositions du débiteur car aux termes de l'ordonnance du 20 mai 2020 ce n'est qu'à la requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal peut proroger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans s'ajoutant le cas échéant aux prolongations prévues au troisièmement de l'article 1 et au deuxièmement de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 et qu'ainsi le [17] ne pouvait solliciter seul la modification du plan à la fois par abandon selon une option A d'une partie des créances et par l'allongement de deux années.
Il rappelle la divergence d'interprétation quant à l'assiette de la remise de 50% ayant subsisté pour la créance n° 72 et ainsi l'existence d'une difficulté d'interprétation de l'option A quant à la prise en compte des intérêts à échoir dans le calcul de la créance devant être réglée dans les trois mois.
Il fait valoir qu'il résultait des explications du [17] que si son interprétation de l'option A n'était pas retenue elle ne serait pas en mesure de régler les sommes exigibles dans les trois mois ce qui pourrait entraîner la résolution du plan et le prononcé d'une liquidation judiciaire.
Il rappelle que néanmoins il n'entre pas dans la compétence du tribunal ni de la cour d'interpréter l'option A et qu'il reste ainsi une incertitude sur la portée de l'engagement financier que se propose de prendre le [17] dans le cadre de la modification du plan et sur sa capacité financière à l'exécuter.
Il rappelle par ailleurs que s'agissant d'une modification de plan la consultation des créanciers a été opérée afin qu'ils se positionnent sur la modification sollicitée et optent pour l'une des options.
Il soutient que le droit d'option est un droit propre du créancier et que le tribunal ne peut imposer aux créanciers le choix d'une option et que l'imperfection de la rédaction de la proposition de modification qui donne lieu à interprétation ne peut autoriser le commissaire à l'exécution du plan ni le tribunal ou la cour à exclure un créancier du bénéfice de l'option pour laquelle il s'est déclaré.
En toute hypothèse il fait valoir qu'une modification de plan ne peut intervenir que dans les même conditions que le plan d'origine et donc si son effectivité en termes d'exécution est vérifiée et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La société Sogea Picardie rappelle que sa créance a été définitivement admise pour un montant de 647 708,20 euros à titre hypothécaire.
Elle relève qu'en première instance les débats se sont focalisés sur la demande de modification selon la situation d'un seul créancier la SA Caisse d'épargne et de son option ou son interprétation de l'option A alors qu'il convient d'apprécier de façon générale la pertinence et la nécessité de procéder à cette modification.
Elle soutient que la modification substantielle du plan ne se justifie pas dès lors que le [17] ne fait qu'invoquer la crise sanitaire de l'année 2020 mais n'apporte aucun élément probant permettant d'établir les conséquences concrètes de cette crise sur son activité et alors même que le [17] prévoyait pour les années 2022 et 2023 une hausse de 5% et de 2,5% de son chiffre d'affaires et reconnaissait que les perspectives de développement d'activités permettaient d'envisager un retour vers une rentabilité d'exploitation suffisante pour faire face aux échéances importantes à venir.
Elle fait également observer que le tribunal judiciaire a déjà tiré les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité du [17] en prorogeant la durée du plan d'une année en application de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
Elle ajoute que le [17] ne rapporte pas la preuve des tensions sur la trésorerie en 2021 dont elle fait état et ce d'autant que la trésorerie a permis le règlement du dividende en application du plan initialement arrêté, les échéances 1 à 7 représentant 29% des créances remboursables à 100% sur 10 ans ayant été réglées et que la modification prévoit en option A un règlement immédiat de 50% du montant restant dû ce qui représente un décaissement immédiat de 35,5% des créances remboursables.
Sur la demande subsidiaire de prorogation du plan la société Sogea Picardie soutient qu'elle est irrecevable pour deux motifs.
Elle soulève en premier lieu l'absence de qualité à agir du [17] sur le fondement de l'article I III 2° de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 et sur l'article 5 I alinéa 1 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 seul le ministère public ou le commissaire à l'exécution du plan ayant compétence pour former ces demandes.
Elle fait observer que si maître [C] a formé cette demande en première instance il n'a pas interjeté appel du jugement ayant rejeté sa requête.
Elle fait valoir que le [17] sollicitant le rallongement du plan sur le fondement de l'article 5-1 et non 5-II de l'ordonnance n° 596 du 20 mai 2020 il est irrecevable faute de qualité à agir.
Par ailleurs elle soulève l'irrecevabilité de la demande de prorogation du plan sur le fondement de l'article I III 2° de l'ordonnance du 27 mars 2020 et de l'article 5 I alinéa 1 de l'ordonnance du 20 mai 2020 au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Elle fait valoir enfin que cette demande de prorogation du délai est mal fondée faute d'éléments probant sur les difficultés invoquées.
En application de l'article L 626-26 du code de commerce une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan peut être décidée par le tribunal à la demande du débiteur et sur le rapport de commissaire à l'exécution du plan.
Ainsi la demande peut avoir pour objet une modification substantielle dans les moyens du plan et est implicitement mais nécessairement subordonnée à la survenance d'éléments nouveaux depuis l'adoption du plan, qui étaient imprévisibles lors de celle-ci.
Les propositions doivent être réalistes et permettre d'assurer l'effectivité du plan et de sauvegarder l'entreprise.
A ce titre la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France tendant à ce que le [17] démontre être dans la capacité d'assumer l'option A n'est pas une demande nouvelle mais un moyen à l'appui de sa contestation de la pertinence de la modification sollicitée.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif les créanciers intéressés sont consultés et le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions de titres ou pouvant donner accès au capital.
Lorsque la demande tend à un réaménagement des modalités d'apurement du passif la juridiction ne dispose pas de plus de pouvoirs pour modifier le plan qu'elle n'en avait pour l'arrêter.
Elle ne peut imposer aucune remise complémentaire aux créanciers en l'absence d'un vote en comité ou des classes affectées et ne peut normalement allonger davantage les délais à l'égard de créanciers qui s'y opposeraient hors application des ordonnances portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises à l'urgence sanitaire.
A ce titre l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 a prévu en son article 5 II qu'en cas de modification substantielle la durée maximale du plan est portée à 12 ans.
Elle a également prévu en son article 5 I que la durée du plan peut être prolongée sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan pour une durée maximale de deux ans, le tribunal adaptant alors les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu'il prolonge.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le [17] a réglé les dividendes de son plan de redressement durant sept années.
A la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'activité du [17] saisi sur requête du commissaire à l'exécution du plan d'une demande de prolongation du plan de cinq mois sur le fondement des articles III de l'ordonnance du 27 mars 2020 et 5 I alinéa 2 de l'ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Senlis considérant que les circonstances sanitaires ont empêché une activité normale de l'association qui a nécessairement entraîné une diminution de ses capacités financières a fait droit à la demande de prolongation et ce pour une durée d'une année indiquant que la prochaine répartition aurait lieu le 12 juillet 2021.
A l'appui de sa requête en modification substantielle du plan en date du 16 décembre 2021 l'association [17] invoque également les conséquences de la crise sanitaire mais aussi celles résultant des différentes vagues de l'épidémie connues en 2021 et de leurs conséquences sur son activité.
Elle invoquait également des tensions de trésorerie dues à un décalage les mois où l'activité est supérieure à la garantie de financement et à l'impact des mesures salariales Segur.
Elle faisait état de perspectives 2022 fragiles malgré des projets médicaux en cours permettant d'accroître l'activité.
Elle produit à hauteur d'appel des documents comptables 2020 et 2021 et un rapport financier de la direction sur l'année 2022 .
Ces documents confirment les éléments relatifs à une situation fragile issue notamment de la crise sanitaire et de ses répercussions.
La requête formée en décembre 2021 était légitimement fondée sur ces éléments imprévisibles lors de l'adoption du plan.
Néanmoins il doit être rappelé que la modification substantielle doit porter sur des propositions offrant une possibilité sérieuse de sauvegarder l'entreprise au regard de l'évolution des données économiques.
En l'espèce la modification sollicitée visait principalement à permettre un apurement du passif au motif qu'il ne pouvait à terme intervenir en suivant le plan initial tout en poursuivant l'activité.
Si l'association [17] produit un rapport financier de 2022 faisant état de possibles améliorations de l'activité en 2023, elle ne peut éluder les conséquences des réformes salariales venant s'ajouter aux répercussions de la crise sanitaire et elle ne justifie aucunement que les modifications sollicitées seront viables, permettraient l'apurement du passif et la poursuite de l'activité et seraientde nature à éviter une inexécution du plan et une résolution de celui-ci.
Il sera observé à cet égard que si le commissaire à l'exécution du plan était en premier lieu favorable à ces modifications quand bien même seuls dix créanciers avaient accepté l'option d'un paiement à 50% du solde de la créance restant due et à ce que soit arrêtée la modification du plan avec un allongement sur douze ans en prenant acte des remises acceptées, à hauteur d'appel il se positionne en faveur d'une confirmation du rejet de la modification du plan au regard de la divergence d'interprétation de l'option A.
Cette difficulté d'interprétation, relative à l'option A portant sur l'incertitude quant à ce que recouvrait une remise portant sur 50% du montant restant dû pour solde de tout compte et ce plus particulièrement pour les créances à très long terme ( contrat supérieur à la durée du plan) était sans conteste de nature à remettre en cause l'acceptation des créanciers et l'application future du plan modifié et ainsi la viabilité de la modification sollicitée.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête en modification du plan initial au regard du peu de garantie qu'elle offrait dès lors que les remises doivent faire l'objet d'une acceptation et ne peuvent être imposées.
A hauteur de cour l'association [17] sollicite que l'option A soit précisée et que la rédaction de l'option soit reprise et qu'il soit indiqué qu'elle porte sur le règlement des créances chirographaires et privilégiées à hauteur de 50% du montant restant dû et arrêté en principal et intérêts à la date de la requête du 16 décembre 2021.
Cette demande qui est le complément de la demande formée en première instance ne saurait être considérée comme nouvelle et à ce titre irrecevable.
Toutefois cela revient pour la cour à donner une interprétation de cette option et potentiellement à modifier sa teneur acceptée par les créanciers ayant opté et à leur imposer de ce fait une remise à laquelle ils n'ont pas consenti, ce qui n'entre aucunement dans les pouvoirs de la juridiction statuant sur la requête en modification du plan initial.
De même il ne lui appartient pas d'ordonner une modification de la teneur de l'option A pour un seul des créanciers.
Dès lors que le tribunal a refusé de faire droit à la requête en modification substantielle il a de fait rejeter l'option B portant allongement du plan sur douze ans compte tenu de cette modification.
Le jugement doit être confirmé sur ces chefs.
S'agissant de la requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 27 décembre 2021 tendant à la prolongation du plan il est exact qu'elle était fondée sur l'article 5 I de l'ordonnance du 20 mai 2020.
Toutefois il résulte de sa motivation qu'elle n'était formée qu'au regard de la requête formée par le débiteur en modification du plan et dans la mesure où le commissaire à l'exécution du plan considérait que pour partie la modification sollicitée mettait en oeuvre des délais Covid que lui seul pouvait solliciter, omettant en cela l'article 5 II.
En effet le commissaire à l'exécution du plan ne motivait par aucun autre moyen que la demande de modification formée par le débiteur et les propositions la composant, sa requête en prolongation du plan et il énonçait précisément le caractère conservatoire de sa requête.
Le jugement entrepris a clairement rejeté la requête du commissaire à l'exécution du plan en la qualifiant de demande complémentaire et conservatoire.
Il sera observé que le commissaire à l'exécution du plan n'entend pas faire appel incident et sollicite la confirmation du rejet de sa propre requête.
Considérée comme formée à titre conservatoire et déposée au soutien de la demande de modification du plan le rejet de cette requête du commissaire à l'exécution du plan ne pourrait qu'être confirmé.
Par ailleurs à s'en tenir au fondement énoncé de cette requête du commissaire à l'exécution du plan, il convient de constater que l'association [17] est irrecevable à agir en infirmation de son rejet, elle-même n'ayant pas qualité pour solliciter une prolongation sur le fondement de l'article 5 I de l'ordonnance du 20 mai 2020.
Au demeurant une telle prolongation fondée sur l'article 5I n'est aucunement motivée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner l'association [17] aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de l'association [17] formée sur le fondement de l'article 5 I de l'ordonnance en date du 20 mai 2020 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association [17] aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et dont distraction au profit de maître Chivot et de maître Brisacq ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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