Texte intégral
MB/IC
[W] [T]
C/
[49]
[39]
SIP [Localité 6] ET AMENDES
[42]
CIE [41]
[32]
[25]
[48]
[26]
[31]
[38]
[37]
[27]
[E] [V]
Mme [V]
[36]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6QO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22/24
APPELANTE :
Madame [W] [T]
née le 23 Juin 1973 à [Localité 43]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉS :
[49]
[Adresse 50]
[Adresse 33]
[Localité 13]
[39]
[Localité 18]
SIP [Localité 6] ET AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 6]
[42]
[Localité 19]
CIE [41]
Chez SAS [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[25]
[Adresse 50]
[Adresse 24]
[Localité 10]
[48]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[26]
Chez [Localité 47] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
[31]
[Adresse 20]
[Localité 21]
[38]
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 11]
[37]
[Adresse 51]
[Localité 9]
[27]
Chez [29]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentées
Monsieur [E] [V]
domicilié :
[Adresse 44]
[Localité 17]
Madame [V]
domiciliée :
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparants, ni représentés
[36]
Cabinet d'Avocats
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 pour être prorogée au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2017 Madame [T] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 9 août 2017 la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable.
Sur recours de Madame [T], le tribunal d'instance a infirmé cette décision, et l'a déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par jugement du 13 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Dijon a procédé à la vérification de certaines créances dont il a fixé le montant comme suit :
-créances soldées : consorts [C], [52], SARL [40] et [45]
-EDF : 417,08 euros
-[Localité 30] [Localité 46] : 1175 euros
-cabinet d'avocats [36] : 2121,56 euros
-[26] : 6764,17 euros ; 410,13 euros 142,39 euros
-[28] : 8322,32 euros
Le tribunal a par ailleurs écarté du passif de Madame [T], les créances [39], [42], et [48].
Par un avis rendu le 23 décembre 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 80 mois, sans intérêt avec effacement du solde du passif non apuré à l'issue du plan, et en retenant une capacité de remboursement de 278 euros.
Par le jugement déféré rendu le 13 mai 2022, le tribunal de judiciaire de [Localité 6] statuant sur le recours formé par Madame [T], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 80 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 304 euros par mois, la créance hors plan du SIP [Localité 6] ET AMENDES d'un montant de 240 euros étant réglé au cours du mois de juin 2022.
Par courrier recommandé posté le 20 mai 2022, Madame [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2022 par l'intermédiaire de son conseil, l'appel étant limités aux chefs du jugement ayant :
- omis de statuer sur la demande en instauration d'un moratoire de 24 mois, et fixé des mensualités de remboursement d'un montant supérieur à celles déterminées par la commisson de surendettement alors que ses revenus ont diminué.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience par son conseil, Madame [T] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-de réformer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
-d'ordonner un moratoire de 24 mois pour l'ensemble des créances dans l'attente de la décision à intervenir au sujet de sa situation professionnelle et plus précisément de son placement en retraite anticipée pour invalidité
-subsidiairement, de fixer les mensualités de remboursement d'un montant maximum de 120 euros.
-de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le cabinet d'avocat [36] représenté à l'audience a confirmé le montant de sa créance et a conclu à la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de Madame [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel de la débitrice à la somme de 304 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
-salaire : 1240 euros
-allocation logement : 249 euros
-pension alimentaire : 116 euros
-Allocation adulte handicapé : 779 euors
Total : 2384 euros
Le tribunal retenant que Madame [T] a un enfant à charge, a évalué ses charges courantes fixes à la somme de 2080 euros se décomposant comme suit :
-enfants : 110 euros
-électricité: 48 euros
-forfait de base : 774 euros
-mutuelle, assurance : 182 euros
-forfait habitation 148 euros
-impôt : 13 euros
-logement : 805 euros
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Madame [T] se présente de la manière suivante :
Madame [T] qui était agent de service au CHU, produit un certificat médical daté du 24 septembre 2021 concluant à une inaptitude totale et définitive à l'exercice de cette fonction.
Le 8 mars 2022 Madame [T] a demandé au CHU de [Localité 6] de ne pas poursuivre les démarches de placement à la retraite pour invalidité et de procéder à son reclassement.
Il ressort finalement des pièces produites que l'hypothèse de son reclassement au sein du CHU a été abandonnée au profit de sa mise à la retraite pour invalidité et que dans cette attente, elle a été maintenue en position de disponibilité d'office depuis le 27 septembre 2021, percevant pendant cette période une indemnité égale au montant des prestations en espèces du régime général de la CPAM, soit en moyenne 1303,37 euros
Selon l'attestation de paiement de la CAF, Madame [T] perçoit
-une allocation adulte handicapé de 876,23 euros
-une allocation logement de 299 euros,
-une allocation de soutien familial : 122,93 euros
soit un revenu total de 2601,53 euros en augmentation par rapport à celui pris comme référence par le premier juge.
L'estimation des charges à 2080 euros par mois n'est pas contestée.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 521,53 euros par mois
Madame [T] considère qu'une fois déduite la mensualité de 304 euros retenue par le premier juge, il lui reste un disponible de 254,23 euros, ce qui n'est pas tenable avec un enfant à charge.
Pour autant, comme il a été indiqué précédemment, l'évaluation des charges n'est pas contestée, en ce qu'elle a été faite pour partie sous forme de forfait et pour partie à partir des documents produits par Madame [T], laquelle ne justifie pas à hauteur d'appel de charges non prises en compte.
De plus, la mensualité de remboursement arbitrée par le premier juge à 304 euros est inférieure à la quotité saisissable du revenu de Madame [T], qui est de 1087 euros.
Par ailleurs, le premier juge a implicitement rejeté la demande d'un moratoire de 24 mois formée par Madame [T] dans l'attente de la décision à venir concernant sa situation professionnelle, en décidant de la mise en oeuvre d'un plan de règlement.
A cet égard, il convient de rappeler que la cour doit apprécier la situation de la débitrice au jour où elle statue et en l'espèce, Madame [T] reste toujours en attente de la décision sur son placement en retraite pour invalidité et les conséquences financières d'une telle décision restent inconnues, étant observé que si cette pension lui est allouée rétroactivement, elle devra certes rembourser les traitements versés par le CHU, mais elle percevra pour la même période sa pension d'invalidité.
Ainsi, à l'examen des pièces versées aux débats, et en l'absence de tout élément nouveau à la date à laquelle la cour statue, le moratoire sollicité ne se justifie pas dès lors que Madame [T] dispose d'une capacité de remboursement permettant la mise en oeuvre du plan de règlement de son passif d'un montant non contesté de 23225,38 euros par mensualité de 304 euros.
Il appartiendra à Madame [T], le moment venu en fonction de l'évolution de sa situation professionnelle et financière de saisir de nouveau la commission de surendettement, aux fins de révision du plan.
La commission de surendettement a déduit 4 mois du délai maximum de rééchelonnement du passif, considérant que Madame [T] a déjà bénéficié de mesures mises en oeuvre dans le cadre d'une précédente procédure. Les pièces produites établissent que des mesures ont été imposées en juillet 2017 par la commission de surendettement, sans que l'on puisse en déduire qu'elles ont été effectivement mises en oeuvre.
Toutefois la capacité de remboursement de Madame [T] permet un apurement total du passif en 80 mois, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé.
C'est par ailleurs à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [T], le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6].
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées parla présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures
Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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