Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/05274 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7K
Jugement n° 2019008492 rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant[Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/21/000059du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté et assisté de Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Ghislain Hanicotte, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : notifiée aux avocats le 28 avril 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 30 juillet 2015, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Au Bistrot Gourmand un prêt d'un montant de 330 000 euros, remboursables sur une durée de 84 mois, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 2,78 % l'an, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de brasserie-restauration à [Localité 5], garantie par le cautionnement solidaire des associés ou gérants.
Par acte du 22 août 2017 l'intégralité des parts de la société Au Bistrot Gourmand a été cédée à la société Amerge constituée le 18 août 2017 par M. [T] [R], M. [X] [M] et Mme [E] [D] et gérée par les trois associés.
Par avenant du 13 et 24 novembre 2017 les cautions initiales ont été déchargées de leurs engagements et, en substitution, M. [R], Mme [D] et M. [M] se sont engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 47 679,54 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 81 mois.
Par avenant des 24 et 26 janvier 2018, auquel sont intervenues les cautions, la durée du crédit a été augmentée de six mois.
Des mensualités sont restées impayées à compter du 25 janvier 2019 et, le 28 janvier 2019, la société Au Bistrot Gourmand a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; la banque a déclaré sa créance au titre du prêt. Par lettre recommandée du 11 février 2019 elle a mis en demeure MM. [R] et [M] de lui régler la somme de 47 679,54 euros puis, par acte du 20 mai 2019, les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020 le tribunal a :
- débouté MM. [M] et [R] de leurs demandes de nullité de l'acte de cautionnement du 24 novembre 2017 et de leurs engagements de caution du 26 janvier 2018,
- dit que la créance de la banque sur la société Au Bistro Gourmand est exigible,
- dit que la banque est bien fondée à en appeler à MM. [M] et [R] en qualité de caution,
- débouté M. [R] de sa demande de nullité de son engagement de caution au titre de la disproportion,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de la vente de la licence IV,
- débouté MM. [M] et [R] de toutes leurs demandes concernant le quantum,
- débouté M. [R] de sa demande de nullité de son engagement de caution au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde,
- débouté M. [M] de sa demande de délai de paiement,
- condamné M. [M] à payer à la banque CIC Nord Ouest, au titre de son engagement de caution, la somme de 47 679,54 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 février 2019,
- condamné M. [R] à payer à la banque CIC Nord Ouest, au titre de son engagement de caution, la somme de 47 679,54 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 février 2019,
- débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné MM. [M] et [R] à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné MM. [M] et [R] solidairement aux entiers dépens, taxés et liquidés, en ce qui concerne les frais de greffe, à la somme de 94,36 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020 M. [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes, le condamne au paiement de la somme de 47 679,54 avec intérêts, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2021, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- débouter la banque de sa demande tendant à la confirmation du jugement,
- par conséquent, réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
à titre principal :
- constater que le cautionnement du 24 novembre 2017 s'est éteint,
- dire nul et de nul effet l'acte de cautionnement des 24 et 26 janvier 2018,
- débouter la banque de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, vu le caractère disproportionné des engagements de caution :
- dire que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution et, ce faisant, la débouter de sa demande en paiement de la somme de 47 679,54 euros
plus subsidiairement, vu l'inopposabilité de la clause d'exigibilité immédiate et de la déchéance du terme :
- débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 47 679,54 euros,
dans tous les cas, vu les manquements de la banque à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde :
- la condamner au paiement de la somme de 47 679,54 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation entre les créances respectives,
- débouter la banque de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages-intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle en cause d'appel,
- débouter la banque de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été notifiée aux avocats le 28 avril 2022 par voie électronique et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022 reportée au 25 mai suivant en raison de problèmes de santé d'un magistrat.
MOTIFS
Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement
La banque ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait lieu de confirmer le jugement sans examen au fond au motif que l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l' 'infirmation' du jugement et se contente de formuler une demande de 'réformation', alors que les deux termes sont équivalents, l'article 542 du code de procédure civile, au visa duquel la jurisprudence de la cour de cassation invoquée par l'intimée est rendue (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), préférant d'ailleurs le second au premier.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande nullité du cautionnement des 24 et 26 janvier 2018
M. [R] conclut à la nullité du 'cautionnement' signé en 2018 faisant valoir que l'avenant au contrat de prêt de 2018 est venu modifier les conditions du crédit, le différé de six mois ayant eu pour conséquence un rallongement de la durée du prêt et une augmentation de son coût global, qu'en raison de la novation ainsi intervenue qui a mis fin au cautionnement signé en 2017, ainsi que de la modification en résultant sur le cautionnement lui-même (prolongation de sa durée), l'engagement de caution aurait dû faire l'objet d'une réitération manuscrite conformément aux exigences du code de la consommation.
Les cautions ont signé l'avenant au contrat de prêt du mois de janvier 2018 en portant la mention 'bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d'échéance est portée au 25/01/2023 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois' qui ne correspond pas à la mention manuscrite exigée à peine de nullité d'un engagement de caution par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de la signature de l'avenant.
L'avenant est venu proroger la durée du prêt et il y est expressément précisé qu'il 'n'emporte pas novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées'.
La modification des modalités de remboursement, même si elle a des incidences sur le coût du crédit, ne suffit pas à caractériser une novation, novation qui ne se présume pas et doit résulter clairement des actes. En outre, l'article 2316 du code civil dispose que la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge par la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
Il en résulte que l'avenant ne constitue pas une novation du contrat principal et n'affecte donc pas l'existence du cautionnement donné le 24 novembre 2017 ; la caution ne peut dès lors se prévaloir de l'extinction de son cautionnement par l'effet de la novation et, par voie de conséquence, de l'existence d'un nouveau cautionnement signé en 2018 qui serait nul à défaut de mention manuscrite conforme aux exigences du code de la consommation ; s'agissant de la modification de la durée de l'engagement de cautionnement, tout au plus la question de son opposabilité à la caution pourrait se poser compte tenu des termes de l'engagement initial mais la caution est appelée en paiement alors qu'elle est encore tenue par l'engagement signé en 2017, pris pour une durée de 81 mois.
Le moyen tiré de la nullité du cautionnement sera en conséquence écarté.
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Sur la 'fiche patrimoniale caution' qu'il a signée le 23 juillet 2017, après la mention 'certifie exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus', M. [R] a déclaré qu'il était divorcé, sans personne à charge, qu'il percevait un revenu annuel de 19 800 euros (ou allait percevoir en tant que 'futur salarié Spirit') et exerçait la profession de gérant de deux sociétés 'l'Exemplaire' et 'l'Embuscade.' Il est mentionné qu'il est propriétaire de son logement, un immeuble estimé à 140 000 euros, financé par un emprunt dont le capital restant dû s'élève à 105 000 euros (représentant une charge annuelle de 8 130,25 euros) étant relevé que certaines mentions contradictoires ont conduit le premier juge à retenir, de manière erronée, un prêt immobilier restant à rembourser à hauteur de 35 000 euros, qui correspond en réalité à la valeur nette de l'immeuble. Il est mentionné un engagement de caution pour un montant de 59 031 euros. Enfin, au titre d'un 'patrimoine financier et mobilier' M. [R] a déclaré deux sociétés, une société 'l'Embuscade', d'une valeur estimée à 220 000 euros, dont il est, selon ses indications, propriétaire à hauteur de 46 % et la société 'Amerge', d'une valeur estimée à 115 000 euros et dont la banque ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une société constituée avec deux autres associés, s'agissant de la société ayant acquis la société Au Bistrot Gourmand, société cautionnée.
Au vu de ces éléments, étant précisé que la disproportion manifeste ne s'apprécie pas qu'au seul regard des revenus de la caution, l'engagement de caution, à hauteur de 47 679,54 euros, n'apparaissait pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Enfin, M. [R] soutient que l'engagement est manifestement disproportionné au regard de sa situation financière actuelle qui a évolué défavorablement mais la question de la capacité de la caution à faire face à son engagement au jour où elle est appelée ne se pose que dans l'hypothèse où l'engagement est jugé manifestement disproportionné au jour de sa signature, à défaut, la caution reste tenue quelle que soit sa situation financière au moment où elle est appelée.
En conséquence la banque est bien fondée à opposer à M. [R] son engagement et le jugement qui, bien que de manière impropre, a rejeté la demande de 'nullité' de l'engagement de caution au titre de la disproportion, sera confirmé.
Sur la créance de la banque
En l'absence de clause contraire, l'exigibilité anticipée résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et n'est pas en principe opposable à la caution.
En l'espèce la clause 'mise en jeu du cautionnement' de l'avenant du 24 novembre 2017 stipule : 'En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.'
Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette clause, en permettant au créancier de réclamer à la caution des sommes devenues exigibles par anticipation, lui permet de se prévaloir à l'égard de celle-ci de l'exigibilité anticipée acquise à l'égard du débiteur principal.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée contre M. [R] au titre de son engagement de caution, la créance alléguée par la banque, pour un montant de 212 175,66 euros au 26 avril 2019, ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune contestation.
Il y a lieu également de confirmer le chef du jugement relatif à la demande de vente de la licence IV qui ne fait plus l'objet d'aucune contestation devant la cour.
Sur la responsabilité de la banque
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières où s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantie résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de l'inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal ou de l'inadaptation du cautionnement à ses propres capacités sur lesquelles la banque devait la mettre en garde.
M. [R] reproche à la banque un manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur le risque de défaillance de l'emprunteur au regard des difficultés financières de la société Le Bistrot Gourmand ; il fait valoir que la qualité de caution avertie ne peut se déduire du seul fait qu'il exerçait des fonctions de gérant.
En premier lieu il convient de relever que M. [R] ne motive pas sa demande au regard d'une quelconque information que la banque n'aurait pas portée à sa connaissance ni n'explique en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil à supposer encore que la banque soit soumise à un tel devoir alors qu'elle n'a pas à se substituer à ses clients dans l'appréciation de l'utilité ou de l'opportunité d'un investissement.
En second lieu, a supposer que M. [R], malgré ses quatre mandats de gérant de société, ne puisse être considéré comme une caution avertie aux risques liés à la souscription d'un emprunt, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut venir se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde quant à l'adéquation du prêt cautionné aux facultés du débiteur principal alors qu'il est expressément mentionné dans l'avenant de 2017 que la caution 'déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement' et 'reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations incombant au cautionné par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire' (clause 'connaissance par la caution de la situation du cautionné - information', page 4 de l'acte, paraphée par la caution) et qu'il n'est pas démontré en quoi le prêt, que ce soit lors de sa souscription en 2015 ou à la date de l'engagement de caution, n'était pas adapté à la situation financière de la société Au Bistrot Gourmand, les motifs qui ont conduit au réaménagement du prêt ou à la liquidation judiciaire de la société n'étant nullement explicités.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la caution.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe ; il n'apparaît pas inéquitable en revanche, eu égard aux sommes allouées par le premier juge, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles