Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2024
RG N° : N° RG 23/00888 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTJM
1ère Chambre
Jugement au fond, origine tribunal judicaire de POINTE A PITRE, décision attaquée du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00593,
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté(e) de Prescillia ROUSSEAU , greffier,
Madame [B] [H] [U] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2023-00141 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
APPELANT
S.A.S. HYPER DESTRELLAN
Centre commercial de Destreland
[Localité 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurance [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d'une assignation délivrée les 18, 23, 25 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué dans l'instance opposant Mme [B] [U] épouse [S] à la société Hyper Destrellan et son assureur Zurich Global Corporate.
Suivant signification du 21 juin 2023, par déclaration reçue le 2 septembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nouvelle expertise, de complément d'expertise, de provision et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont conclu au fond le 22 novembre 2023 et 12 décembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 novembre 2023, réitérées et complétées le 5 janvier et le 15 janvier 2024, la SAS Centre commercial Hyper Destrellan et son assureur Zurich Global Corporate ont sollicité du conseiller de la mise en état de
- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
- débouter Mme [U] de ses demandes,
- condamner Mme [U] au paiement des dépens,
- condamner Mme [U] à payer la SAS Centre commercial Hyper Destrellan et son assureur Zurich Global Corporate la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sont fait valoir la signification du 21 juin 2023 et la tardiveté de l'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023, Mme [U] a sollicité de la cour, de
- déclarer l'appel recevable,
- déboute la SAS Centre commercial Hyper Destrellan et son assureur Zurich Global Corporate de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir sa bonne foi et le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.
Suivant avis du 4 janvier 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 21 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 19 février 2024.
Sur ce
La mention d'une demande à la cour, dans les conclusions d'incident relève manifestement d'une erreur matérielle.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
Le jugement contradictoire frappé d'appel a été signifié à Mme [U] le 21 juin 2023.
En application des dispositions de l'article 43 résultant du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle, [...]lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 20 juin 2023, donc dans le délai pour interjeter appel, l'aide juridictionnelle a été accordée le 13 juillet 2023. L'appel interjeté le 2 septembre 2023 est manifestement tardif, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'appelante est ou non de bonne foi. Mme [U] est déboutée de ses demandes contraires.
Mme [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l'incident, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Elle est condamnée à payer à la SAS Centre commercial Hyper Destrellan et à la société Zurich Global Corporate Insurance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre conseiller de la mise en état,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel ;
- déboutons Mme [B] [U] de ses demandes contraires ;
- condamnons Mme [B] [U] au paiement des dépens de l'incident, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- condamnons Mme [B] [U] à payer à la SAS Centre commercial Hyper Destrellan et son assureur Zurich Global Corporate Insurance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président de chambre Le greffier
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